LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2019), que S... H... a saisi le juge des enfants le 4 octobre 2017 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né le [...] à Daloa (Côte d'Ivoire) et isolé sur le territoire français ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 délivré le 29 mars 2018, produit par le demandeur à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la cour d'appel, après avoir rappelé que cet acte était un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil et que sa date d'établissement en 2001 impliquait que la naissance de l'intéressé avait été retranscrite sur déclaration, c'est-à-dire sans qu'aucun jugement supplétif ne soit nécessaire, a cru pouvoir relever que « l'existence d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Daloa le 28 février 2008 telle que visée dans l'extrait d'acte de naissance détenu par S... H... lors de son arrivée à Quimper ne peut qu'interroger sérieusement » tout en reprochant au demandeur de ne pas avoir « cru bon de solliciter une copie » de ce jugement supplétif « dont l'importance n'a pu lui échapper » ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, en raison de l'existence et de l'absence au dossier du jugement supplétif mentionné dans l'acte de naissance n° 3.023 du 28 février 2008, cependant que le premier était totalement autonome du second, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que, pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, délivré le 29 mars 2018 et produit par le demandeur à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la cour d'appel a encore relevé que « si désormais ce nouvel extrait mentionne bien l'heure de naissance de l'intéressé et fait état d'une filiation paternelle plausible (comme étant le fils de H... Z...), force est de constater que ce document diffère du premier fourni en ce qui concerne une mention essentielle à savoir, celle du centre de délivrance, étant initialement celui de Daloa pour être désormais celui de Dioulabougou » ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 dont elle constatait qu'il était conforme aux règles locales régissant la validité des actes d'état civil et qu'il levait les contradictions de l'extrait d'acte de naissance produit en première instance quant à la filiation paternelle du demandeur, motifs pris que les deux actes différaient quant à la mention du centre de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 du code civil ;
3°/ que s'il n'existe, en l'état de la législation applicable, aucune présomption de minorité, il reste que lorsque les éléments soumis à l'examen des juges laissent subsister un doute quant à l'âge du demandeur à une mesure d'assistance éducative, ce doute doit profiter à l'intéressé ; qu'ainsi, même à considérer que l'ensemble des documents produits n'étaient pas de nature à établir l'âge du demandeur, la cour d'appel n'en devait pas moins, pour lever tout doute quant à l'état de minorité de S... H..., justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par le demandeur ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les documents produits par le demandeur n'établissaient pas sa minorité, que cette minorité « ne saurait être déduite du rapport d'évaluation sociale » et qu' « aucune conséquence ne saurait être tirée du comportement actuel de S... H..., et notamment son implication scolaire laquelle ne vient attester que de sa volonté de s'insérer sur le territoire national », sans justifier, comme elle y était tenue, en quoi l'âge allégué par le demandeur n'était pas vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil ;
4°/ que, pour juger que la minorité du demandeur n'était pas établie, la cour d'appel a, par motifs adoptés, encore relevé que « l'intéressé aurait fui son pays avec la somme de 1 600,00 euros que sa tante paternelle lui aurait remise pour ouvrir un commerce de tissus ; qu'il est inconcevable de remettre une telle somme à un mineur pour l'ouverture d'un commerce sans que la maturité pour gérer ce pécule et la capacité juridique ne soient interrogés ; que de surcroît, S... H... a fait preuve de détermination et d'autonomie tout au long de son périple (a appelé un passeur en Libye lui expliquant le trajet à effectuer ; a pu recontacter son passeur qui a négocié sa libération) ; que, par ailleurs, l'âge déclaré ne semble pas compatible avec son apparence physique » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une incohérence entre l'âge allégué par le demandeur et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si, à la différence de l'extrait d'acte de naissance du 28 février 2008, délivré le 22 décembre 2016, l'extrait d'acte de naissance du 31 décembre 2001, délivré le 29 mars 2018, mentionne l'heure de naissance et fait état d'une filiation paternelle plausible, les deux documents produits présentent des contradictions, le second, délivré à Dioulabougou, se référant à une naissance sur déclaration, alors que le premier, délivré à Daloa, se réfère à un jugement supplétif ; qu'il indique que le certificat de nationalité et le passeport produits ont été obtenus sur la base de cet état civil considéré comme douteux ; qu'il souligne, par motifs adoptés, que dans son évaluation, le conseil départemental a mis en évidence que l'apparence physique de S... H..., les circonstances de la fuite de son pays, et la détermination et l'autonomie dont il a fait preuve tout au long de son périple, sont peu compatibles avec un état de minorité ; qu'il ajoute qu'aucune conséquence ne peut être tirée de son comportement actuel, notamment de son implication scolaire laquelle ne vient attester que de sa volonté de s'insérer sur le territoire national ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil et que l'état de minorité allégué n'était pas vraisemblable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal pour enfants de Quimper rendu le 1er février 2018 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative au profit de S... H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité et leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil ;
Qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Que par ailleurs, selon l'article 388 du même Code, ‘‘Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires'' ;
Qu'il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité ; que s'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé ‘‘à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité'', elle a précisé que la présomption de minorité est ‘‘elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur'' et que ‘‘ces présomptions sont simples'' ;
Que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que dans le cas d'espèce, le juge des enfants n'a pas fait droit à la demande de S... H... aux fins de bénéficier de la protection au titre de l'assistance éducative, estimant que l'état de minorité de celui-ci ne pouvait être retenu compte tenu de l'évaluation effectuée par les services du Conseil départemental du Finistère et de l'avis défavorable émis par le service de la fraude documentaire de la Police aux frontières en ce qui concerne des documents produits ;
Que la Cour relève que seul l'extrait d'acte de naissance n° 3.023 du 28.02.2008 du registre, délivré le 22 décembre 2016, constitue un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil ; que cet extrait n'ayant pas été rédigé dans les formes en usage dans ce pays, notamment en ce qu'il ne mentionne pas l'heure de la naissance, en violation de l'article 52 du code civil ivoirien, c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'authenticité posée par l'article 47 sus visé ; que par ailleurs, la cour relève que S... H... a été nommé dans cet acte comme étant le fils de Z... H..., ce qui constitue au vu des règles de transmissions du nom, une erreur par inversion des nom et prénom du père de l'intéressé, erreur qui fragilise encore plus l'authenticité de cet acte ;
Qu'en cause d'appel, S... H... a produit de nouveaux documents, à savoir :
- un extrait du registre des actes de naissance de l'Etat civil pour l'année 2001 portant le n° 5106 du 31.12.2001, et délivré le 29 mars 2018,
- un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 11 avril 2018 ;
Que seul le premier document a valeur d'acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil ;
Qu'il sera observé que cet acte est extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2001, ce qui implique que la naissance de l'intéressé a bien été retranscrit sur déclaration ; que dans ces conditions, l'existence d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Daloa le 28 février 2008 telle que visée dans l'extrait d'acte de naissance détenu par S... H... lors de son arrivée à Quimper ne peut qu'interroger sérieusement ; que la cour s'étonne d'ailleurs que S... H... qui a pu se procurer postérieurement au jugement dont appel, de nouveaux documents auprès de sa mère, n'a pas cru bon de solliciter une copie de ce jugement supplétif d'acte de naissance, dont l'importance n'a pu lui échapper ; que par ailleurs, si désormais ce nouvel extrait mentionne bien l'heure de naissance de l'intéressé et fait état d'une filiation paternelle plausible (comme étant le fils de H... Z...), force est de constater que ce document diffère du premier fourni en ce qui concerne une mention essentielle à savoir, celle du centre de délivrance, étant initialement celui de Daloa pour être désormais celui de Dioulabougou ;
Que ces contradictions et divergences fragilisent le nouvel acte d'état civil produit en cause d'appel au point d'exclure la présomption d'authenticité posée par l'article 47 du code civil ;
Que dès lors que le certificat de nationalité et le passeport produits ont été obtenus sur la base de cet acte d'état civil considéré comme douteux, il est exclu que ces documents puissent constituer des indices pour établir la minorité de l'intéressé, laquelle ne saurait être déduite du rapport d'évaluation sociale ;
Qu'enfin, aucune conséquence ne saurait être tirée du comportement actuel de S... H..., et notamment de son implication scolaire laquelle ne vient attester que de sa volonté de s'insérer sur le territoire national, ce qui est certes louable mais étranger aux débats dans le cas d'espèce ;
Que l'ensemble de ces éléments crée un faisceau d'indices duquel il résulte que la minorité de S... H..., qui déclare être né le [...] à Daloa en Côte d'Ivoire, n'est nullement établie ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il ne pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance ; que le jugement déféré sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des éléments de la procédure que S... H... dit être né le [...] à Daloa ; qu'il a été pris en charge par le Conseil Départemental du Finistère le 30 avril 2017 dans le cadre du dispositif national de mise à l'abri ; qu'une évaluation de sa situation a été diligentée jusqu'au 19 juillet 2017 ; qu'en conclusion, le Conseil Départemental du Finistère a émis un doute quant à sa réelle minorité ; qu'il a donc été demandé au Parquet de Quimper de solliciter des examens complémentaires ;
Que dans ce cadre, une analyse des documents d'identité présentés par S... H... a été effectuée ; qu'à l'issue de celle-ci, la DZPAF a conclu à l'irrecevabilité desdites pièces pour les motifs suivants : l'extrait d'acte de naissance doit faire mention de l'heure de naissance ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le délai d'appel entre le jugement supplétif et l'enregistrement sur les registres de la commune n'a pas été respecté ; que s'agissant du certificat de nationalité ivoirienne, le document a été établi sur la base d'un extrait du registre irrégulier ; que la signature par les autorités consulaires n'a pas été légalisée ;
Qu'à l'audience, S... H... maintient qu'il est mineur et certifie de l'authenticité des documents présentés ;
Que le Conseil Départemental du Finistère réitère ses doutes quant à la minorité de S... H... ; qu'il fait valoir que l'intéressé aurait fui son pays avec la somme de 1 600,00 euros que sa tante paternelle lui aurait remise pour ouvrir un commerce de tissus ; qu'il est inconcevable de remettre une telle somme à un mineur pour l'ouverture d'un commerce sans que la maturité pour gérer ce pécule et la capacité juridique ne soient interrogés ; que de surcroît, S... H... a fait preuve de détermination et d'autonomie tout au long de son périple (a appelé un passeur en Libye lui expliquant le trajet à effectuer ; a pu recontacter son passeur qui a négocié sa libération) ; que par ailleurs, l'âge déclaré ne semble pas compatible avec son apparence physique ;
Qu'au vu de ces éléments, compte-tenu de l'évaluation effectuée par les services du Conseil Départemental du Finistère et de l'irrecevabilité des documents d'identité, il convient d'écarter la minorité de S... H... » ;
1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 délivré le 29 mars 2018, produit par l'exposant à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la Cour d'appel, après avoir rappelé que cet acte était un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil et que sa date d'établissement en 2001 impliquait que la naissance de l'intéressé avait été retranscrite sur déclaration, c'est-à-dire sans qu'aucun jugement supplétif ne soit nécessaire, a cru pouvoir relever que « l'existence d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Daloa le 28 février 2008 telle que visée dans l'extrait d'acte de naissance détenu par S... H... lors de son arrivée à Quimper ne peut qu'interroger sérieusement » tout en reprochant à l'exposant de ne pas avoir « cru bon de solliciter une copie » de ce jugement supplétif « dont l'importance n'a pu lui échapper » (v. arrêt, p. 4§7) ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, en raison de l'existence et de l'absence au dossier du jugement supplétif mentionné dans l'acte de naissance n° 3.023 du 28 février 2008, cependant que le premier était totalement autonome du second, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, délivré le 29 mars 2018 et produit par l'exposant à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la Cour d'appel a encore relevé que « si désormais ce nouvel extrait mentionne bien l'heure de naissance de l'intéressé et fait état d'une filiation paternelle plausible (comme étant le fils de H... Z...), force est de constater que ce document diffère du premier fourni en ce qui concerne une mention essentielle à savoir, celle du centre de délivrance, étant initialement celui de Daloa pour être désormais celui de Dioulabougou » (v. arrêt, p. 4§7) ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 dont elle constatait qu'il était conforme aux règles locales régissant la validité des actes d'état civil et qu'il levait les contradictions de l'extrait d'acte de naissance produit en première instance quant à la filiation paternelle de l'exposant, motifs pris que les deux actes différaient quant à la mention du centre de délivrance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 du code civil ;
3°/ ALORS QUE s'il n'existe, en l'état de la législation applicable, aucune présomption de minorité, il reste que lorsque les éléments soumis à l'examen des juges laissent subsister un doute quant à l'âge du demandeur à une mesure d'assistance éducative, ce doute doit profiter à l'intéressé ; qu'ainsi, même à considérer que l'ensemble des documents produits n'étaient pas de nature à établir l'âge de l'exposant, la Cour d'appel n'en devait pas moins, pour lever tout doute quant à l'état de minorité de S... H..., justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les documents produits par l'exposant n'établissaient pas sa minorité, que cette minorité « ne saurait être déduite du rapport d'évaluation sociale » et qu' « aucune conséquence ne saurait être tirée du comportement actuel de S... H..., et notamment son implication scolaire laquelle ne vient attester que de sa volonté de s'insérer sur le territoire national » (v. arrêt attaqué, p. 5§1 et 2), sans justifier, comme elle y était tenue, en quoi l'âge allégué par l'exposant n'était pas vraisemblable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.
4°/ ALORS QUE pour juger que la minorité de l'exposant n'était pas établie, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, encore relevé que « l'intéressé aurait fui son pays avec la somme de 1 600,00 euros que sa tante paternelle lui aurait remise pour ouvrir un commerce de tissus ; qu'il est inconcevable de remettre une telle somme à un mineur pour l'ouverture d'un commerce sans que la maturité pour gérer ce pécule et la capacité juridique ne soient interrogés ; que de surcroît, S... H... a fait preuve de détermination et d'autonomie tout au long de son périple (a appelé un passeur en Libye lui expliquant le trajet à effectuer ; a pu recontacter son passeur qui a négocié sa libération) ; que par ailleurs, l'âge déclaré ne semble pas compatible avec son apparence physique » (v. production n° 1, p. 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une incohérence entre l'âge allégué par l'exposant et son âge réel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.