LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 22 juillet 2014, le président de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois (l'association) a informé l'un de ses membres, M. L..., qu'après réunion de son comité directeur, il avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir pour l'année 2014-2015 et les années suivantes en raison d'un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses ; que M. L... a assigné l'association pour obtenir sa réintégration et une indemnisation ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. L... ayant volontairement contrevenu au règlement intérieur de l'association, le président de celle-ci a pu, après consultation du comité directeur, légitimement refuser de renouveler son adhésion pour l'année 2014-2015 et les années suivantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les statuts de l'association conféraient à son président le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. H... L... afin de voir ordonner sa réintégration au sein de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. L... soutient que la décision prise le 22 juillet 2014 par M. Q... en sa qualité de président de la Société de Tir de Villey le Sec constitue une décision d'exclusion prise à son encontre et que cette décision est irrégulière pour ne pas avoir respecté les stipulations de l'article 4 des statuts, aux termes duquel : "la qualité de membre se perd...3) par l'exclusion pour motif grave par le comité de direction. Le membre intéresse ayant été préalablement appelé à fournir des explications." ; mais qu'il convient de rappeler les termes exacts de la lettre du 22 juillet 2014 adressée à M. L... : "après réunion du comité, j'ai décidé de ne pas renouveler ta licence de tir pour l'année 2014-2015 ainsi que les années suivantes, pour non-respect du règlement intérieur et pratiques dangereuses." ; que contrairement à ce que soutient M. L..., ce dernier n'a pas fait l'objet d'une décision d'exclusion pour motif grave, mais a simplement été l'objet d'une décision de non renouvellement de sa licence de tir pour l'année 2014-2015, ainsi que pour les années suivantes ; qu'il convient de rappeler que la Cour de Cassation décide que le contrat d'association étant un contrat de droit privé soumis, sauf restriction légale ou statutaire, au principe de la liberté contractuelle, le libre choix de ses adhérents doit être reconnu à une association ; que cette règle du libre choix par l'association de ses adhérents a pour seule limite l'abus de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des nombreuses attestations versées aux débats que M. L... s'est livré, au sein de la Société de Tir de Villey le Sec, lors d'une séance du 10 juillet 2014, à des pratiques de tir, et notamment le tir sportif de vitesse (TSV), pour lesquelles la Société de Tir de Villey le Sec ne dispose pas d'habilitation, faute de disposer des installations nécessaires à cette discipline, ainsi qu'il est établi par le certificat d'homologation sportive en date du 22 septembre 2004 établi par la fédération française de tir ; qu'il est ainsi établi que M. L... a volontairement contrevenu au règlement intérieur de l'association ; que dans ces conditions, le président de l'association, après consultation du comité directeur, a légitimement, à l'exclusion de tout abus de droit, refusé de renouveler la licence de M. L... pour l'année 2014-2015 et les années suivantes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le courrier adressé à M. L... est rédigé ainsi : "Après réunion du comité, j'ai décidé de ne pas renouveler ta licence de tir pour l'année 2014-2015 ainsi que les années suivantes, pour non-respect du règlement intérieur et pratiques dangereuses" ; que ce libellé démontre que la décision n'est pas personnelle et n'a pas été prise par le président, M. Q..., seul ; que la Société de Tir produit d'ailleurs des courriels échangés entre M. Q... et divers membres du comité par lesquels il leur a soumis, les 20 et 21 juillet cette proposition de non-renouvellement, ainsi que leurs réponses favorables ; que, par ailleurs, M. L... ne peut valablement contester les motifs invoqués au soutien de ce non-renouvellement au motif qu'il n'en avait pas été informé avant la présente procédure, d'autant que le président n'était pas intervenu immédiatement pour faire cesser toute pratique susceptible de menacer la sécurité de chacun ; que ces allégations sont en effet contredites par les attestations versées aux débats par l'intimée, en particulier celle de M. D... qui indique que M. Q... était intervenu auprès de M. L... un jour de juillet 2014 pour faire cesser un tir dangereux ; qu'il résulte également de cette attestation qu'à diverses reprises, ce témoin a constaté que M. L... pratiquait le tir de manière dangereuse, de manière non conforme au règlement, ce qui est corroboré par les attestations de MM. F... et N... ; que M. Q... indique avoir lui-même vu M. L... tirer en alternance avec un pistolet dans chaque main, comme un cow-boy, ce qui est confirmé par M. D... , et avoir constaté que le 10 juillet 2014, M. L... pratiquait un tir sur plaques métalliques à moins de 10 mètres, les projections de cuivre et de plomb des balles risquant de blesser le tireur et ses voisins, alors, d'une part, que le certificat d'homologation des installations de la Société de Tir n'autorise que les tirs à 25 m et 50 m et, d'autre part, qu'est apposée sur le panneau implanté sur le pas de tir, au pied du règlement intérieur, une affiche en gros caractères et en rouge, donc parfaitement lisible, mentionnant "Interdiction de tirer sur autre chose que des cibles en carton", ce que M. L... ne pouvait ignorer ; que la circonstance que M. Q... ne soit pas intervenu auprès de lui le 10 juillet 2014 pour faire stopper ces agissements, ne saurait en aucun cas excuser les agissements de l'appelant et ce d'autant que M. F..., membre de la Société de Tir explique à ce sujet à M. L..., qui a écrit à M. Q...: "En me laissant poursuivre cette séquence, vous avez délibérément exposé plusieurs membres du club M. M..., M. J... et M. X..., qui étaient à mes côtés, à ce que vous considérez être des pratiques dangereuses" qu'en réalité: "S'il était convenu entre vous d'organiser cette séance, notre président n'a pas exposé les membres à des pratiques dangereuses, les membres cités étant d'accord avec toi pour participer à ces pratiques dangereuses et non autorisées. En conclusion cette affirmation est mensongère (pièce n° 15 intimée) ; que, de plus, le courriel adressé à M. L... le 29 juillet 2014 par un dénommé R... est particulièrement édifiant quant aux multiples avertissements oraux dispensés antérieurement à M. L... par le président au sujet du non-respect habituel par l'intéressé des règles de sécurité, ce qui est également confirmé par le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2014 mentionnant que M. L... "durant cette année n'a que trop fait parler de lui et pas dans le bons sens...Il ne respecte ni le règlement intérieur, ni les interdictions du comité.... se moque de tout" ; que la circonstance que M. L... soit détenteur d'armes à titre sportif ainsi que de diplômes d'initiateur et de moniteur, régulièrement validés, et d'une licence fédérale également régulièrement renouvelée, ne démontre pas l'absence de pratiques dangereuse exercées dans un club local ; que les attestations de MM. P... M..., V..., G... et W... produites par M. L..., par lesquelles ceux-ci fustigent l'attitude du comité qui a "exclu" l'appelant sans les en avertir auparavant et le fait qu'une somme de 1 750 € ait été déboursée par la Société de Tir au titre d'honoraires d'avocat, sont inopérantes quant à la réalité des faits reprochés ; que c'est également vainement que M. L... invoque l'article 4 des statuts de la Société de Tir qui stipule que la qualité de membre se perd, notamment, par l'exclusion pour motif grave par le comité de direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications, et fait valoir que contrairement à ces énonciations, il n'a pas été invité préalablement à fournir ses explications ; qu'outre les explications déjà fournies à l'intéressé par M. F... (pièce n° 5 intimée), sur le fait que la procédure a été respectée en ce sens que l'invitation faite au membre concerné de fournir des explications préalables ne concerne que le cas où les faits n'ont pas été constatés par un membre du comité mais par un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu de relever que la décision portée à sa connaissance le 22 juillet 2014, n'est pas une exclusion de l'association mais un non-renouvellement de sa licence de tir, ce qui est confirmé par les mentions figurant au bas de la lettre litigieuse: "PS Je te conseil de faire ta mutation dès maintenant sur un autre club ce serait mieux pour toi Car une exclusion faite sur I. T.A.C entraînerait une motivation" ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que la preuve de sa non-exclusion résulte de son inscription dans deux autres clubs de tir ; que, par ailleurs, c'est par une mauvaise interprétation du courrier du 22 juillet 2014 que M. L... prétend que le retrait de sa licence ne respecte pas l'article 5 des statuts de la Société de Tir renvoyant aux règles de la FFTir en matière de discipline ; qu'à l'évidence, au vu des diverses pièces produites, la seule licence qui a fait l'objet d'un non-renouvellement est celle d'adhésion au club de Villey-le-Sec, ainsi qu'il résulte du courriel du président de la Ligue Tir Lorraine en date du 16 juillet 2014 et non d'adhésion à la FFTir, auquel cas il serait interdit de toute pratique du tir en France ; que le premier juge ne s'est donc pas contredit en affirmant que la Société de Tir, en tant qu'association, demeurait libre de choisir ses adhérents et de renouveler ou non leur licence d'adhésion et ce d'autant que M. L..., a contrevenu volontairement au règlement intérieur de l'association et s'est montré particulièrement injurieux envers certains de ses membres, notamment son président, qualifiés de "dictateurs" dans divers courriels de 2013, par lesquels il signifiait aussi sa volonté de quitter le club, faute de pouvoir s'y épanouir ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la Société de Tir, il n'y a pas lieu de statuer sur les préjudices allégués par M. L... ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il s'ensuit que la qualité de sociétaire ne se perd que pour l'une des causes prévues par les statuts de l'association ; que l'article 4 des statuts de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois stipule que « la qualité de membre se perd par la démission, la radiation prononcée pour non-paiement, l'exclusion pour motif grave par le comité de direction », « le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications » ; qu'en affirmant qu'il était au pouvoir de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois de refuser à M. L... le renouvellement de sa licence d'adhésion au club pour l'année 2014-2015 et les années suivantes, sans l'entendre au préalable, indépendamment du retrait de la licence délivrée par la Fédération française de tir à laquelle cette association était affiliée, quand aucune stipulation des statuts ne donnait à l'association, le pouvoir de s'opposer au renouvellement de la licence d'adhésion, sans provoquer ses explications, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
2. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 des statuts de la Fédération française de tir stipule que « la licence prévue par le code du sport et délivrée par la FFtir marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements délivrés par celle-ci. / La licence confère à son titulaire, le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la FFtir. / La licence annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août. / La FFtir recueille de ses sociétés de tir, par l'intermédiaire des ligues régionales, les demandes qui donnent lieu à la délivrance d'un titre unique permettant de pratiquer l'ensemble des activités de la FFtir et désigné sous le terme de "licence fédérale" » ; que l'article 7 des statuts de la Fédération française de tir stipule que « la délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée du bureau de la FFtir. En application de l'article R 131-47 du code du sport ou de toute disposition qui lui serait substitué, elle peut être refusée ou retirée aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L 312-16 du code de la sécurité intérieure ou de toute disposition qui lui serait substituée » ; que l'article 8 des statuts de la Féderation française de tir stipule que « la licence en cours de validité ne peut être retirée à son titulaire que dans le cas visé au 2ème alinéa de l'article 7 ou pour motif disciplinaire » ; qu'en affirmant qu'il était au pouvoir de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois de refuser à M. L... le renouvellement de sa licence d'adhésion au club pour l'année 2014-2015 et les années suivantes, indépendamment du retrait de la licence délivrée par la Fédération française de tir à laquelle cette association était affiliée, quand les statuts de la Fédération française de tir lui réservait le pouvoir de délivrer une licence, d'en refuser la délivrance ou de la retirer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
3. ALORS QU'à supposer que le non-renouvellement de la qualité d'adhérent constitue non pas une sanction disciplinaire, mais l'exercice d'une prérogative contractuelle, son exercice est subordonné à la condition que la qualité d'adhérent ait été donnée pour une durée déterminée et qu'elle se perde à l'échéance du terme ; qu'en opposant à M. L..., par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision d'exclusion pour motifs graves, mais d'une décision de non-renouvellement de sa licence de tir, et qu'il était au pouvoir de l'association de choisir ses adhérents, sauf abus, dans l'exercice d'une liberté contractuelle, quand aucune stipulation des statuts de l'association n'enfermait l'adhésion de ses membres dans un temps limité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.