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16/01/2019 | FRANCE | N°17-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Alitalia Lignes Aériennes Italiennes (LAI), le 1er août 1971, en qualité de comptable sur le site Orly ouest ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chargé d'affaires au sein de la représentation de Marseille ; que, le 29 août 2008, la société LAI a été placée sous procédure d'administration extraordinaire des grandes entreprises publiques puis, le 5 septembre 2008, en liquidation judiciaire ; que, le 12 décembre 2008, une ce

ssion partielle, à effet au 12 janvier 2009, a été consentie à la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Alitalia Lignes Aériennes Italiennes (LAI), le 1er août 1971, en qualité de comptable sur le site Orly ouest ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chargé d'affaires au sein de la représentation de Marseille ; que, le 29 août 2008, la société LAI a été placée sous procédure d'administration extraordinaire des grandes entreprises publiques puis, le 5 septembre 2008, en liquidation judiciaire ; que, le 12 décembre 2008, une cession partielle, à effet au 12 janvier 2009, a été consentie à la société Alitalia Compagnie Aérienne Italienne (CAI) ; que, le 9 janvier 2009, la société LAI a notifié à M. Y... son licenciement pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société CAI et, à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, contre la société LAI ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sauraient recevoir application dès lors que la cession n'a porté que sur l'activité de transport de passagers et sur certains biens afférents, à l'exclusion de l'activité de frêt et des services au sol, qu'elle n'a concerné que la moitié des cent quatre-vingts avions et pas les licences de vol et a conduit à un changement radical d'exploitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession partielle de l'entreprise portait sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités qui s'était poursuivie et à laquelle était affecté le salarié alors qu'elle avait constaté que la cession portait sur l'activité de transport de passagers, sur la moitié des avions et sur certains bien afférents soit 69 % de l'activité de la société LAI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les troisième à sixième moyens réunis :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts à l'égard de la société CAI au titre de la priorité de réembauche, des facilités de transport et en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel retient que le licenciement est fondé et intervenu dans le cadre d'une cessation totale des activités de la société ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la décision sur ces dispositions ;

Qu'en revanche, cette cassation est sans conséquence sur celle des dispositions par lesquelles l'arrêt déboute le salarié de ses demandes à l'encontre de la société LAI et du CGEA ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes dirigées contre la société LAI et du CGEA et de ses demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et manquement à l'obligation de reclassement individuel, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Alitalia Compagnia Aerea Italia SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alitalia Compagnia Aerea Italia SPA à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail;

AUX MOTIFS QUE M. Y..., dont le contrat est soumis à la loi française, invoque au soutien de ses demandes les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail selon lequel lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et en conclut qu'étant salarié de la société LAI à la date de la signature de l'acte de cession entre cette dernière et la société CAI, soit le 12 décembre 2008, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société cessionnaire ; que l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 /23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la société CAI appelant soutient que ladite directive exclut le transfert des contrats de travail en cas de liquidation judiciaire, de sorte que M. Y... ne peut se prévaloir de ces dispositions peu important que la cession d'actifs critiquée constitue ou non une entité économique autonome ; que selon son article premier 1 a) et b) la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintien des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, est considéré comme transfert, celui d'une entité économique maintenant son activité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; que certes, son article 5.1 dispose que, sauf si les Etats membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 qui prévoient le principe du maintien des droits de travailleurs dont le transfert du contrat de travail ne s'appliquent pas au transfert d'entreprise lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité analogue en vue de la liquidation des biens du cédant, cependant, eu égard au champ d'application de la directive, cette exclusion est limitée à la liquidation de l'actif restant en vue de l'apurement du passif avec pour condition qu'il forme une entité économique autonome maintenant son identité ; qu'en conséquence, cette condition est préalable et non subsidiaire, ainsi que le conclut à tort l'appelante ; qu'il est ajouté que si la décision de la commission européenne du 12 novembre 2008 et l'accord cadre du 14 septembre 2008 conclu entre le gouvernement italien et les syndicats italiens permettent d'éclairer les conditions de la cession, ils ne sauraient par principe empêcher tout recours de M. Y..., fondé sur les dispositions de l'article susvisé, de sorte qu'il serait plus exactement irrecevable ; que les dispositions de l'article L 626-10 du code de commerce ne peuvent davantage avoir pour effet d'écarter les dispositions d'ordre public dudit article, dès lors que la cession porte sur une entité économique autonome ; qu'il est rappelé que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris directement ou indirectement par un autre exploitant ; qu'il est exigé que l'entité économique conserve son identité après le transfert ; que lorsque ces conditions sont réunies, le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'en assurer la direction ; qu'il est nécessaire de rappeler la chronologie des opérations de cession entre la LAI et la CAI : -l'offre partielle de reprise présentée par la société CAI a été acceptée par le commissaire extraordinaire le 20 novembre 2008 –ce dernier a décidé le 26 novembre suivant qu'il y avait lieu de procéder dans les meilleurs délais possibles à la fermeture de tous les sièges de la société LAI et donc de rompre les contrats de travail du personnel en cours et a ordonné à M. D..., mandataire en France, de procéder à la rupture des contrats de travail avec la succursale en opérant selon la législation et accords individuels et collectifs applicable –le président du conseil des ministres italiens a autorisé le commissaire extraordinaire par décret du 1er décembre 2008 à différer jusqu'au 12 janvier 2009 mais pas au-delà, le transfert des biens et contrats faisant l'objet de l'offre de cession, l'activité de service aérien devant continuer d'être assurée par la LAI dans l'intérêt public et en raison de la période d'augmentation du trafic pendant les fêtes de fin d'année –l'acte de cession prévoit une prise d'effet au 12 janvier 2009 à 23 heures, date à laquelle la société CAI est devenue propriétaire des actifs achetés comprenant des avions, des créneaux de vol, biens immatériels
que cette prise d'effet différée avait pour but de garantir la contituité du service aérien pendant les fêtes de fin d'année et non de faire obstacle aux droits des salariés français dont la procédure de licenciement collectif était engagée depuis le 24 novembre 2008 avec consultation des représentants du personnel sur le projet du PSE, avant l'envoi par la société LAI d'une lettre de licenciement pour motif économique le 9 janvier 2009 soit antérieurement au transfert des actifs ; que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne peuvent trouver application dès lors que –la cession (cf pièce 2 de l'appelant, clause objet du contrat traduite in extenso) ne porte que sur l'activité de transport de passagers et sur certains biens afférents , à l'exclusions de l'activité de frêt et des services au sol, soit 69 % de l'activité de la LAI en matière de transport de passagers –la cession ne concerne que la moitié des 180 avions –le plan industriel mis en place par le cessionnaire démontre un changement radical d'exploitation aux conditions du marché –la CAI n'a pas repris les licences de vol de la LAI, laquelle, compagnie autonome, n'était plus titulaire à la date de la cession que d'une licence temporaire, valable 30 jours, destinée à assurer le service public aérien, la CAI s'est vue attribuer une autorisation de vol à compter du 13 janvier 2009 ; que la décision de la commission européenne du 12 novembre 2008, qui porte effectivement sur l'offre de la CAI qu'elle analyse en détail, dont les pièces 27 et 28 de l'appelante établissent qu'elle n'a pas été modifiée entre le 31 octobre et le 19 novembre ayant our objet de se prononcer sur « l'éventuelle acquisition par des tiers de certains d'Alitalia, qui se fera sur la base d'une offre déjà formalisée, ne comporte pas d'éléments de continuité économique avec l'entreprise mise en administration extraordinaire qui pourraient porter à croire à un transfert à l'acheteur des dettes d'Alitalia, en particulier de son obligation de restituer les aides d'Etat illégales qui avaient été accordées à Alitalia » conclut qu'il n'y aura pas de contituité économique entre la LAI et la CAI ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. Y... était maintenu et qu'il était salarié de la CAI ;

1° ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette disposition s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en affirmant, pour débouter M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, que la cession de la société LAI à la société CAI ne portait que sur l'activité de transport de passagers et sur certains biens afférents, à l'exclusion de l'activité de frêt et des services au sol, soit 69 % de l'activité de la société LAI en matière de transport de passagers, que la cession ne concernait que la moitié des 180 avions, quand il ressort de ces constatations que la cession portait sur une partie de l'activité de la société LAI, qui constituait une entité économique autonome comme étant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2° ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette disposition s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant qu'en affirmant encore, pour débouter M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, que le plan industriel mis en place par le cessionnaire démontrait un changement radical d'exploitation aux conditions du marché, quand l'existence d'une entité économique est indépendante des régles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique et en tout état de cause, il appartenait au juge de se placer à la date de la cession d'actifs intervenue le 12 décembre 2008 et non de se prononcer sur des circonstances de fait survenues postérieurement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

3° ALORS QU'en retenant encore que la CAI n'avait pas repris les licences de vol de la LAI, laquelle n'était titulaire à la date de la cession que d'une licence temporaire, valable 30 jours, destinée à assurer le service public aérien, la CAI s'était vue attribuer une autorisation de vol à compter du 13 janvier 2009, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la CAI avait repris la même marque commerciale « Alitalia », les mêmes locaux et les mêmes lignes téléphoniques affectés à l'activité de transport des passagers afin que la continuité du service public sur le transport de passagers soit transparente pour les utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

4° ALORS QU'en retenant enfin que la décision de la commission européenne du 12 novembre 2008, qui porte effectivement sur l'offre de la CAI qu'elle analyse en détail, dont les pièces 27 et 28 de l'appelante établissent qu'elle n'a pas été modifiée entre le 31 octobre et le 19 novembre ayant pour objet de se prononcer sur « l'éventuelle acquisition par des tiers de certains d'Alitalia, qui se fera sur la base d'une offre déjà formalisée, ne comporte pas d'éléments de continuité économique avec l'entreprise mise en administration extraordinaire qui pourraient porter à croire à un transfert à l'acheteur des dettes d'Alitalia, en particulier de son obligation de restituer les aides d'Etat illégales qui avaient été accordées à Alitalia » conclut qu'il n'y aura pas de contituité économique entre la LAI et la CAI, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une décision antérieure à la cession des actifs, intervenue le 12 décembre 2008, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre de l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi et de l'obligation de l'employeur de reclassement individuel ;

AUX MOTIFS QU' il est certain que le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures concrètes et précises de reclassement interne et dans le groupe, propres à éviter des licenciements ou à en réduire le nombre, ainsi que des dispositions destinées à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; que la validité du PSE, régulièrement autorisée par la Directe, est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'elle impose de tenir compte des capacités limitées de l'entreprise en état de cessation des paiements, comme du délai de l'article L 3253-8 du code du travail qui est accordé au liquidateur pour modifier les licenciements ouvrant droit à la garantie de l'AGS ; que M. Y... soutient que le PSE est insuffisant dans les proportions de reclassement qui lui ont été faites ; qu'il est rappelé que ledit plan s'inscrit dans le cadre d'une procédure de cessation totale des activités de toutes les sociétés du groupe LAI, qui avait à cette époque des dettes à hauteur de 2,8 milliards d'euros, placées en liquidation judiciaire ; que cette cessation d'activité par la mise en oeuvre de la procédure « d'administration extraordinaire » équivalente à une liquidation judiciaire s'est traduite par une disparition de tous les emplois du groupe et donc une impossibilité de reclassement interne ; que sur le reclassement externe, le PSE prévoit en son article 2 B diverses mesures dont des contacts avec la commission paritaire nationale de l'emploi du secteur d'activité, dont il est justifié ainsi que le recours à une entreprise spécialisée, chargée par Alitalia d'une cellule de reclassement (cabinet outplacement) consistant en un accompagnement de reclassement de huit mois pour les salariés de moins de 50 ans et d'un an pour ceux de plus de 50 ans ; que cette cellule a permis le reclassement de certains salariés (pièce 17) ; que cette cellule, comprenant un accompagnement personnalisé, était ouverte aux salariés volontaires ; que les modalités sont rappelées dans la lettre de licenciement ; qu'il n'est pas établi que M. Y... ait adhéré à ce dispositif matérialisé par la signature d'une charte d'adhésion entre le salarié, le consultant et Alitalia ; qu'en cet état, l'insuffisance du PSE et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel qui priverait le licenciement de M. Y... de cause réelle et sérieuse ne sont pas démontrés ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui résultent de leurs conclusions d'appel ; qu'en affirmant, pour débouter M. Gérard Y... de ses demandes au titre de l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi et de l'obligation de l'employeur de reclassement individuel, qu'il n'est pas établi que M. Y... ait adhéré à un accompagnement personnalisé dans le cadre du reclassement externe, dispositif matérialisé par la signature d'une charte d'adhésion entre le salarié, le cabinet d'outplacement et la société Alitalia, quand il ressort des conclusions d'appel de la société Alitalia que le profil du salarié ne rentrait pas dans ceux recherchés et il n'avait pu être être sélectionné malgré une recherche active en reclassement externe par le cabinet d'outplacement (conclusions p. 21) , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame ensuite le paiement de 9759,74 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage et 29424,80 € au titre du non respect de l'ordre des licenciements ; que sur la première demande formée au visa de l'article L 1235-12 du code du travail, la cessation totale des activités de la société dans le cadre d'une liquidation judiciaire la rend infondée ; qu'en tout état de cause, il n'est établi ni la demande en ce sens du salarié dans l'année suivant le licenciement ni une embauche violant cette priorité ;

1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, entrainera par voie de conséquence la cassation en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande au titre de la priorité de réembauchage, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que la lettre de licenciement doit mentionner cette priorité de réembauchage et une telle omission cause nécessairement un préjudice au salarié licencié pour motif économique que le juge doit réparer ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande au titre de la priorité de rembauchage, que la cessation totale des activités de la société dans le cadre d'une liquidation judiciaire la rendait infondée et qu'en tout état de cause, il n'est établi ni la demande en ce sens du salarié dans l'année suivant le licenciement ni une embauche violant cette priorité, sans rechercher si la lettre de licenciement faisait mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-45 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements;

AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame ensuite le paiement de 9759,74 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage et 29424,80 € au titre du non respect de l'ordre des licenciements ; (
) que quant à la seconde, dès lors que le licenciement est intervenu dans le cadre d'une cessation totale des activités de la société, l'obligation d'établir un ordre de licenciement ne s'impose pas à l'entreprise ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, entrainera par voie de conséquence la cassation en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre des facilités de transport;

AUX MOTIFS QUE la perte des facilités de transport, elle est la conséquence inévitable du licenciement dont la cour considère qu'il est fondé ; que M. Y... ne saurait prétendre à une indemnisation de ce chef;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, entrainera par voie de conséquence la cassation en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des facilités de transport, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'enfin la cour jugeant par le présent arrêt que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur a respecté les obligations lui incombant la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a débouté M. Gérard Y... de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, entrainera par voie de conséquence la cassation en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10999
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-10999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10999
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