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04/09/2019 | FRANCE | N°18-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 18-10541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de comédien, par la société de production Fremantlemedia ; que le salarié ne s'étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa

demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'en l'absenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de comédien, par la société de production Fremantlemedia ; que le salarié ne s'étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'en l'absence de décompte hebdomadaire, le salarié ne satisfait pas à ses obligations probatoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 12 décembre 2017, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour de son prononcé ;

Attendu cependant qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'était plus au service de son employeur depuis le 2 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il fixe à la date du prononcé de l'arrêt les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fremantlemedia France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR requalifié les contrats de travail conclus par Monsieur J... et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur Q... J... et la société FREMANTLEMEDIA FRANCE aux torts de l'employeur avec effet à la date de son arrêt, d'AVOIR condamné la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à payer à Monsieur J... les sommes de 11.691 € à titre d'indemnité de requalification, de 26.120 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 7.794 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 779 € au titre des congés payés afférents, de 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné la société FREMANTLEMEDIA FRANCE à remettre à Monsieur J... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés ;

AUX MOTIFS QU'« entre 1991 et 2015, soit pendant plus de 24 ans, la société de production FREMANTLEMEDIA FRANCE et Monsieur Q... J... ont conclu au moins 564 CDD d'usage (CDDU) celui-ci étant la voix-off de l'émission «Questions pour un champion», et ayant contribué à d'autres émissions produites par la société défenderesse en sa qualité de comédien. La Convention Collective applicable aux parties, mentionnée sur les fiches de paie et lettres d'engagement, est celle des Artistes-Interprètes engagés pour des émissions de télévisions. Le dernier engagement d'usage conclu entre les parties, a été pour une durée de 1 jour, au mois de décembre 2015, le 2 décembre 2015. La collaboration de M. J... et de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE est arrivée à échéance le 2 décembre 2015 (
). ; Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 1, 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut en effet avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel qu'en soit le motif ; Que la convention collective invoquée par la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE ne saurait déroger aux règles d'ordre public telles que l'emploi en contrat à durée indéterminée de tout salarié permanent ; Considérant en l'espèce, que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés " lettre d'engagement" se sont succédé mensuellement depuis 1991 jusqu'au 02 décembre 2015 ; Qu'il résulte des pièces produites que les 564 CDDU conclus entre les parties portaient sur le même poste, la même fonction occupée pendant 24 ans dans le même programme télévisuel à savoir "voix off' de l'émission " questions pour un champion" ; Que le jugement déféré sera donc infirmé et les contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Que cependant, en raison de l'absence de volonté de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE établie sur l'intention de dissimuler l'activité, Monsieur Q... J... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Que, par ailleurs, s'agissant des heures complémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, Monsieur Q... J... qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande ; Sur les conséquences de la requalification et la rupture du contrat de travail : Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Qu'en l'espèce, l'arrêt impromptu de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE de fournir du travail à Monsieur Q... J... constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour du présent arrêt ; Que cependant, faute de rapporter la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur en produisant notamment des documents propres à éclaircir sa situation, Monsieur Q... J... sera débouté de sa demande de rappel de salaire ; Que l'appelant est donc seulement fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tels qu'ils seront fixés au dispositif du présent arrêt en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail » ;

1. ALORS QUE pour fixer l'ensemble des sommes dont il sollicitait le paiement, Monsieur J... avait déterminé son salaire de référence en ajoutant à la rémunération moyenne de ses 12 derniers mois, fixée à 2.900 euros, la moyenne des heures supplémentaires réclamées sur les 12 derniers mois, en sorte que ledit salaire était établi à la somme de 3.897 € ; qu'ainsi, il avait fixé l'indemnité de requalification à la somme de 11.691 € (3 X 3.897 €), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 94.502 € (24,25 X 3.897 €), l'indemnité légale de licenciement à la somme de 26.120 € ((1/5 X 3.897 €) X 24 ans et trois mois + (2/5 X 3.897 €) X 14 ans et trois mois), et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7.794 € (2 X 3.897 €) ; que, de son côté, l'exposante avait souligné que, dans l'hypothèse où la cour d'appel devrait entrer en voie de condamnation, elle devrait se fonder sur un salaire de référence de 2.900 € représentant la rémunération moyenne de Monsieur J... sur les 12 derniers mois, et non de 3.897 € qui incluait des heures supplémentaires qui n'étaient pas dues ; que la cour d'appel, après avoir débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires (arrêt p. 4, §7), lui a néanmoins alloué des sommes qui, s'agissant en particulier de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondaient aux montants demandés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, elle s'est nécessairement fondée, pour l'ensemble des condamnations qu'elle a prononcées, sur un salaire moyen incluant une demande d'heures supplémentaires dont elle avait pourtant débouté le salarié ; qu'elle a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1245-2, et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;

2. ALORS QU'en se fondant sur un salaire moyen incluant des heures supplémentaires dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant de préciser le salaire moyen retenu pour l'ensemble des condamnations prononcées, alors que l'exposante avait contesté celui qui était proposé par le salarié en faisant valoir qu'il ne pouvait inclure les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur J... en contrat à durée indéterminée et constaté que le dernier engagement entre les parties était intervenu le 2 décembre 2015, toute collaboration ayant cessé postérieurement à cette date ; que, pour prononcer, au jour de sa décision, c'est à dire le 12 décembre 2017, la résiliation judiciaire du contrat et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que « l'arrêt impromptu de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE de fournir du travail à Monsieur J... constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;

5. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société FREMANTLEMEDIA FRANCE, qui faisait valoir que la relation entre les parties avait pris fin à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, en sorte qu'à supposer les contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, ce dernier devait être considéré comme ayant été rompu le 2 décembre 2015, sans que le salarié puisse utilement solliciter le maintien, postérieurement à cette date, de la relation salariée et par suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que « s'agissant des heures supplémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, M. J... qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande » ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait et justifiait par la production de ses bulletins de paie, que ceux-ci montraient qu'il était parfois rémunéré pour 12 heures de travail quotidien, sans paiement d'heures supplémentaires, quand le contrat de travail prévoyait pourtant des journées de travail de 9 heures et une majoration de salaire à partir de la 10ème heure de travail ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires sans répondre à ce moyen péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise un décompte hebdomadaire au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, quand celui-ci produisait les bulletins de salaire et les feuilles de service de l'émission « Questions pour un champion » des années 2013, 2014, 2015, de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10541
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-10541


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10541
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