LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt (Versailles, RG : n° 17/01340, 4 juillet 2017) et le jugement attaqués, que la société Groupement Charbonnier Montdiderien (la société GCM) a désigné la société Mazars et Guérard, devenue la société Mazars, en qualité de commissaire aux comptes ; que la société GCM ayant contesté le montant des honoraires que la société Mazars lui réclamait pour l'exercice 2006, cette dernière a saisi le président d'une Compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC) aux fins de conciliation en application de l'article R. 823-18 du code de commerce ; que celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, la société Mazars a saisi la Chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle a fixé les honoraires de la société Mazars à une certaine somme ; que saisi de l'appel de cette décision par la société CGM, le Haut conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par la société Mazars n'était pas recevable car tardive et a rejeté toute autre demande ; que la société Mazars a alors assigné la société GCM devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel, par un jugement du 15 juin 2011, a dit la société GCM irrecevable en son exception d'incompétence et l'en a déboutée, et, par un second jugement du 6 décembre 2012, a dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente ; que la société Mazars a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C ; que l'instance ayant été reprise devant le tribunal de commerce, celui-ci a condamné, par jugement du 12 mai 2016, la société CGM à payer à la société Mazars en principal la somme de 2 631, 20 euros ; que l'appel formé par la société GCM contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la société GCM a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui l'a confirmée par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GCM fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en déféré alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence, dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, dans le dispositif de son jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur le litige, tranchant ainsi la contestation relative à sa compétence, eu égard à celle de la juridiction ordinale, pour la fixation des honoraires du commissaire aux comptes, et a condamné la société GCM à payer à la société Mazars la somme de 2 631, 20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 ; d'où il résulte qu'un tel jugement était susceptible d'appel et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations toutes inopérantes ou erronées, la cour d'appel a violé les articles 78, dans sa rédaction applicable au litige et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que dans un précédent jugement du 15 décembre 2011, rendu entre les mêmes parties, le tribunal s'était prononcé sur sa compétence dans une décision qui n'avait pas fait l'objet d'un contredit, l'arrêt relève que, dans ses conclusions de première instance, la société GCM n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le jugement frappé d'appel n'avait pas statué sur une exception d'incompétence et que la mention relative à la compétence figurant dans son dispositif, par laquelle le tribunal se déclarait compétent pour statuer au fond du litige, n'était que le rappel de la compétence retenue par le tribunal dans son précédent jugement du 15 décembre 2011, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile n'étaient pas applicables et que l'appel formé par la société GCM était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société GCM fait grief au jugement du 12 mai 2016 de recevoir la société Mazars en sa demande de paiement de ses honoraires, de se déclarer compétent pour statuer au fond, et de la condamner à payer à la société Mazars la somme de 2 631,20 euros alors, selon le moyen, que la décision d'irrecevabilité sur l'action en fixation par le commissaire aux comptes de ses honoraires devant la juridiction ordinale, pour cause de tardiveté, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande en recouvrement ; que, par décision définitive du 16 décembre 2010 le Haut Conseil du commissariat aux comptes a dit que la saisine de la CRIDCC par le cabinet Mazars n'était pas recevable, ce qui était confirmé par une autre décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société GCM et qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 ;
Mais attendu que l'autorité attachée à la décision de la CRIDCC ne porte que sur la recevabilité de l'action engagée devant elle par la société Mazars aux fins de voir fixer ses honoraires, laquelle n'a pas le même objet que l'action en paiement relevant de la juridiction commerciale ; qu'il suit de là qu'en faisant droit à cette demande, le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose décidée par les instances professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner la société GCM à payer à la société Mazars le montant des honoraires réclamés par celle-ci, le jugement du 12 mai 2016 retient que la société GCM ne fournit pas au tribunal les informations et élément de preuve d'une augmentation sensible des honoraires réclamés de sorte que la créance de la société Mazars est certaine, liquide et exigible ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, dans sa décision du 27 janvier 2015, la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes, saisie à la suite du jugement de sursis à statuer du 6 décembre 2012 du tribunal, avait déclaré irrecevable la demande de la société Mazars en fixation d'honoraires, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune créance contre la société GCM, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes, saisie à la suite du jugement de sursis à statuer du 6 décembre 2012, a déclaré irrecevable la demande de la société Mazars en fixation d'honoraires ; qu'il s'ensuit que, faute de décision de l'instance professionnelle sur la fixation des honoraires de commissaire aux comptes, en raison de la forclusion de la demande de la société Mazars, celle-ci ne justifie pas du montant de sa créance, qu'il n'entre pas dans le pouvoir du tribunal de fixer ; que la demande en paiement n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° RG : 17/01340 de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la société Mazars la somme de 2 631,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile le jugement n° RG : 2010F04516 rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société Mazars ;
Condamne la société Mazars aux dépens, incluant ceux exposés devant le tribunal de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mazars à payer à la société Groupement Charbonnier Montdiderien la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupement charbonnier montdiderien
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 4 juillet 2017) d'AVOIR débouté la société Groupement Charbonnier Montdiderien de sa requête déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 février 2017 ;
AUX MOTIFS QUE les parties conviennent de ce que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce et qu'en l'espèce, les demandes sont inférieures à ce montant ; qu'il résulte de l'examen des conclusions signifiées en première instance le 25 novembre 2015, par la société Groupement Charbonnier Montdiderien, que rappelant la procédure dérogatoire au droit commun quant aux différends sur la fixation des honoraires des commissaires aux comptes relevant de la compétence des juridictions ordinales, celle-ci n'a nullement soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes en la matière ; que cette demande développée dans les motifs de ces conclusions est ainsi reprise au dispositif : constater que la juridiction ordinale seule compétente pour la fixation des honoraires dont la société Mazars réclame le paiement, a déclaré dans sa décision devenue définitive du 27 janvier 2015 que la demande de la société Mazars en fixation du montant de ses honoraires était irrecevable ; déclarer l'action de la société Mazars visant au recouvrement de ses honoraires irrecevable, le montant de sa créance n'ayant pas été définitivement fixé par les instances ordinales, seules compétentes en la matière ; que dès lors, le tribunal de commerce n'a pas statué sur une exception d'incompétence dont il n'était pas saisi, mais a statué sur la recevabilité de la demande présentée par la société Mazars et a retenu qu'il convient de déclarer Mazars recevable en sa demande ; qu'au demeurant, il est constant que la société Groupement Charbonnier Montdiderien avait précédemment au début du litige dans ses conclusions du 15 juin 2011, soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et que par un jugement rendu le 15 décembre 2011, ce tribunal a dit la SA Groupement Charbonnier Montdiderien irrecevable en son exception d'incompétence, l'en déboute ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un contredit, que la société Groupement Charbonnier Montdiderien ne pouvait plus soulever l'incompétence du tribunal de commerce et n'a plus soulevé qu'une exception d'irrecevabilité ; que si dans son dispositif, le jugement frappé d'appel indique Se déclare compétent pour statuer au fond du litige, après avoir déclaré la société Mazars recevable en sa demande en paiement des honoraires, cette mention ne fait que rappeler la compétence du tribunal retenue par le jugement du 15 décembre 2011 ; qu'il en résulte que le tribunal n'ayant pas statué sur une exception d'incompétence, la société Groupement Charbonnier Montdiderien n'est pas recevable en son appel, les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile n'étant pas applicables ; que par voie de conséquence, la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Groupement Charbonnier Montdiderien est exempte de critique ; que le recours formé à l'encontre de cette ordonnance sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ; que l'article R 721-6 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'il est de principe que l'appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non, par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'en conséquence, dans les circonstances de cette espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la GCM à l'action introduite par son adversaire qui ne s'analyse en rien en une exception d'incompétence au sens de l'article 75 du code de procédure civile, ne saurait entrer en ligne de compte dans le calcul du montant de la demande ; que l'appel formé le 22 juin 2016 est par conséquent irrecevable puisque le montant de la demande formée devant les premiers juges est inférieur au taux, audessous duquel la voie de l'appel n'est pas ouverte ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence, dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, dans le dispositif de son jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur le litige, tranchant ainsi la contestation relative à sa compétence, eu égard à celle de la juridiction ordinale, pour la fixation des honoraires du commissaire aux comptes, et a condamné la SA Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la SAS Mazars la somme de 2.631,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 ; d'où il résulte qu'un tel jugement était susceptible d'appel et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations toutes inopérantes ou erronées, la cour d'appel a violé les articles 78 (dans sa rédaction applicable au litige) et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu la SA Mazars en sa demande de paiement de ses honoraires, de s'être déclaré compétent pour statuer au fond du litige et d'AVOIR condamné la SA Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la SAS Mazars la somme de 2.631,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE suite à la saisine des organes de la juridiction ordinale compétente pour fixer le montant des honoraires des commissaires aux comptes lorsqu'ils sont contestés par un client, comme c'est le cas en l'espèce, à savoir la Chambre Régionale de Discipline des Commissaires aux Comptes, puis en appel le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, ce dernier a rendu une décision le 16 décembre 2010 par laquelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, il : « reçoit l'appel de la société Groupement Charbonnier Montdiderien, dit que la saisine de la chambre régionale de discipline par le cabinet Mazars n'est pas recevable, rejette toute autre demande » ; que cette décision s'appuie sur le constat que, conformément à l'article R 823-18 du code de commerce, la partie la plus diligente disposait d'un délai de 15 jours pour saisir le président de la Chambre régionale de discipline après que la conciliation eut échoué, et qu'en l'espèce, il devait être saisi avant le 26 mai 2008 impérativement ; que Mazars ne l'a saisie que le 31 juillet 2008 et, par conséquence, les parties étaient forcloses, l'action devait être déclarée irrecevable ; que suite à cette décision, Mazars a saisi une première fois le tribunal de commerce de Nanterre par acte d'huissier du 21 septembre 2010 aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires et que par jugement du 6 décembre 2012, ce tribunal, s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 9 mars 2010 qu'elle interprète comme permettant une nouvelle saisine de la juridiction ordinale lorsque la contestation persiste, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un recours devant la juridiction ordinale qu'il incombe à la partie la plus diligente d'engager ; que cependant, par décision du 27 janvier 2015, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes saisie par Mazars a déclaré à nouveau sa demande irrecevable au motif que la décision devenue définitive du 16 décembre 2010 visée plus haut l'avait déclarée forclose, et qu'elle ne pouvait, en contournant les dispositions de l'article R 823-18 du code de commerce qui sont d'application stricte, solliciter une nouvelle fois devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes la fixation du montant de ses honoraires ; que dans ce contexte Mazars a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en paiement de ses honoraires au motif que l'action en contestation étant forclose, les honoraires ne pouvaient plus être discutés ni critiqués par GCM qui n'a jamais saisi la juridiction ordinale, et qu'en conséquence, étant devenue incontestable, elle peut en demander le paiement devant ce tribunal ; que GCM s'y oppose au motif que le montant des honoraires réclamés n'est pas déterminé par les instances professionnelles seules compétentes en la matière puisque la décision rendue dans un 1er temps le 7 mai 2009 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes avait été anéantie par celle rendue le 16 décembre 2010 par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et que Mazars ne peut soutenir que, quelle que soit la décision rendue par la juridiction ordinale, le tribunal de commerce doit statuer sur l'action en paiement des honoraires réclamés ; que dans ces conditions, Mazars se retrouve dans une situation où la juridiction ordinale n'ayant pas fait connaître expressément sa position sur le montant des honoraires réclamés puisque la décision qui en traitait a été déclarée irrecevable et que GCM en tire la conclusion que le tribunal de commerce ne pouvant se prononcer sur ce montant, la demande de Mazars doit être écartée et Mazars appelée à mieux se pourvoir ; que dès lors Mazars n'ayant plus de juge auprès de qui faire valoir ses droits, se retrouve victime d'un déni de justice et que, dès lors, notre tribunal doit en traiter ; que pour en décider ainsi, notre tribunal se fondera sur la décision du 9 mars 2010 déjà citée, par laquelle la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2009, rendue sur un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui, dans une affaire identique de contestation d'honoraires de commissaire aux comptes pour lesquels les 2 parties n'avaient pas fait appel de la non conciliation devant la chambre régionale des commissaires aux comptes, avait déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige ; qu'en cassant cette décision, la Cour de cassation prônait la solution inverse et renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en prenant soin de préciser « afin qu'il soit statué sur le fond du litige » ; que la non saisine de la chambre régionale des commissaires aux comptes visée dans la décision de la Cour de cassation, ou la saisine hors délai entraînant la forclusion comme c'est le cas en l'espèce, ont les mêmes conséquences et qu'en application de la décision de la Cour de cassation, ce tribunal doit être reconnu compétent pour statuer sur le fond du litige ; que pour contester le montant des honoraires, GCM expose que Mazars n'a pas établi par écrit le plan de mission ni de programme annuel, ni fixé préalablement ses honoraires dont elle soutient que le montant pour l'exercice 2006 a été sensiblement augmenté sans justification par rapport à l'année précédente ; mais qu'il n'est pas contesté que Mazars ait été, dans les années antérieures à 2006, le commissaire aux comptes de la société Financière Aubignat devenue Groupement Charbonnier Montdiderien, sans que les factures précédentes aient donné lieu à contestation et que GCM ne fournit pas au tribunal les informations et éléments de preuve d'une augmentation sensible des honoraires réclamés ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la créance de Mazars est certaine, liquide et exigible et condamnera GCM à payer à Mazars la somme de 2.631,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, date de la mise en demeure ;
ALORS DE PREMIÈRE PART QUE la décision d'irrecevabilité sur l'action en fixation par le commissaire aux comptes de ses honoraires devant la juridiction ordinale, pour cause de tardiveté, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande en recouvrement ; que, par décision définitive du 16 décembre 2010 le Haut Conseil du commissariat aux comptes a dit que la saisine de la chambre régionale de discipline par le cabinet Mazars n'était pas recevable, ce qui était confirmé par une autre décision de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du 27 janvier 2015, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société Groupement Charbonnier Montdiderien et qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, subsidiairement, la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes qui s'impose à la juridiction de droit commun ; que, dans sa décision du 27 janvier 2015, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, saisie à la suite du jugement de sursis à statuer du 6 décembre 2012 du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevable la demande de la société Mazars en fixation d'honoraires, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune créance contre la société Groupement Charbonnier, d'où il suit qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer au fond sur le litige et trancher les contestations émises par la société Groupement Charbonnier et la condamner à payer les honoraires demandés par le commissaire aux comptes, le tribunal a violé les articles L. 723-1, L. 823-18 et R 823-18 du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE, subsidiairement, Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes et que le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission ; qu'en faisant droit à la demande de la société Mazars, sans constater l'existence d'un écrit constatant le plan de mission et le programme de travail annuel, ni l'accord préalable sur le montant de la vacation horaire, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles R. 823-11 et R. 823-15 du code de commerce.