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26/06/2019 | FRANCE | N°18-17301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-17301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q

ue M. D... et la société Bank Saint Petersburg ont demandé l'exequatur en France de d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... et la société Bank Saint Petersburg ont demandé l'exequatur en France de deux décisions rendues les 2 février et 7 mai 2012 par la Haute Cour des Iles Vierges condamnant M. et Mme U... à payer les frais de la procédure que ces derniers avaient engagée pour obtenir le gel de leurs avoirs ;

Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient que la procédure suivie devant le juge étranger et le montant des frais ne heurtent pas l'ordre public français ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la compétence indirecte du juge étranger qui était discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. D... et la société Bank Saint Petersburg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'exequatur des ordonnances de taxes rendues les 2 février 2012 et 7 mai 2012 par la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques ayant condamné Mme G... U... et M. L... W... U... à payer à la Bank Saint-Petersburg et à M. T... D... la somme de 984 789,01 dollars américains (USD), outre de les AVOIR condamnés à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE par décision du 9 novembre 2011, la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques a fait droit à la demande de gel des avoirs des demandeurs et fixé à la somme de 3 millions de dollars américains le cautionnement bancaire destiné à couvrir les conséquences préjudiciables qui pourraient résulter du gel des biens de leurs adversaires, versement devant intervenir dans le délai d'un mois ;

que le cautionnement de 3 millions de dollars américains n'était pas une condition d'accès à la justice des Iles Vierges Britanniques, mais qu'il était une garantie que les époux offraient à la juridiction pour couvrir les dommages que pourrait occasionner la mise en oeuvre de l'ordonnance prononçant le gel des avoirs des appelants ; que le principe de la constitution d'une contre-garantie à l'exécution d'une décision provisoire est un mécanisme qui n'est pas contraire à l'ordre public français ;

qu'ensuite, le juge de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques, l'honorable juge R..., après avoir rendu une ordonnance avec le consentement des parties fixant les modalités de mainlevée de la décision de gel des avoirs, a arrêté par ordonnance du 2 février 2012 dont il est demandé l'exéquatur, le principe selon lequel la charge des frais de procédure devait peser sur les demandeurs à l'action, les époux U... ; qu'il énonce notamment dans cette décision, longuement motivée :
« M. Y... [le conseil des époux U...] objecte qu'il existe un contrat entre les parties contenu dans un échange de correspondances stipulant que la procédure doit être suspendue. Il soutient que l'accord pour suspendre la procédure est muet sur la question des frais ; que selon lui les défendeurs à l'action ne sont pas libres de revenir devant le tribunal pour solliciter des mesures améliorant leur situation par rapport à ce qui était convenu dans la correspondance et qu'ils auraient dû prévoir le sort des frais et toute autre question accessoire dans les échanges des 12 et 14 décembre 2011. Je ne saurais accepter cette argumentation. Maples et Forbes [le conseil de la banque] avaient expressément réservé la question de la compétence, c'est-à-dire s'était réservé le droit de soutenir que les ordonnances n'auraient jamais dû être prononcées. Personne ne pouvait avoir l'illusion le 14 décembre 2011 que l'échange de correspondance mettait fin à l'intégralité de la procédure devant cette juridiction. J'estime que cette correspondance a eu pour seul effet de constater l'accord des parties pour porter l'affaire devant les tribunaux anglais, pour le cas où la procédure devrait se poursuivre. Elle n'a pas mis fin à la procédure inachevée dans les Iles Vierges Britanniques.
Autrement dit, les droits et obligations ayant déjà pris naissance n'ont pas été affectés par l'accord de suspension de la procédure. Les demandeurs ont accepté cela lorsqu'ils ont consenti à l'ordonnance du 11 janvier 2012 donnant mainlevée de l'ordonnance de gel des biens, qui réserve expressément les droits des défendeurs de réclamer des dommages intérêts et la condamnation aux dépens.
(
)
32- En conséquence, si la bonne approche à adopter pour statuer sur le sort des frais de cette procédure consiste à se demander si l'autorisation de signifier hors du ressort de compétence de ce tribunal et si l'ordonnance de gel des avoirs n'aurait jamais dû être sollicitée, ma réponse est qu'elle n'aurait jamais dû l'être, pour les motifs exposés à propos des 6 arguments (analysées longuement supra).
Si en outre la bonne approche consiste à poser la question supplémentaire de savoir si les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues justifient leur mainlevée, j'estime que la réponse est affirmative pour les mêmes raisons. C'est pourquoi à titre subsidiaire ou complémentaire, sur la question de l'abandon de la mesure de gel des biens, j'estime juste et équitable que les demandeurs payent tous les frais de procédure des défendeurs représentés à l'instance, y compris les frais qu'ils ont encourus à l'occasion de l'audience du 5 décembre 2011 et de l'appel de l'ordonnance qui devront être taxés faute d'accord entre les parties.
(
) J'estime en conséquence que la banque et M. D..., ainsi que le 14ème défendeur, sont en mesure de demander au tribunal d'exercer son pouvoir d'appréciation souveraine et d'ordonner une enquête afin de déterminer le montant du préjudice qu'ils ont pu subir en conséquence du prononcé de l'injonction (
). Il est soutenu qu'il convient de refuser une enquête en l'espèce au motif que la banque aurait agi à tort en empêchant les demandeurs d'obtenir un financement d'autres sources. Cette allégation pourrait éventuellement fonder une demande à l'encontre de la banque mais je ne vois pas pourquoi cela l'empêcherait d'obtenir réparation du préjudice causé par le prononcé d'une injonction qui n'aurait jamais dû être sollicitée et qui a depuis été levée d'un commun accord » ;

que faute d'accord entre les parties, le juge R... a ensuite présidé le 28 mars 2012 l'audience relative à la fixation du montant total des dépens ;

que le montant de ces frais a été évalué à l'issue d'un long débat contradictoire devant ce juge, fidèlement et entièrement retranscrit par des notes d'un greffier assermenté sténotypiste, en présence des avocats des deux parties ; que les époux U... représentés par leur conseil ont discuté poste par poste les montants réclamés ; que chacun des honoraires, frais de transport, frais de traduction, etc. a été examiné ;

que l'audience s'étant prolongée, et alors que les derniers points restaient à examiner, après avoir confirmé sa disponibilité pour le 7 mai 2012, l'avocat des époux U... a fait connaître ensuite qu'il ne comparaîtrait pas à cette date en s'excusant par avance de son absence, sans en préciser les motifs ;

que la discussion pied à pied a néanmoins continué à l'audience du 7 mai 2012 qui a conduit à la seconde décision dont il est demandé l'exequatur, entre le juge taxateur et l'avocat de la banque, toujours poste par poste ; que face aux remarques et critiques du juge, l'avocat de la banque et de M. D... a dû justifier du coût d'une procédure en défense à conduire à l'étranger, en particulier aux Iles Vierges Britanniques ;

qu'il ressort d'une consultation sur la procédure suivie aux Iles vierges britanniques, auprès d'une avocate du barreau d'Angleterre et du pays de Galles et des Iles vierges britanniques, prenant la forme d'une déposition solennelle sous serment de cette dernière, que « l'ordonnance de taxe » qui est rendue aux Iles vierges britanniques n'est pas une décision à caractère provisoire ; que la décision de taxe a été signifiée à la société d'avocats des époux U... en mains propres le 9 mai 2012 ; que le 21 mai 2012, les époux U... ont saisi la cour d'appel d'une demande de relevé de forclusion pour pouvoir former appel de la décision du 2 février 2012 et d'une demande d'autorisation de faire appel de la taxe des dépens du 7 mai 2012 ; que ces deux demandes ont été rejetées par le juge d'appel R... le 6 juillet 2012 ; que les époux ont tenté de déposer deux demandes le 20 juillet 2012 tendant à l'infirmation des arrêts rendus par le juge d'appel R... et tendant à obtenir la révision par la cour d'appel, siégeant en séance plénière, de la question de l'autorisation d'interjeter appel et de la réouverture des délais d'appel ; qu'elles sont restées longuement en suspens au rôle car les droits de greffe n'avaient pas été réglés ; qu'en effet selon les règles de procédure civile des Iles vierges britanniques, les documents ne peuvent pas être considérés comme ayant été déposés au greffe tant que les droits n'ont pas été acquittés, étant observé que les frais de dépôt des documents près la cour d'appel sont minimes, les droits applicables étant de 12 dollars américains pour une déclaration d'appel ;

qu'il n'y a actuellement aucun appel en cours car les demandes d'autorisation d'interjeter appel, dont l'une hors délai, n'ont pas pu être examinées ;

que par l'ordonnance du 7 mai 2012, le juge de la Haute Cour de Justice des Iles vierges britanniques a liquidé les frais mis à la charge des époux U... à la somme de 984 789,01 USD, laquelle somme n'est pas exorbitante au regard du montant de leur demande de gel des avoirs, qui s'élevait au total à 132 millions USD, et de la pratique et des usages des pays de droit anglo-saxon ; que les parties qui sont à l'initiative d'actions en justice dans ces pays ne peuvent pas feindre de l'ignorer ;

que les époux U... ont eu accès à la justice des Iles vierges britanniques ; que les époux ont été entendus alors même qu'ils n'avaient pas consigné les 3 millions promis, y compris lorsque le juge a statué sur la question des frais et dépens objet de la procédure d'exequatur ; qu'aucun manquement au droit d'accès au juge ne peut être retenu ;

que si la situation financière personnelle des époux U... les a mis dans l'impossibilité de respecter leur engagement de fournir une sûreté à hauteur du montant de 3 millions réclamés, et s'ils n'ont pas pu opérer la mesure de gel des avoirs des appelants, ils n'en demeurent pas moins tenus au paiement des frais de procédure ;

que la somme de 984 782,01 € n'est pas une condamnation prononcée aux motifs que la caution n'a pas été fournie, mais une condamnation aux frais que la banque et son actionnaire ont exposés pour défendre à l'action engagée par les époux U... et pour que ces défendeurs obtiennent la mainlevée de l'ordonnance ayant indument gelé leurs avoirs ; qu'il s'agit de la réparation du préjudice causé à la partie adverse par l'obligation d'avoir à défendre en justice contre une action qui s'est révélée mal fondée ; qu'il est à souligner que les époux U... ne sont pas défendeurs à une action engagée contre eux qui les auraient exposés à ces frais élevés, mais qu'ils ont engagé l'action et qu'ils ont choisi la juridiction des Iles vierges britanniques ;

que le moyen tiré de la disproportion alléguée du montant des frais mis à la charge des U... avec leurs capacités financières doit être écarté, les appelants faisant valoir exactement que la mauvaise santé financière d'un débiteur ne saurait faire obstacle au prononcé de l'exequatur d'une décision d'indemniser, sauf à devoir considérer que les juges ne pourraient plus rendre de décisions qu'à la condition que les débiteurs soient solvables ;

que la procédure suivie et le montant des frais ne heurtent donc pas l'ordre public français ; qu'il convient en conséquence d'accorder l'exequatur des deux décisions de justice des 2 février 2012 et 7 mai 2012 de la Haute Cour de Justice des Iles vierges britanniques ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé sans pouvoir se référer à une décision rendue dans un litige différent ; que pour estimer que la juridiction des Iles Vierges Britanniques était compétente pour statuer sur la charge des frais de l'instance en gel des avoirs et pour les taxer au préjudice des époux U..., l'arrêt totalement infirmatif attaqué qui n'a donc pas adopté les motifs du jugement infirmé, s'est borné à se référer par voie de citation, sans analyse propre, à la décision rendue le 2 février 2012 par le juge de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs sur la compétence indirecte du juge étranger, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge français ne peut assurer l'exequatur d'une décision étrangère qu'après s'être assuré lui-même de la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ; qu'en retenant la compétence du juge étranger dont l'exequatur de sa décision était demandée par la seule référence aux motifs de cette décision étrangère, sans analyse propre, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 509 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les frais et dépens d'une procédure incidente sont tranchés par le juge saisi du principal ; que la tentative de prise de mesure conservatoire diligentée par les époux U... devant le juge des Iles Vierges Britanniques s'inscrivait dans le litige pendant au fond entre les époux U..., d'une part, et la banque Saint-Pétersbourg et M. D..., d'autre part, devant les juridictions de Londres, seule compétente pour trancher au fond le sort et le montant des frais et dépens tant de l'instance principale que des procédures incidentes ; qu'en décidant le contraire par la seule référence à la décision du juge des Iles Vierges Britanniques, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exequatur d'une décision étrangère taxant les frais des défendeurs ne peut être accordé, dès lors qu'il apparaît, sans avoir pour autant à réviser la décision étrangère, que l'importance des frais mis à la charge du demandeur a été de nature à faire obstacle à son libre accès à la justice ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la demande formée par les époux U... de gel des avoirs de la banque Saint-Pétersbourg et de M. D... avait été subordonnée par le juge des Iles Vierges Britanniques à la fourniture d'une caution bancaire de 3.000.000 USD que les demandeurs n'ont pu fournir ce qui a entraîné la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé ce gel, le rejet de leur demande sans examen et la taxation des frais des défendeurs à la somme de 984 789,01 USD (847 893 €) ; qu'en accordant néanmoins l'exequatur aux décisions des 2 février et 7 mai 2012 du juge des Iles Vierges Britanniques ayant taxé les frais des défendeurs aux motifs inopérants que le cautionnement exigé n'aurait pas été excessif eu égard au montant de la demande (d'une mesure conservatoire) et que les époux U... étaient demandeurs à l'action, tout en constatant que leur situation financière les a mis dans l'impossibilité de fournir la caution de 3.000.000 USD exigée (arrêt attaqué p. 9 al. 5), la cour d'appel a méconnu le droit d'accès effectif à la justice qui relève de l'ordre public international, partant l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le procès équitable et le respect du contradictoire relève de l'ordre public international ; que les époux U... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que leur situation financière les avait mis dans l'impossibilité de se faire représenter par un avocat lors de la dernière audience devant le juge taxateur (p. 35 et 36) et qu'il leur était impossible de quitter le territoire français où ils bénéficient de la protection subsidiaire pour se défendre eux-mêmes aux Iles Vierges Britanniques dès lors qu'ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Fédération de Russie (concl. p. 36) ; qu'en accordant néanmoins l'exequatur à l'ordonnance de taxe du 7 mai 2012 rendue par le juge des Iles Vierges Britanniques, aux motifs inopérants que l'avocat des époux U... n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait se rendre à l'audience et que le juge aurait discuté « pied à pied » les prétentions de la banque et de M. D..., la cour d'appel a derechef violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les époux U... avaient fait valoir de façon circonstanciée dans leurs conclusions d'appel (p. 31 à 34) que la décision du 7 mai 2012 du juge des Iles Vierges Britanniques ayant fixé le quantum des frais taxés n'était pas motivée, ce qui interdit d'en accorder l'exequatur en France ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les époux U... avaient encore fait valoir une atteinte au procès équitable en ce que le juge R... aurait dû se récuser de son propre aveu en ce qui concerne l'instance de fixation du quantum des frais taxés et qu'il avait fait montre de partialité en jugeant tout de même l'affaire à la demande de l'avocat des parties adverses (concl. p. 36 et 37) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17301
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-17301


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17301
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