LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mastrad est titulaire du brevet français portant sur des ustensiles de cuisine en silicone pour four à micro-ondes et procédés pour rendre les aliments croustillants au moyen des dits ustensiles, déposé le 21 octobre 2011 sous le numéro 11 03 234, avec demande de priorité des brevets américains n° US 12 984 557 et US 131 176 719 des 4 janvier et 5 juillet 2011, et délivré le 18 janvier 2013 sous le numéro FR 2 969 906 ; qu'ayant appris que la société Consortium ménager parisien (la société CMP) présentait dans des salons un produit dénommé « plateau de cuisson pour chips » ou « Cuitchips », la société Mastrad, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, l'a assignée en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet ; que la société CMP a, notamment, reconventionnellement demandé l'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, et des revendications 6 à 9, pour défaut d'activité inventive ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la revendication 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut d'activité inventive, et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance, l'arrêt retient qu'aucun des brevets américains antérieurs US 4 283 425 et US 2006/0000368 ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le brevet US 2006/0000368 divulgue, en ses revendications 1 et 4, une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone et, notamment, deux tiges de support pour soutenir cette surface de cuisson, laquelle comporte une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur pendant le chauffage de la plaque de cuisson, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce brevet, a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013 et rejette la demande d'annulation du brevet français FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, formée par la société Consortium ménager parisien, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mastrad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Consortium ménager parisien la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Consortium ménager parisien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SAS Consortium Ménager Parisien de ses demandes de nullité formées à l'encontre du brevet FR 11 03234 délivré le 18 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que la SAS CMP soutient que la revendication 1 du brevet porte sur une surface de cuisson en silicone étirée et maintenue en tension par une périphérie incurvée et que cette caractéristique est déjà divulguée par le brevet américain US 2006/0000368 déposé le 21 juin 2005 par la SA Mastrad elle-même ; Qu'elle fait valoir que si ce brevet a pour objet de faire cuire du pain et non pas croustiller des chips, l'homme du métier trouvera dans ce document l'intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ; que la SA Mastrad réplique que le brevet américain n'a pas le même objet, la fonction de croustiller ne pouvant être confondue avec celle de cuire, un aliment cuit n'étant pas forcément croustillant et que la plaque de cuisson du brevet américain est un récipient muni de poignées et n'est pas maintenue sous tension, reposant sur le fond du four ; que le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue une plaque de cuisson en silicone soutenue par deux tiges de support auxquelles sont couplées deux poignées thermorésistantes ; Qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire de la revendication 1 du brevet litigieux, la surface de cuisson ne comprend aucun trou et repose directement sur le fond du four, son dispositif de support n'ayant pas pour objet de maintenir cette surface en tension à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci ; dès lors que ce brevet ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté la revendication 1 de l'invention objet du brevet contesté ; que la revendication 6 est une revendication indépendante de procédé pour laquelle la SAS CMP invoque l'antériorité du brevet américain US 2001/00328423 déposé le 09 mars 2001 décrivant un support pour cuire une pizza dans un four à micro-ondes, comprenant des trous et une surface de cuisson en silicone, divulguant toutes les caractéristiques de la revendication 6 ; que la SA Mastrad réplique qu'à la différence de la revendication 6, ce brevet a pour effet de cuire une pizza et on de la rendre croustillante, la plaque support en silicone n'étant pas isolée de la source de chaleur mais à l'inverse collée à elle de manière à permettre la cuisson de la pâte de la pizza ; Qu'elle ajoute que ce brevet comprend une couche métallique constituant un suscepteur, exclu de son propre brevet ; que le brevet américain Aronsson et al. US 2001/0032843 divulgue un suscepteur de four à micro-ondes, pour chauffer des produits alimentaires, comportant une plaque métallisée ayant une pluralité d'ouvertures formant des zones perméables au gaz et à l'énergie de micro-ondes ; qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire de la revendication 6 du brevet litigieux, la surface de cuisson repose directement sur la source de chaleur et non pas à distance, au-dessus de celle-ci, et qu'elle est un suscepteur expressément exclu de l'invention objet du brevet litigieux (page 20 de la description : "il n'est pas souhaitable d'utiliser le plateau suscepteur (...) Non seulement les chips de pommes de terre cuites sur ce dernier sont brûlées, noircies et friables, mais il est impossible de les décoller du plateau suscepteur car les parties brûlées restent collées sur ce dernier"), qu'enfin cette invention est destinée à la cuisson d'une pâte à pain et non pas à rendre un aliment croustillant en le chauffant en une seule étape ; dès lors que ce brevet ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté la revendication indépendante 6 de l'invention objet du brevet contesté ; La demande de nullité des revendications 2 à 5 du brevet pour défaut de nouveauté : que la SAS CMP soulève également la nullité des revendications 2 à 5 du brevet pour défaut de nouveauté ; Mais que les revendications 2 à 5 se trouvent placées sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient directement ; qu'elles tirent donc leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ; Qu'en conséquence les revendications 2 à 5 du brevet litigieux sont nouvelles ; La demande de nullité des revendications 6 à 9 du brevet pour défaut d'activité inventive : qu'aux termes des dispositions de l'article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que la SAS CMP soutient que la revendication indépendante 6 est également dépourvue d'activité inventive pour être antériorisée par la combinaison des brevets US 2006/0000368 et US 4 283 425, ce dernier décrivant un procédé de cuisson des chips dans un micro-ondes supprimant l'étape d'immersion des chips et utilisant une seule étape de cuisson pour retirer l'eau et faire un produit croustillant avec une couleur uniforme et le goût d'une chip cuite à l'huile ; Qu'elle fait valoir que l'homme du métier qui voudrait utiliser ce procédé chercherait naturellement un dispositif adapté pour rendre le produit croustillant et favoriser la circulation de l'air et arriverait ainsi à utiliser la plaque de cuisson revendiquée par le brevet US 2006/0000368 sans faire preuve d'activité inventive ; Qu'elle ajoute que la revendication 6 est également antériorisée par le brevet US 2004/234653 qui décrit un moule de cuisson au micro-ondes dont les bords présentent des ouvertures et qui peut être utilisé de façon à surélever une pizza lors de sa cuisson et que même si ce brevet ne divulgue pas de moule en silicone, l'utilisation de ce matériau pour la cuisson au micro-ondes fait partie des connaissances générales de l'homme du métier ; que la SA Mastrad réplique que son brevet n'utilise aucun additif et exclut le procédé de production de chaleur par suscepteur à la différence des brevets US 4 283 424 et US 2004/234653 pour lesquels l'utilisation de silicone serait impossible ; que le brevet américain Yuan et al. US 4 283 425 déposé le 11 août 1981 divulgue un procédé de préparation d'un produit à base de pommes de terre comprenant l'application d'une couche d'huile sur la surface du revêtement de tranches de pommes de terre crues puis le chauffage par micro-ondes de ces tranches pour donner un produit ayant substantiellement le même goût, la même couleur et le même croustillant que des chips frits dans de la friture et ayant une teneur en matières grasses ajoutées allant jusqu'à environ 10 % ; Qu'il sera rappelé que le brevet Mastrad US 2006/0000368 divulgue une plaque de cuisson en silicone soutenue par deux tiges de support auxquelles sont couplées deux poignées thermorésistantes ; Qu'aucun de ces deux brevets ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse ; que le brevet Cogley et al. US 2004/0234653 déposé le 25 novembre 2004 divulgue un kit à pizza pour micro-ondes comprenant un plateau suscepteur et une surface de suscepteur sur la face tournée vers l'extérieur du plateau suscepteur, ce dernier étant adapté pour soulever le produit alimentaire au-dessus du plancher du four à micro-ondes ; Que ce brevet ne décrit donc pas une surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous mais une surface de suscepteur expressément exclue du procédé décrit par la revendication 6 du brevet litigieux ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment ; qu'aucun des enseignements de ces trois brevets ne divulgue les caractéristiques de l'invention de procédé objet de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux et ne suggère à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces brevets ; dès lors que l'invention faisant l'objet de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique de parvenir à cuire et rendre croustillants rapidement des aliments fragiles ou découpés en tranches ou en rondelles fines, tels que des chips de pommes de terre, dans un four à micro-ondes sans l'absorption d'huile associée au processus de friture et sans que les chips de pommes de terre brûlent ou collent sur la surface de cuisson, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ; en conséquence que la revendication indépendante 6 du brevet contesté présente bien une activité inventive » ;
1°) ALORS QUE le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue notamment « une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone des première et deuxième tiges de support pour soutenir la surface de cuisson et, 4, une plaque de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle la surface de cuisson en silicone comprend une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de nullité de la revendication 1 et de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté, qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire du brevet litigieux, la surface de cuisson ne comprend aucun trou et repose directement sur le fond du four, son dispositif de support n'ayant pas pour objet de maintenir cette surface à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, lorsqu'il résultait des revendications du brevet US 2006/0000368 et de ses illustrations que la plaque de cuisson en silicone était supportée par des tiges ayant pour effet de l'isoler de la surface du four et pouvait comporter une pluralité d'ouvertures permettant la circulation de la chaleur, la Cour d'appel a dénaturé le brevet US 2006/0000368, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue notamment « une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone des première et deuxième tiges de support pour soutenir la surface de cuisson et, 4, une plaque de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle la surface de cuisson en silicone comprend une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de nullité des revendications 6 à 9 du brevet litigieux pour défaut d'activité inventive, qu'aucun des brevets constituant l'état des techniques à la disposition de l'homme de métier ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse, lorsqu'il résultait des revendications du brevet US 2006/0000368 et de ses illustrations que la plaque de cuisson en silicone est supportée par des tiges ayant pour effet nécessaire de l'isoler de la surface du four et pouvait comporter une pluralité d'ouvertures permettant la circulation de l'air, la Cour d'appel a dénaturé le brevet US 2006/0000368, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE l'état des techniques à la disposition de l'homme de métier au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive peut résulter de la combinaison de plusieurs brevets ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 30 novembre 2015, p. 18-19), si la revendication 6 du brevet litigieux portant sur « un procédé pour rendre les aliments croustillants consistant à placer une couche d'aliment sur le dessus d'une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant en chauffant l'aliment en une seule étape qui consiste à exposer l'aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée » n'était pas antérorisée par la combinaison des brevets US 2006/000036836 et US 4 283 42537, le brevet US 4283 425 décrivant un procédé de cuisson des chips dans un four à micro-ondes qui supprime l'étape d'immersion des chips et utilise une seule étape de cuisson pour retirer l'eau et faire un produit croustillant avec une couleur uniforme et le goût d'une chip cuite à l'huile, le procédé de cuisson des chips à micro-ondes durant une période suffisante pour produire une chip qui a substantiellement le même goût, la même couleur et avec le même croustillant qu'une chip cuite dans l'huile, le micro-ondes permettant de réduire l'eau dans la chip, ce brevet divulguant un procédé de cuisson de chips utilisant une seule étape de cuisson au micro-ondes pendant une durée suffisante pour produire des chips et si l'homme du métier qui voudrait utiliser ce procédé chercherait naturellement un dispositif adapté pour rendre le produit croustillant et favoriser la circulation de l'air, et arriverait donc à utiliser la plaque de cuisson revendiquée par le brevet US 2006/0000368 sans faire preuve d'activité inventive, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Consortium Ménager Parisien, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet 11 03234 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SA Mastrad, titulaire de ce brevet ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « La société CMP conteste la reproduction de la revendication 6 qui se lit comme suit : "Procédé pour rendre des aliments croustillants, comprenant les étapes de : placer une couche d'un aliment sur le dessus d'une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air ; et rendre l'aliment croustillant en chauffant l'aliment en une seule étape qui consiste à exposer l'aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée." la revendication précise que les aliments sont placés sur le dessus d'une surface de cuisson. Il s'ensuit que, peu importe qu'ils soient posés à plat ou à la verticale dans les encoches selon l'utilisation offerte par l'ustensile de la société CMP, dans la mesure où dans les deux cas les aliments sont bien au-dessus de la surface. La société CMP ne peut sérieusement soutenir que l'effet recherché du croustillant se réalise par le refroidissement, alors que cette étape est suggérée dans une recette de dessert de pommes figurant au dos de la boîte d'emballage et qu'au contraire, il est indiqué sur le dessus de la boîte, que le produit est "idéal pour préparer des chips de légumes ou de fruits légères et croustillantes en quelques minutes" et qu'il suffit "de couper les aliments et de les mettre au micro-ondes sur l'ustensile 2 à 3 minutes, pour les déguster." En conséquence la revendication 6 apparaît reproduite et contrefaite » ;
ALORS QUE la contrefaçon suppose une atteinte aux droits du propriétaire du brevet, droits dont l'étendue est déterminé par les revendications ; que le procédé pour rendre les aliments croustillants objet de la revendication 6 du brevet FR 11 03234 comprend une étape consistant à placer une couche d'aliment sur le dessus de la surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base ; qu'en jugeant que l'ustensile commercialisé par la société CMP qui comporte des encoches destinées à recevoir des aliments ainsi placés à la verticale par rapport à la surface de cuisson en silicone contrefaisait le procédé consistant à placer les aliments en couche sur la surface en silicone, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.