LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'examen du dossier conduit à un renvoi à la 2ème chambre civile pour avis ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur les questions suivantes :
1°/ La déclaration d'appel qui ne vise au titre des chefs de jugement critiqués que la motivation de ce dernier relative au rejet des demandes de l'appelant doit-elle être considérée comme un appel total entraînant sa nullité ?
2°/ Dans la négative, la sanction d'un appel partiel ne visant aucun chef du dispositif est-elle la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel ?
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 11 septembre deux mille dix-neuf.