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16/10/2019 | FRANCE | N°17-28122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 17-28122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 7 novembre 2017), que par ordonnance du 6 juillet 2016, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires avec saisie dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par les sociétés Transports XV... et cie (la société Transport

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 7 novembre 2017), que par ordonnance du 6 juillet 2016, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires avec saisie dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par les sociétés Transports XV... et cie (la société Transports XV...), Garage du grand pré, les sociétés de droit polonais Tracpol SP Zoo (la société Tracpol),Transpol Frigo SP Zoo (la société Transpol), Intertrac SP Zoo (la société Intertrac), la société de droit portugais Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA (la société Transestra), les sociétés XV... HS... Immobilier dite AAI, Anfor, XV... S... immobilier ou ABI, l'entreprise individuelle GU... XV..., les SCI Bocagim, XV..., CG..., M. X..., les sociétés Transports de Saint-Michel en L'Herm (TSM), TSM Esport, ITAL'TSM, Entrepôt frigorifique de Bressuire (EFB), Européenne de diffusion technologique (EDT), d'exploitation des Transports ..., Sofripa, Sotraver et plus généralement toutes sociétés du groupe XV..., et dans des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés TSM Esport, Tracpol, Transpol, Intertrac, Transestra, TSM, XV... distribution, Services conseils assistance aux entreprises, Spécialités du Monde (SM), Noe Logistique, MG Finances et toutes sociétés du groupe XV..., afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Tracpol, Intertrac, Transpol Frigo et Transestra à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Transports XV..., Garage du grand pré, TSM Esport, Intertrac, Tracpol, Transpol et Transestra ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Transports XV..., Garage du grand pré, TSM Esport et Transestra font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en décidant que les éléments produits par la direction nationale d'enquêtes fiscales établissaient l'existence de présomptions de fraude fiscale de la société Tracpol, sans répondre aux conclusions de la société Transports XV..., de la société Garage du grand pré et de la société TSM Esport, aux termes desquelles elles faisaient valoir que l'administration fiscale avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention la réponse qu'elle avait reçue des autorités polonaises dans le cadre d'une demande d'assistance administrative concernant la nature des relations commerciales entretenues par la société Bresse Inter Frigo avec les sociétés polonaises, en soulignant que cette réponse était de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale de la société Tracpol, qu'il résultait des pièces produites par la direction nationale d'enquêtes fiscales que le siège social de cette société, situé en Pologne, pouvait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec les données chiffrées justifiées, sans rechercher quels étaient les besoins concrets de la société Tracpol pour l'exercice de son activité de transport depuis la Pologne, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

3°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en énonçant qu'il existait des présomptions que la société Tracpol soit dirigée par la société Bresse Inter Frigo, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une mesure de visite domiciliaire dans les locaux de sociétés tierces, les sociétés Transports XV..., Garage du grand pré et TSM Esport, sans indiquer en quoi ces dernières étaient susceptibles de détenir des éléments permettant de présumer que la société Tracpol serait dirigée par la société Bresse Inter Frigo, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

4°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'il ne pouvait être exigé de l'administration fiscale une vérification approfondie des éléments soumis par elle au juge des libertés et de la détention, sans rechercher, comme il y était invité, si la direction nationale d'enquêtes fiscales avait fait preuve de déloyauté dès lors que la demande d'autorisation qu'elle avait présentée au juge des libertés et de la détention contenait de nombreuses inexactitudes sur des éléments qui étaient pourtant facilement vérifiables préalablement au dépôt de cette demande, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

5°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'entre 2011 et 2014, la société Tracpol avait réalisé principalement son chiffre d'affaires en France, sans avoir relevé d'éléments laissant présumer la réalisation de prestations de transport exclusivement sur le territoire français, de sorte que la société Tracpol serait présumée y réaliser un cycle commercial complet, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

6°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que les pièces établissaient de manière suffisante que la société Tracpol avait adopté une maîtrise de ses coûts en ayant recours à des prestations de la société Garage du grand pré, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif impropre à établir que la société Tracpol serait présumée réaliser en France un cycle commercial complet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

7°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'entre 2011 et 2014, la société Tracpol avait réalisé principalement son chiffre d'affaires en France et qu'elle avait adopté une maîtrise de ses coûts en ayant recours à des prestations de la société Garage du grand pré, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir que la société Tracpol serait présumée exercer une activité de manière habituelle en France en y exploitant un établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

8°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour décider que la direction nationale d'enquêtes fiscales établissait l'existence de présomptions de fraudes fiscales de la société Tracpol et de la société Intertrac et l'autoriser en conséquence à pratiquer des mesures de visites domiciliaires, qu'il résultait des motifs qui précédent, confortés par les pièces correspondantes, que les liens entre les deux groupes restent pertinents à l'égard des autres sociétés polonaises, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de détailler la situation spécifique des sociétés Transpol et de la société Intertrac, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la société Transestra avait, pour les années 2010 à 2015, réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires annuel en développant de manière habituelle une activité de transport routier de fret avec les sociétés du groupe XV..., le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que la société Transestra serait présumée réaliser en France un cycle commercial complet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

10°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Transports XV..., la société Garage du grand pré, la société TSM Esport et la société Transestra de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la société Transestra avait conclu avec la société Garage du grand pré un contrat portant sur la vente de dix-huit tracteurs, que la société Transestra et la société TSM Esport avaient conclu un contrat en vertu duquel la seconde sous-traitait à la première des prestations et que ce même contrat prévoyait le volume des prestations demandées, ainsi que les moyens matériels, à savoir les dix-huit tracteurs sus-évoqués, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif impropre à établir que la société Transestra serait présumée exercer une activité de manière habituelle en France en y exploitant un établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la première branche, la société Transports XV... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réponse incomplète reçue par l'administration fiscale des autorités polonaises en exécution de la demande d'assistance administrative qui leur avait été adressée, relative aux relations entretenues par la société Bresse Inter Frigo avec les sociétés Tracpol, Intertrac et Transpol, était de nature à modifier l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des présomptions de fraude ;

Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que la société Tracpol, dont le siège était en Pologne, n'y disposait que de moyens limités peu compatibles avec son activité telle qu'établie par les données chiffrées, qu'elle exerçait la même activité et avait le même dirigeant que la société Bresse Inter Frigo qui lui avait sous-traité 2 939 opérations de transport entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014 pour des trajets effectués exclusivement sur le territoire national et qu'il existait des présomptions de l'existence d'un centre décisionnel en France ; qu'elle relève ensuite que la première réalisait un cycle commercial complet sur le territoire national, y ayant réalisé entre 2011 et 2014 l'essentiel de son chiffre d'affaires en recourant en outre, pour la maîtrise de ses coûts, aux prestations de la société Garage du grand pré ; qu'elle constate encore que la société Bresse Inter Frigo faisait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère était la société Transports XV... et que ce groupe comprenait notamment les sociétés TSM Esport, XV... distribution et transports Saint-Michel ainsi que Garage du grand pré ; qu'elle retient enfin que l'objet de l'autorisation de visite étant la recherche de la preuve de la soustraction des sociétés visées par l'ordonnance à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et le chiffre d'affaires, il ne pouvait être exigé de l'administration des vérifications approfondies pour l'établissement de simples présomptions de fraude ; que par ces constatations et appréciations, caractérisant l'existence d'une activité habituelle de transport en France, le premier président, qui a procédé à un examen concret des éléments de preuve qui lui avaient été loyalement présentés et dont il a souverainement apprécié la portée, sans être tenu de procéder aux recherches inopérantes visées à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision de retenir l'existence de présomptions de fraude dont les sociétés Transports XV..., Garage du grand pré et TSM Esport étaient susceptibles de détenir la preuve ;

Attendu, en troisième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que les sociétés Transpol Frigo et Intertrac étaient unies par les mêmes liens que la société Tracpol avec les sociétés du groupe Transports XV..., que les constatations opérées quant au siège de cette dernière et à l'absence de détention de moyens adaptés en Pologne étaient également pertinentes quant aux sièges et moyens des premières ; qu'elle relève ensuite que les sociétés Transpol Frigo et Intertrac développent une argumentation identique à celle de la société Tracpol puis constate que l'ensemble des pièces produites par l'administration ont été présentées loyalement ; que le premier président, qui a analysé l'ensemble des pièces produites, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, qu'il existait des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés Transpol Frigo et Intertrac ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, que M. XV... a expliqué que le groupe XV... s'était diversifié en Europe et qu'à cette fin, il avait créé une entité pour l'Espagne et le Portugal, la société TSM Esport, laquelle avait conclu, le 1er juillet 2014, un contrat de sous-traitance avec la société Transestra, contrat déterminant la nature, le volume des prestations demandées et garantissant la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes mensuel par véhicule ; qu'elle constate encore que les moyens matériels mentionnés à ce contrat, soit dix-huit tracteurs, ont été vendus par la société Garage du grand pré et financés par un crédit de cette dernière ; qu'elle ajoute que la société Transestra, dont la société Transports XV... était l'actionnaire majoritaire, a réalisé, au cours des années 2010 à 2015, l'essentiel de ses livraisons intracommunautaires en France à destination des sociétés XV..., Garage du grand pré et TSM Esport et que le pourcentage de livraisons faites au profit de cette dernière a évolué de 86,9 % à 100 % ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la société Transestra exerçait habituellement son activité en France, le premier président, qui a procédé à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de retenir l'existence de présomptions de fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Transports XV..., Garage du grand pré, TSM Esport et Transestra font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisie intervenues dans leurs locaux du [...] et [...] alors selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée autorisant les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette ordonnance et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Transports XV... et Cie, Garage du grand pré, TSM Esport et Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Transports XV... et Cie, Garage du grand Pré, TSM Esport et Transestra LDA (Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA tendant à l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon du 6 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 16 Bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de l'ordonnance rendue à la suite de la modification résultant de l'ordonnance du 27/06/2013 (applicable jusqu'au 01/01/2017) que " I-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, (
), autoriser les agents de l'administration des impôts (
), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support." ; que le juge apprécie souverainement l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte, ni de justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirme (Com 08/12/2009 précité) ; qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ; qu'il s'agit donc, ainsi que l'administration fiscale le soutient, non pas d'apprécier des preuves au vu des éléments remis dans le cadre de l'appel mais d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les appelantes et des pièces qu'elles produisent à l'appui, si les documents remis par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France pour que soit autorisée une atteinte aux données privées par la mesure domiciliaire autorisée ; que les présomptions fournies par l'administration s'apprécient globalement ; qu'en application de l'article 209 du code général des impôts (CGI), seuls les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont en principe imposés à l'impôt sur les, sociétés ; que dès lors, les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations en France ce qui suppose l'exercice habituel d'une activité en France ; que l'exercice habituel d'une activité peut être établi notamment :

- par la présence d'un établissement au sens fiscal présentant un certain degré de permanence et une autonomie propre ;

- en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante ; qu'il faut donc que le représentant soit dépendant de la société qui l'envoie, soit du fait d'un lien de subordination juridique, soit économiquement, du fait notamment de ses modalités de rémunération ;

- par le biais de la réalisation d'opérations formant un "cycle commercial complet" ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où une société étrangère exploite exclusivement des établissements en France, réalise toute son activité commerciale en France et n'a à l'étranger que son siège social, la jurisprudence rattache l'ensemble des bénéfices de cette société à l'activité imposable en France ;

que si l'un de ces cadres est établi en France, les bénéfices de la société étrangère sont imposables en France ; que les conventions fiscales bilatérales peuvent cependant faire référence à la notion d'établissement stable pour déterminer le lieu d'imposition comme suit : « Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre État. » ; que les sociétés concernées, quand l'activité est partiellement exercée à l'étranger, ne sont pas pour autant dispensées d'obligations déclaratives ; qu'en matière de TVA, il est recouru à la notion de siège économique et dans certains cas à celle d'établissement stable, spécifique à ce type d'imposition ; que pour apprécier le lieu du siège de l'activité économique d'un assujetti, il est nécessaire de prendre en considération un faisceau d'indices, tels que le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société ; que d'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, le lieu où sont tenus les documents administratifs et comptables ou celui du déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également être pris en compte ; qu'en cas de contradiction d'indices, le lieu du siège de l'activité économique peut être retenu là où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, ou encore là où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci ; qu'il en résulte que la présence d'une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège d'une activité économique d'un assujetti s'il ne satisfait pas aux conditions précitées ; que la notion d'établissement stable spécifiquement applicable en matière de TVA, peut être utilisée dans certains cas ; que l'établissement stable est alors caractérisé notamment par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/95, « DFDS A/S » ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C 190/95, « Aro Lease »), à rendre possible :

- soit la fourniture par cet établissement d'un service au sens de l'article 259-2°du CGI,

- soit l'utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l'article 259-1° du COI ;

qu'en l'espèce, l'activité, s'agissant cette fois de la TVA, obéit à des règles particulières relatives aux transports internationaux, l'imposition dépendant notamment du critère d'assujettissement et du caractère ou non intracommunautaire du transport ; que le fait pour un assujetti de disposer d'un numéro d'identification à la TVA en France n'est pas suffisant en soi pour considérer qu'il y dispose d'un établissement stable ; que dès lors qu'un assujetti a son siège dans un Etat, il n'y a, pas lieu de considérer l'existence d'un établissement stable distinct dans ce même Etat ; que c'est donc principalement au regard des règles susvisées qu'il y a lieu d'examiner l'existence des présomptions permettant à l'administration de procéder aux visites domiciliaires prévues par l'article L 16B du LPF ; que le type précis d'imposition (IS ou TVA) est, pour l'application de l'article L 16B du LFF, peu déterminant ; que les éléments précédemment rappelés montrent que les présomptions de fraude sur l'IS ou la TVA ou les taxes sur le chiffre d'affaires vont principalement dépendre du lieu d'activité économique réel de la société étrangère, qu'il soit un siège économique effectif, un lieu d'établissement stable au sens des conventions internationales ou du droit applicable en matière de TVA ou encore un lieu d'exploitation au sens de l'imposition des IS ; [
] que les présomptions alléguées concernent en l'espèce les trois sociétés polonaises et la société portugaise dans le cadre d'activités de transports internationaux routiers de fret ; que les liens des 3 sociétés polonaises appelantes avec le groupe XV... ne sont pas contestés par les appelantes puisqu'elles précisent elle mêmes que :

- elles sont "l'émanation d'une diversification à l'international du groupe XV..." ;

- elles sont constituées de capitaux français ;

- leur principal associé est M TZ... XV..., par ailleurs actionnaire du groupe XV... ;

- M MR... ..., président de TRACPOL est fiscalement domicilié en France à titre personnel au moins jusque décembre 2015 ainsi que le reconnaissent les appelantes ;

que la société le garage GRAND PRE exerce l'activité de garage relevant du groupe XV... et assure le suivi et l'entretien des camions (tracteurs et remorques) ; que la société BRESSE INTER FRIGO (non appelante) est également une filiale du groupe XV... ; qu'il résulte des pièces produites que les sociétés TRANSPOL FRIGO SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et INTERTRAC SP ZOO appartiennent à un même groupe économique, la société mère étant la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO ( pièce 1) ; que s'agissant de TRACPOL SP ZOO, l''historique des actionnaires de TRACPOL SP ZOO (pièce 1 page 5/11 et 10/11 source AMADEUS date du 09/06/2016) montrent que :

- M MR... ... en est le président (information reçue le 10/05/2016) ;

- M TZ... XV... a également la fonction de président et est actionnaire ;

- la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO, de droit polonais, détient deux filiales à savoir INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO selon information de août 2014 et ce respectivement pour 70% et 68% ;

- cette participation à 68% maintenue à la date de clôture du 31/12/2015 n'existait pas au 31/12/2013 dès lors que c'est la société TSM TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM qui était actionnaire direct à hauteur de 68% au 31/12/2012 alors que M TZ... XV... et M I... détenaient chacun 15% ; que cette situation avait évolué par rapport à 2009 puisqu'au 31/12/2009 M XV... détenait 55 %, M I... 15% et TSM 30 % ;

que sur la domiciliation effective en Pologne, selon document pièce 1 "KRS" daté de novembre 2015 (page 2/5), la société TRACPOL SP ZOO était domiciliée à [...] ; que la pièce 2 (DNEF) démontre qu'à cette adresse [...] 33 sociétés sont domiciliées (sur DUN et BRADSTREET) et 18 sociétés sont domiciliées sur Orbis au 9 juin 2016 dont TRAC POL SP ZOO, TRANSPOL FRIGO ZOO (source Detamp;B) et INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO avec le même numéro de téléphone [...] (source ORBIS) ; que la pièce résultant de l'interrogation de l'annuaire inversé démontre que le numéro [...] correspond à la société EUROPESKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO Centre commercial qui est une société ayant pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués (pièce 4) ; que ces éléments rapportés au nombre de salariés figurant sur les documents sociaux de la société TRACPOL SP ZOO (625) sont invoqués par l'administration fiscale comme constituant un siège social fictif ; que la société TRACPOL SP ZOO le conteste en soutenant qu'une simple recherche par GOOGLE MAP aurait permis de s'apercevoir que le numéro 36 correspondait non à une adresse mais à une zone dans laquelle figurent bien les trois sociétés polonaises ; qu'elle précise qu'elle a quitté VARSOVIE pour RAWA où elle a transféré ses locaux en 2012 ; que si les photos produites semblent accréditer la thèse d'un espace d'implantation de sociétés, elles ne remettent pas sérieusement en question la présomption relative à localisation effective des 3 sociétés concernées ; qu'en effet :

- les 3 petits cadres portant les noms de trois sociétés, paraissent accrochés chacun sur deux petits crochets, perdus sur un grand mur ;

- ce bâtiment et les entourages ne montrent pas l'existence de 18 à 33 sociétés présentes sur le site ;

- le mur du bâtiment principal ne comporte que très peu d'enseignes ;

- les photos de bureaux montrent deux personnes en activité alors que l'administration fiscale relevait que le nombre de salariés mentionnés sur les documents sociaux de TRACPOL était de 625 salariés et ce, même en prenant en compte qu'une partie de ces salariés puissent être des chauffeurs ;

- ces photos montrent une quasi absence de poids lourds sur le site à proximité immédiate du bâtiment censé accueillir les 3 sociétés ;

qu'en outre, le numéro de téléphone résultant de la pièce 4 sus-évoquée ne correspond pas à la société TRACPOL SP ZOO ce qui interroge à juste titre l'administration requérante dès lors que le chiffre d'affaires de la société est conséquent et qu'elle oeuvre dans plusieurs pays ; que les explications des appelantes tirées de changements de baux et d'indicatifs à des dates non compatibles avec les données recueillies ultérieurement par l'administration fiscale ne peuvent remettre en question le fait que le numéro téléphonique officiel n'est pas celui résultant de l'annuaire téléphonique inversé polonais ; que les appelantes ne peuvent utilement à cet égard reprocher à l'administration de n'avoir pas poussé ses recherches pour retrouver des documents privés ou des modalités techniques embrouillées de contacts téléphoniques ; que la société TRACPOL soutient à juste titre que la facture sur laquelle se fonde l'administration fiscale (pièce 12) n'est pas une facture adressée par la société TRACPOL mais à la société TRACPOL SP ZOO par le garage du grand pré ; que cette erreur ne peut suffire à caractériser une attitude déloyale de l'administration ainsi que le soutiennent les appelantes et ce d'autant que le numéro retenu est bien celui inscrit sur cette facture par la société du GARAGE GRAND PRE, laquelle corrobore l'existence de liens entre le groupe TRANSPOL et le garage Grand Pré du Groupe XV... ; que dès lors, la présomption résultant des pièces produites par l'administration et selon laquelle le siège de la société en POLOGNE pourrait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec l'activité établie par les données chiffrées justifiées n'est pas efficacement combattue par les appelantes ; que sur la détention d'une licence communautaire de transport, la société TRACPOL invoque le fait qu'elle détient une licence communautaire de transport laquelle est délivrée sur justificatif d'établissement dans le pays d'origine ; que cet élément est insuffisant pour écarter une présomption selon laquelle elle effectue la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en France avec un centre décisionnel effectif en France sans souscrire aux déclarations exigées ; que sur la présomption relative à l'existence d'un centre décisionnel, les appelantes soutiennent que l'administration présume à tort que la société TRACPOL SP ZOO (comme les deux autres sociétés polonaises) serait dirigée par une société de droit français ; la société BRESSE INTER FRIGO du groupe XV... ; que le capital de la société BRESSE INTER FRIGO (BIF) est détenu à 98,57 % par la SAS SOCIETE TRANSPORTS XV... ET CIE ; qu'il apparaît que cette société est une filiale de la société TSM, elle-même filiale du groupe XV... ; que relevant initialement du régime des SARL, elle est devenue une SAS en juin 2014, soit concomitamment aux modifications capitalistiques du groupe TRANSPOL FRIGO SP ZOO inscrites en août 2014 et écartant la société TSM des détentions du capital de TRACPOL au profit de la tête de groupe polonaise (TRANSPOL FRIGO SP ZOO) ; que l'administration invoque un procès-verbal de la DREAL du Rhône du 19 février 2015 ; qu'elle considère qu'il permet de présumer que les deux sociétés (TRACPOL et BIF) exercent la même activité, sont représentées par la môme personne, M. TZ... XV... et ont des relations commerciales privilégiées ; que les appelantes le contestent ; qu'il résulte de la pièce n°8 (page 4) que :

- entre le 01/09/2013 et le 01/09/2014 la société BIF a sous-traité 2939 opérations de transports dont 2815 soit 95,78% sont des opérations de traction effectuées exclusivement par la société polonaise TRACPOL ;

- les transports contrôlés montrent des trajets FRANCE-FRANCE ;

- s'agissant du différentiel de liasse fiscale (page 9/12), l'expert-comptable a indiqué que le sous-traitant "TRAC'POL en l'occurrence, après avoir effectué la prestation de transport, facture séparément la prestation de transport des frais annexes." ;

- M I..., actionnaire de TRACPOL était présent en tant qu'attaché de direction du groupe XV... et si le contrat de sous-traitance était évoqué, il était également argué de faux par Mme K..., directrice générale, celle-ci contestant sa signature ;

- le contrat de sous-traitance était par ailleurs modifié au moment des modifications capitalistiques au sein du groupe polonais TRANSPOL ;

- M K... indiquait également avoir à faire aux mêmes interlocuteurs et que les conducteurs et véhicules sont les mêmes ;

que le procès-verbal relève en outre que Mme K... "ne semble pas disposer du pouvoir et des moyens nécessaires à sa fonction, mais se conformer aux directives et contrôles du groupe" ; que ce procès-verbal a été communiqué au juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de contrôle effectué le 11/12/2014 d'un tracteur polonais et d'une semi-remorque française (pièce 9) :

- la fiche de congé des chauffeurs était éditée le 10/12/2014 par M MR... de TRACPOL ;

- les chauffeurs polonais ont récupéré l'ensemble routier en France (dans l'AIN) aux entrepôts de BIF et déclaraient avoir effectué le déplacement depuis ... (1525 kilomètres) les 10 et 11 décembre 2014 en tant que passagers avec 4 autres conducteurs dans un véhicule de liaison de la société TRACPOL ;

- l'amende a été réglée par un salarié de BIF ;

que ces éléments caractérisent suffisamment la présomption de l'existence d'un centre décisionnel desdites sociétés polonaises ; que sur les autres éléments allégués, si comme le soutiennent les appelantes, le seul fait d'avoir des relations privilégiées ne peut suffire à constituer une présomption au sens de l'article L 16Bis, les éléments susvisés suffisent à caractériser de telles présomptions dès lors que :

- sur le niveau de vérifications préalables des présomptions recueillies,

. l'objet de la présente procédure est dès lors de rechercher des présomptions suffisantes de soustraction au paiement de l'impôt sans qu'il puisse être exigé de l'administration fiscale une vérification approfondie des premiers éléments recueillis étant rappelé que l'objectif est précisément de rechercher les preuves utiles pour confirmer ou non les présomptions ;

. la vérification approfondie que les appelantes opposent à l'administration est manifestement de nature à mettre en péril la conservation des preuves recherchées ;

. l'administration a en l'espèce poursuivi ses investigations préalables à un niveau suffisant et compatible avec les objectifs de la procédure de l'article L 16 Bis du livre des procédures fiscales ;

. les exigences de vérification invoquées par les parties dépasserait les objectifs de l'article 16 B ;

- sur la loyauté des présomptions soumises,

. l'administration fiscale a parfaitement et loyalement caractérisé ces présomptions au regard des éléments qui précèdent en montrant la cohérence, à ce stade de la procédure, des éléments caractérisés par les pièces ; qu'ainsi en est-il :

- de l'imbrication étroite entre les deux groupes avec des modifications de structures et de capitaux dans un calendrier recoupant des données de groupe et des données de terrain (au sein de la société MF notamment en 2014) ;

- la démonstration de présomptions suffisantes de l'existence :

. d'un côté de structures matérielles et opérationnelles conséquentes d'activités de transports en France impliquant l'ensemble des sociétés étrangères concernées par l'objet de la requête,

. et de l'autre, en regard, la faiblesse des structures polonaises, les auditions menées par l'administration dans le cadre d'autres procédures diligentées au vu de dispositions du code des transports et du code de la route (pièces 8 et 9) confortant lors de trajet ou de contrôles les présomptions plus générales déduites des éléments susvisés ;

- l'existence de cadres juridiques ou structurels expliquant les relations entre les différentes sociétés ;

que l''objet de la recherche de preuves est précisément d'apprécier au vu des présomptions factuelles apportées si les cadres juridiques mis en place sont conformes à la réalité économique pratiquée, pour en tirer les conclusions utiles quant aux conséquences fiscales qui en résultent au vu de la réglementation fiscale applicable ; que l'objet de la procédure est d'apprécier si les présomptions sont suffisantes pour que soit autorisée cette recherche de preuve par le biais de visites domiciliaires ; que dès lors, les sociétés appelantes ne peuvent utilement s'appuyer sur les éventuels contrats de sous-traitance ou sur les divisions juridiques structurelles en différentes sociétés des activités relevant sur le plan économique d'une même entité, à savoir en l'espèce l'activité économique de transport de fret international (commissionnaire, transporteur, commercial, prestations de garage ou achat et revente de poids lourds etc...) ; qu'il n'en va différemment que si les moyens soulevés permettent d'établir, au-delà du cadre juridique, que les présomptions fournies par l'administration ne permettent pas de considérer que la réalité économique nécessaire à l'application des règles d'imposition en France soit différente de la réalité juridique ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les cadres juridiques allégués ne suffisent pas à renverser les présomptions résultant des pièces fournies par l'administration fiscale ; qu'il sera enfin ajouté que les présomptions retenues sont encore confortées par :

- le fait que la société TRACPOL SP ZOO a effectué un chiffre d'affaires conséquent entre 2011 et 2014 (plus de 4 millions d'euros) et l'a fait principalement en France à destination des sociétés du groupe .XV... (ITAL'T SM, BIF, GARAGE DU GRAND PRE et TSM ESPORT), TSM ESPORT a été jusque 2014 le principal actionnaire de TRACPOL SP ZOO avant la modification capitalistique en 2014 plaçant TRANSPOL SP ZOO comme tête du groupe polonais ; qu'à cet égard, les incohérences partielles (pour 2011) de chiffrages ne peuvent suffire à renverser l'ensemble des présomptions retenues ; qu'enfin, la société TRACPOL SP ZOO ne peut utilement soutenir, pour combattre la présomption invoquée par l'administration que "Les données collectées signifient uniquement que la société TRACPOL ZOO SP a facturé à des clients français des prestations de transport communautaires soit de la France vers d'autres pays de la communauté, soit d'autres pays de la communauté vers la France, soit entre deux pays de la communauté autres que la France" en invoquant que "l'article 259-1° du CGI pose le principe selon lequel le lieu de prestations de services de transport communautaire est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire." ; qu'en effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'avoir une certitude absolue que les montants fournis à titre de présomptions soient justes à l'euro près ; que le pourcentage important relevé dès lors qu'il est mis en perspective avec les autres présomptions retenues ainsi qu'il en résulte des motifs qui précèdent, suffit en l'espèce ; que les éléments recueillis lors des contrôles auprès de la société BIF montrent l'importance de transports intérieurs français ;

- les pièces établissent des présomptions suffisantes de maîtrise des coûts grâce au recours à des prestations de la société GARAGE. DU GRAND PRE (pièces 12 et 13) ; que les données impliquant le garage du Grand Pré montrent également des systèmes similaires mis en oeuvre tant pour la société polonaise que pour la société portugaise ainsi qu'il sera détaillé plus loin (cf motifs relatifs à la société portugaise) ;

que la société Garage DU GRAND PRE a été créée par le groupe XV... (pièce 12) ; que M TZ... XV... déclare que :

- le garage Grand Pré ne travaille que pour le groupe XV... lequel s'est diversifié à l'international (Italie Espagne et Portugal (TSM ESPORT)) ;

- cette société rachète des matériels en fin de vie aux sociétés du groupe XV... et revend avec une petite marge ;

- le groupe centralise les achats et les ventes pour le groupe XV... afin de mieux maîtriser les coûts ;

que pour autant, force est de constater que les très nombreuses factures produites montrent que le garage facture très régulièrement des prestations aux 3 sociétés polonaises et fournit le carburant pour des montants importants ; que TRACPOL et INTERTRAC utilisent des comptes bancaires français ; que les pièces établissent ainsi des présomptions sérieuses permettant de considérer que le réel pouvoir décisionnel est concentré en FRANCE sur les sociétés TRANSPORTS XV... ET CIE et SAS XV... DISTRIBUTION (pièces 15) ; que s'agissant de TRANSPOL SP ZOO et de INTERTRAC SP ZOO, il résulte des motifs qui précèdent et qui sont confortés par les pièces correspondantes que les liens entre les deux groupes restent pertinents à l'égard des autres sociétés polonaises ; que ce faisant, il n'y a pas lieu de détailler la situation spécifique des deux autres sociétés polonaises ; que les deux groupes ont entendu modifier la situation juridique des sociétés et l'organisation capitalistique en 2014 soit postérieurement aux différentes années retenues par l'administration fiscale ; que force est de constater d'ailleurs que l'argumentaire est similaire de la part des trois sociétés ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas à l'administration de prouver que les conventions passées entre les sociétés françaises et étrangères seraient fictives ; qu'il lui appartient de démontrer des éléments de fait permettant de considérer que tel puisse être le cas ; que les motifs qui précèdent concernant la société TRACPOL SP ZOO s'agissant de la structure polonaise existante (localisation) restent pertinents au regard des deux sociétés susvisées ; que la modification des mouvements capitalistiques au sein du groupe polonais justifiée par les documents sociaux produits conduisent à analyser la situation soumise de manière identique à l'égard des trois sociétés polonaises ; que l'ensemble des pièces analysées et présomptions fournies par l'administration ont été présentées loyalement y compris à l'égard de ces deux sociétés ; que l'administration fiscale satisfait à l'obligation de produire des présomptions de fraude fiscale suffisantes en l'espèce à l'égard des trois sociétés polonaises concernées ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que les présomptions exigées par l'article L 16B ont été dûment apportées au juge des libertés et de la détention et ce concernant l'ensemble des sociétés appelantes polonaises et portugaise ;

ET AUX MOTIFS QUE la société TRANSESTRA LDA conteste les présomptions de fraudes retenues par l'administration fiscale française ; qu'elle indique être une société portugaise à part entière depuis 1988 date de sa création, être inscrite au registre du commerce portugais, détenir une licence de transport international ; qu'elle a des locaux adaptés à son activité professionnelle (entrepôt, bureaux, salle chauffeur, douche, sanitaire, citerne à gasoil, parking extérieur sur 6700 m2) à Lourical (Portugal) qu'elle loue à Transports XV... ET CIE en vertu d'un acte notarié régulièrement publié et signé lors du renouvellement le 5 octobre 2012 par son co-gérant Monsieur CF... J... ; qu'elle possède une comptabilité ("balancete geral acumulado") dont elle présente les trois feuillets pour 2014, 2015 et 2016 ; qu'elle expose travailler avec les clients qui la sollicitent dans un contexte où le marché national est devenu moins important que le marché communautaire : 49 013 € pour le premier contre 3 093 829 € pour le second en 2014, 60955 € contre 2 943 426 € en 2015, 53 671 € contre 2 917 309 € en 2016 ; que TRANSESTRA a un numéro de téléphone et un numéro de fax, possède les véhicules nécessaires à son activité de transport, dont elle communique les cartes grises et les certificats d'immatriculation ; qu'elle exerce son activité de transport sur plusieurs pays dont l'Espagne (96% de son approvisionnement en GO en juillet 2016), a son propre dépôt de carburant ; qu'elle emploie une trentaine de personnes, 28 chauffeurs et 2 administratifs, dont elle fournit la liste et un extrait de la déclaration de rémunération ; qu'enfin Madame ZG... JV... , résidente au Portugal dirige la société TRANSESTRA ; que M XV... TZ..., évoquant la SAS Garage Grand Pré, avait déclaré à l'administration (pièce 12) que le groupe XV... s'est diversifié à l'international ; qu'il a en conséquence créé une entité pour l'Italie ( ITAL TSM), pour l'Espagne et pour le Portugal (TSM ESPORT) ; que la pièce 13.2 montre également d'autres plateformes de "ramasse" par aire géographique concernée (... pour l'OUEST, BIF pour le Rhône Alpes, XV... distribution pour la région parisienne et le Nord de la France ; que dès lors s'agissant des liens avec le Portugal est concernée en France, selon les propres sources du groupe, la société TSM ESPORT ; que s''agissant de la société TRANSESTRA LDA, l'administration produit une pièce n°343 ; qu'un contrat a été conclu entre le garage du Grand pré sus évoqué et la société TRANSESTRA LDA ; que ce contrat concerne la vente de 18 tracteurs Mercedes Actros pour un prix total de 1.458.000 euros (cessions entre le 16/12/2013 et le 09/01/2014 ; que le prix a été stipulé réglable par crédit vendeur ; que selon la pièce 349 correspondant au grand livre auxiliaire pour la période de mars 2014 à juin 2014, la société TRACPOL SP ZOO avait un compte débiteur de 1.592.449 euros et a été opéré ensuite une compensation comptable pour 1.554.000 euros ; que l'objet de cette compensation interroge dès lors qu'il est précisé pièce 350 que TRACPOL est débitrice, à l'instar de la société portugaise, d'une somme de 1.554.000 euros pour l'achat de 21 tracteurs et que la créance de TRACPOL envers le garage du grand pré correspond au même montant correspondant au prêt non versé et que la signature pour les deux entités est la même ; que les procédés susvisés sont donc identiques ; que l'administration produit également un contrat de sous-traitance conclu entre la société TSM ESPORT et la société TRANSESTRA qui a été signé le 01/07/2014 ; que ce contrat détermine la nature et le volume des prestations demandées ainsi que les moyens matériels ; que ces moyens sont précisément les 18 tracteurs Mercédès sus évoqués ; que le contrat garantit également un chiffre d'affaires hors taxes mensuel par véhicule de 10050 euros ; qu'un contrat similaire a été conclu à la même date par TSM ESPORT avec la société TRANSPOLFRIGO ; qu'il résulte également de la pièce 26-1 et de la pièce 26-2 que Mme ZG... JV... est actionnaire, M TZ... XV... est également mentionné comme actionnaire (information reçue le 11/05/2016) ; que la tête de groupe mentionnée est XV... et Compagnie ; qu'au 31/12/2014, XV... et COMPAGNIE était actionnaire à 60% et M TZ... XV... à 40% tandis qu'auparavant les actionnaires étaient M TZ... XV... et la SA TRANSPORTS XV... ET COMPAGNIE ; que l'administration justifie qu'à cette adresse de siège social (LOURICAL) 4 sociétés figurent selon la base de donnée Dun et Bradstreet ; qu'en octobre 2014 un camion de la société TRANSESTRA composé d'un tracteur Mercedes et d'un semi CHEREAU a été contrôlé ; que la licence communautaire a été communiquée ; que lors de ce contrôle le véhicule venait de POUZEAUGES (85) et se dirigeait vers l'Espagne ; que les lettres de voiture étaient établies au nom du transporteur principal la société TSM ESPORT qui a sous-traité à TRANSESTRA qui est au vu des éléments qui précèdent une filiale du groupe XV... et COMPAGNIE ; que le contrôle montrait que le chargement a été fait à POUZEAUGES et non au point de départ mentionné dans l'une des trois lettres de voitures figurant à bord ; que les lettres de voiture ne comportaient pas toutes les mentions exigées s'agissant des adresses de chargement et de déchargement ; que l'administration fiscale a constaté que TRANSESTRA a réalisé pour les années 2010 à 2015 des livraisons intracommunautaires en France à destination de trois sociétés : la SAS XV... ET CIE, la SAS GARAGE DU GRAND PRE, la SAS TSM ESPORT et particulièrement avec cette dernière selon le tableau suivant :

Année
chiffres d'affaires
(6)
livraisons intracommu-nautaires
à destination de TSM

2010

3 069 676
2 669 676
86,9

2011
3 049 389
2 944 522
2 919 522
99,1

2012
3 046 445
3 025 319
3 024 948
99,9

2013
3 142 810
3 557 556
3 052 924
85,8

2014

3 051 590
3 036 799
99,5

2015

2 899 067
2 899 067
100

qu'il en résulte que la société TRANSESTRA LDA a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires annuel en développant de manière habituelle une activité de transport routier de fret avec les sociétés du groupe XV... et particulièrement TSM ESPORT ; que l'administration a également fourni des pièces suivantes :

- extrait des bases de données DUN AND BRADSTREET, ORBIS et www.pai.pt mentionnant que la société avait un siège sans établissement mais qu'elle était répertoriée à l'adresse [...], qu'elle avait des lignes de téléphone (...348) et de fax (...496) mentionnées comme non attribuées, un numéro de téléphone (...526) qui lui était attribué, qu'elle dispose d'un effectif d'une trentaine de salariés dont deux sont salariées au Portugal selon les écritures de la société ;

- un contrat de vente de véhicules de transport entre la SAS Garage du grand pré et TRANSESTRA LDA, en date du 9 février 2014, dans lequel cette dernière est représentée par son gérant français CF... J..., par ailleurs directeur de la SAS XV... ET COMPAGNIE ; que Monsieur J... déclare résider à [...] (adresse d'imposition à l'impôt sur le revenu, pièce n° 36 DGFIP) ;

- une procédure de la DREAL d'Aquitaine, dans laquelle le chauffeur de la société TRANSESTRA LDA entendu a indiqué que TRANSESTRA était une filiale de TMS ESPORT ;

- divers documents montrant que TRANSESTRA LDA n'est pas répertoriée auprès des divers services fiscaux français ;

que l'ensemble de ces éléments permettent de retenir l'existence de présomptions suffisantes au sens de l'article L 16B du LPF à l'égard de la société TRANSESTRA LDA au regard des règles fiscales applicables en France telles que rappelées en préliminaire de la présente ordonnance (II A) ; que les moyens soulevés par la société TRANSESTRA LDA ne peuvent suffire à écarter le caractère suffisant desdites présomptions dès lors qu'il ne suffit pas de soutenir que la société concernée a une existence légale au Portugal et même une activité partielle dans ce pays ou à destination d'autres pays ;

ET AUX MOTIFS QUE les éléments produits permettent notamment de retenir des présomptions suffisantes concernant notamment :

- des similarités de processus mis en place s'agissant de l'activité du garage du Grand Pré appartenant au groupe XV... (TRACPOL et TRANSESTRA LDA)

- des concomitances temporelles de modifications capitalistiques en 2014, à la fois pour la société Bresse Inter Frigo, les sociétés polonaises et même la société portugaise ;

- une activité quasi exclusivement exercée par les sociétés polonaises et portugaise à destination des sociétés du groupe XV... ;

- une activité du Garage Grand Pré au carrefour de l'activité globale des différentes sociétés impliquées dans une activité similaire et/ou complémentaire ;

- un centre décisionnel non établi à l'étranger ;

qu'il est établi que les sociétés concernées n'ont pas souscrit de déclaration en France ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon sera confirmée en toutes ses dispositions ; qu'en conséquence, les sociétés françaises qui ne soulèvent aucun moyen spécifique quant aux opérations de saisies, verront leurs prétentions rejetées ;

1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en décidant que les éléments produits par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales établissaient l'existence de présomptions de fraude fiscale de la société TRACPOL SP ZOO, sans répondre aux conclusions de la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, de la Société GARAGE DU GRAND PRE et de la Société TSM ESPORT, aux termes desquelles elles faisaient valoir que l'administration fiscale avait sciemment omis de présenter au Juge des libertés et de la détention la réponse qu'elle avait reçue des autorités polonaises dans le cadre d'une demande d'assistance administrative concernant la nature des relations commerciales entretenues par la Société BRESSE INTER FRIGO avec les sociétés polonaises, en soulignant que cette réponse était de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le Juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale de la Société TRACPOL SP ZOO, qu'il résultait des pièces produites par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales que le siège social de cette société, situé en Pologne, pouvait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec les données chiffrées justifiées, sans rechercher quels étaient les besoins concrets de la Société TRACPOL SP ZOO pour l'exercice de son activité de transport depuis la Pologne, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en énonçant qu'il existait des présomptions que la Société TRACPOL SP ZOO soit dirigée par la Société BRESSE INTER FRIGO, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une mesure de visite domiciliaire dans les locaux de sociétés tierces, les sociétés TRANSPORTS XV... ET CIE, GARAGE DU GRAND PRE et TSM ESPORT, sans indiquer en quoi ces dernières étaient susceptibles de détenir des éléments permettant de présumer que la Société TRACPOL SP ZOO serait dirigée par la Société BRESSE INTER FRIGO, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

4°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'il ne pouvait être exigé de l'administration fiscale une vérification approfondie des éléments soumis par elle au juge des libertés et de la détention, sans rechercher, comme il y était invité, si la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales avait fait preuve de déloyauté dès lors que la demande d'autorisation qu'elle avait présentée au Juge des libertés et de la détention contenait de nombreuses inexactitudes sur des éléments qui étaient pourtant facilement vérifiables préalablement au dépôt de cette demande, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

5°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'entre 2011 et 2014, la Société TRACPOL SP ZOO avait réalisé principalement son chiffre d'affaires en France, sans avoir relevé d'éléments laissant présumer la réalisation de prestations de transport exclusivement sur le territoire français, de sorte que la Société TRACPOL SP ZOO serait présumée y réaliser un cycle commercial complet, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

6°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, que les pièces établissaient de manière suffisante que la Société TRACPOL SP ZOO avait adopté une maîtrise de ses coûts en ayant recours à des prestations de la Société GARAGE DU GRAND PRE, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif impropre à établir que la Société TRACPOL SP ZOO serait présumée réaliser en France un cycle commercial complet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

7°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, qu'entre 2011 et 2014, la Société TRACPOL SP ZOO avait réalisé principalement son chiffre d'affaires en France et qu'elle avait adopté une maîtrise de ses coûts en ayant recours à des prestations de la Société GARAGE DU GRAND PRE, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir que la Société TRACPOL SP ZOO serait présumée exercer une activité de manière habituelle en France en y exploitant un établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

8°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour décider que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales établissait l'existence de présomptions de fraudes fiscales de la Société TRANSPOL SP ZOO et de la Société INTERTRAC SP ZOO et l'autoriser en conséquence à pratiquer des mesures de visites domiciliaires, qu'il résultait des motifs qui précédent, confortés par les pièces correspondantes, que les liens entre les deux groupes restent pertinents à l'égard des autres sociétés polonaises, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de détailler la situation spécifique des sociétés TRANSPOL SP ZOO et de la Société INTERTRAC SP ZOO, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, que la Société TRANSESTRA LDA avait, pour les années 2010 à 2015, réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires annuel en développant de manière habituelle une activité de transport routier de fret avec les sociétés du groupe XV..., le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que la Société TRANSESTRA LDA serait présumée réaliser en France un cycle commercial complet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

10°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'exercice habituel d'une activité en France peut résulter de l'exploitation en France d'un établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, la Société GARAGE DU GRAND PRE, la Société TSM ESPORT et la Société TRANSESTRA LDA de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la Société TRANSESTRA LDA avait conclu avec la Société GARAGE DU GRAND PRE un contrat portant sur la vente de dix-huit tracteurs, que la Société TRANSESTRA LDA et la Société TSM ESPORT avaient conclu un contrat en vertu duquel la seconde sous-traitait à la première des prestations et que ce même contrat prévoyait le volume des prestations demandées, ainsi que les moyens matériels, à savoir les dix-huit tracteurs sus évoqués, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif impropre à établir que la Société TRANSESTRA LDA serait présumée exercer une activité de manière habituelle en France en y exploitant un établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la Société TRANSPORTS XV... ET CIE, de la Société GARAGE DU GRAND PRE, de la Société TSM ESPORT et de la Société TRANSESTRA LDA tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu dans les locaux sis [...] et [...] , le 7 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments qui précèdent que les présomptions exigées par l'article L 16B ont été dûment apportées au juge des libertés et de la détention et ce concernant l'ensemble des sociétés appelantes polonaises et portugaise ; que les éléments produits permettent notamment de retenir des présomptions suffisantes concernant notamment :

- des similarités de processus mis en place s'agissant de l'activité du garage du Grand Pré appartenant au groupe XV... (TRACPOL et TRANSESTRA LDA)

- des concomitances temporelles de modifications capitalistiques en 2014, à la fois pour la société Bresse Inter Frigo, les sociétés polonaises et même la société portugaise ;

- une activité quasi exclusivement exercée par les sociétés polonaises et portugaise à destination des sociétés du groupe XV... ;

- une activité du Garage Grand Pré au carrefour de l'activité globale des différentes sociétés impliquées dans une activité similaire et/ou complémentaire ;

- un centre décisionnel non établi à l'étranger ;

qu'il est établi que les sociétés concernées n'ont pas souscrit de déclaration en France ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon sera confirmée en toutes ses dispositions ; qu'en conséquence, les sociétés françaises qui ne soulèvent aucun moyen spécifique quant aux opérations de saisies, verront leurs prétentions rejetées ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée autorisant les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette ordonnance et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28122
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-28122


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28122
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