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23/10/2019 | FRANCE | N°17-20631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2017), que Mme I... a été engagée à compter du 7 avril 2003 par la société Federal Mogul Financial services en qualité de chef de projet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une décision de radiation est intervenue le 3 décembre 2012 ; que le 1er décembre 2014, la salariée a demandé la réinscription de l'affaire au rôle ;

Sur les deuxième à cinquième moyens du po

urvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2017), que Mme I... a été engagée à compter du 7 avril 2003 par la société Federal Mogul Financial services en qualité de chef de projet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une décision de radiation est intervenue le 3 décembre 2012 ; que le 1er décembre 2014, la salariée a demandé la réinscription de l'affaire au rôle ;

Sur les deuxième à cinquième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la péremption d'instance n'était pas acquise et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 décembre 2012 ordonnait à la partie demanderesse de transmettre ses pièces et conclusions un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ; qu'en affirmant qu'il en résultait que la partie demanderesse devait avoir accompli ces diligences un mois avant la date fixée pour plaidoirie, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 3 décembre 2012, en violation du principe précité ;

2°/ que lorsque le juge, sans donner de délai à compter de son ordonnance, radie l'affaire en enjoignant à une partie de transmettre ses pièces et conclusions un mois avant la remise au rôle pour plaidoirie et que cette partie s'abstient de procéder à une telle diligence dans le délai de deux ans à compter de la notification de cette injonction, l'instance est périmée ; qu'en affirmant que, dans cette hypothèse, le délai de péremption courait à compter du jour précédant d'un mois la date de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 386 à 388 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'ordonnance de radiation ne subordonnait pas le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissement de diligences ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Federal Mogul Financial services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul Financial services à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Federal Mogul Financial services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la péremption d'instance n'était pas acquise, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme I... les sommes de 19 672,80 € brut au titre du bonus de l'année 2011, 1 639,40 € brut au titre du bonus de l'année 2012, 9740,20 € au titre du bonus de l'année 2007, 756,63 € brut au titre de deux jours de congés payés, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'AVOIR dit que les condamnation au paiement d'une somme d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Fédéral Mogul Financial aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 250 euros (750 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «1- Sur la péremption d'instance
Attendu qu'aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu qu'il y a lieu d'indiquer au préalable que conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, cette exception de procédure avait été soulevée in limine litis par l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ;
Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire sera refixée pour être plaidée ;
Attendu que par lettre reçue le 1er décembre 2014 au greffe du conseil de prud'hommes, le conseil de la salariée lui a demandé de réinscrire l'affaire au rôle ;
Attendu que par décision du 3 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 février 2015.
2- Sur les demandes en paiement des bonus 2006, 2007, 2011, 2012, les congés payés et les chèques-repas
A/ Sur les bonus 2006 et 2007
Attendu que le contrat de travail initial du 7 avril 2003 prévoyait que la rémunération de la salariée serait constituée par un salaire fixe auquel s'ajouterait un bonus annuel fixé selon les règles définies chaque année par l'employeur ;
Attendu que l'avenant du 1er octobre 2005 disposait que : ' à compter du 1er janvier 2005, Mme I... aura droit à un bonus annuel sur la base de 20 % de sa rémunération selon les règles définies chaque année par le groupe, en contrepartie de la réalisation des objectifs fixés chaque année » ;
Attendu enfin que l'avenant du 6 mai 2009, aux termes duquel la salariée a été mutée en Belgique, a maintenu ce bonus ;
Attendu que le délai de prescription des salaires et des créances qui lui sont assimilables comme les bonus, court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
Attendu que le versement du bonus annuel devant intervenir au vu de la réalisation des objectifs fixés chaque année par la salariée, il était exigible au 1er janvier de l'année suivante ;
Attendu ainsi que pour les bonus de ces années, la prescription a commencé à courir respectivement le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008 ;
Attendu que le délai de prescription était à l'époque, en vertu de l'article 2272 du code civil (ancien), de cinq ans ;
Attendu que la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 a maintenu ce délai de prescription quinquennal de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions transitoires qu'elle a instaurées ;
Attendu que la salariée a déposé sa demande en paiement de ces bonus au greffe du conseil de prud'hommes de Longwy le 2 avril 2012 et celle-ci a été notifiée à l'employeur le 10 avril 2012 ;
Attendu que cette notification était le seul acte de nature à interrompre le cours de la prescription quinquennale ;
Attendu que la radiation de l'affaire et sa réinscription au rôle du conseil de prud'hommes de Longwy le 1er décembre 2014 n'a eu aucune incidence sur l'interruption de la prescription, la radiation n'ayant pas dessaisi cette juridiction et la réinscription l'ayant encore moins ressaisi, contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé ;
Attendu qu'il y a lieu de constater, dès lors, que la demande en paiement du bonus de l'année 2006 est prescrite alors que celle afférente au bonus de l'année 2007 ne l'est pas ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que ces créances étaient prescrites et en ce qu'il les a rejetées ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que la demande en paiement du bonus de l'année 2006 est irrecevable pour prescription tandis qu'au contraire, celle de l'année 2007 est recevable ;
Attendu, s'agissant de cette créance, que l'employeur n'indique pas en quoi il n'aurait pas été tenu de la payer alors qu'en vertu de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ' ;
Attendu en conséquence que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 9 740,20 € à ce titre, selon le mode de calcul précis qu'elle a fourni dans ses conclusions et que l'employeur pouvait discuter ;
Attendu ainsi que la date fixée à la demanderesse pour communiquer ses conclusions et pièces à la défenderesse était le 16 janvier 2015, qui correspondait à un mois avant la date de plaidoirie ;
Attendu que cette date constitue donc le point de départ du délai de péremption qui n'était donc pas acquis lorsque la demanderesse a accompli les diligences mises à sa charge le 5 février 2015 ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la péremption n'était pas acquise ;
Attendu qu'il convient de souligner que si le conseil a statué sur ce point dans les motifs de sa décision, il a omis de le faire figurer dans le dispositif si bien qu'il y a lieu de compléter d'office le dispositif de cette décision.
B/ Sur les bonus 2011 et 2012
Attendu que l'employeur soutient que la salariée n'aurait pas rempli les conditions pour bénéficier de ces bonus ;
Attendu que, comme il l'a été rappelé ci-dessus, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve du fait qui le dispense du paiement des bonus contractuellement prévus ;
Attendu à cet égard qu'il se prévaut d'une pièce (pièce nº 9 de son bordereau) qui ne peut qu'être écartée des débats en ce qu'elle est rédigée en anglais sans traduction ;
Attendu, surabondamment, que son contenu ne fait nullement ressortir que la salariée n'aurait pas rempli les objectifs fixés pour avoir droit au paiement du bonus ;
Attendu que Mme I... a versé aux débats un décompte précis des sommes dues à ce titre, que l'employeur n'a pas contesté de façon étayée ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 19 672,80 € brut au titre du bonus de l'année 2011, 1 639,40 € brut au titre du bonus de l'année 2012 (prorata).

3- Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... Attendu que le défaut de paiement du bonus de l'année 2011constitue un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération ;
Attendu qu'il s'agissait d'un montant important puisqu'il s'élevait à la somme de 19 672,80 € brut ;
Attendu que cette carence, s'ajoutant à celle constatée pour les bonus 2006 et 2007, rendait impossible à elle seule la poursuite du contrat de travail, l'obligation de payer la rémunération due au salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur ;
Attendu, dès lors, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté MME I... de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les indemnités de rupture, à savoir les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, en outre, que compte tenu d'une ancienneté de la salariée de près de neuf ans lors de la rupture du contrat de travail, de son âge (45 ans) et de l'absence de justification de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
4- Sur les autres dispositions du jugement entrepris (
)
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Concernant la péremption d'instance : Attendu les échanges de pièces entre le conseil et les parties ;
Constatant le respect des délais avant prescription ;
Le conseil que l'audience ayant été initialement prévue le 16 février 2015 a été reportée à la demande du défendeur, la réinscription au rôle a eu lieu le 27 novembre 2014 après radiation le 3 décembre 2012, le délai n'était pas prescrit » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 décembre 2012 ordonnait à la partie demanderesse de transmettre ses pièces et conclusions un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ; qu'en affirmant qu'il en résultait que la partie demanderesse devait avoir accompli ces diligences un mois avant la date fixée pour plaidoirie, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 3 décembre 2012, en violation du principe précité ;

2°) ALORS QUE lorsque le juge, sans donner de délai à compter de son ordonnance, radie l'affaire en enjoignant à une partie de transmettre ses pièces et conclusions un mois avant la remise au rôle pour plaidoirie et que cette partie s'abstient de procéder à une telle diligence dans le délai de deux ans à compter de la notification de cette injonction, l'instance est périmée ; qu'en affirmant que, dans cette hypothèse, le délai de péremption courait à compter du jour précédant d'un mois la date de l'audience des plaidoiries, la Cour d'appel a violé les articles 386 à 388 du Code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme I... la somme de 9 740,20 € au titre du bonus de l'année 2007, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'AVOIR dit que les condamnation au paiement d'une somme d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Fédéral Mogul Financial aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 250 euros (750 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « A/ Sur les bonus 2006 et 2007
Attendu que le contrat de travail initial du 7 avril 2003 prévoyait que la rémunération de la salariée serait constituée par un salaire fixe auquel s'ajouterait un bonus annuel fixé selon les règles définies chaque année par l'employeur ;
Attendu que l'avenant du 1er octobre 2005 disposait que : ' à compter du 1er janvier 2005, Mme I... aura droit à un bonus annuel sur la base de 20 % de sa rémunération selon les règles définies chaque année par le groupe, en contrepartie de la réalisation des objectifs fixés chaque année » ;
Attendu enfin que l'avenant du 6 mai 2009, aux termes duquel la salariée a été mutée en Belgique, a maintenu ce bonus ;

Attendu que le délai de prescription des salaires et des créances qui lui sont assimilables comme les bonus, court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
Attendu que le versement du bonus annuel devant intervenir au vu de la réalisation des objectifs fixés chaque année par la salariée, il était exigible au 1er janvier de l'année suivante ;
Attendu ainsi que pour les bonus de ces années, la prescription a commencé à courir respectivement le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008 ;
Attendu que le délai de prescription était à l'époque, en vertu de l'article 2272 du code civil (ancien), de cinq ans ;
Attendu que la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 a maintenu ce délai de prescription quinquennal de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions transitoires qu'elle a instaurées ;
Attendu que la salariée a déposé sa demande en paiement de ces bonus au greffe du conseil de prud'hommes de Longwy le 2 avril 2012 et celle-ci a été notifiée à l'employeur le 10 avril 2012 ;
Attendu que cette notification était le seul acte de nature à interrompre le cours de la prescription quinquennale ;
Attendu que la radiation de l'affaire et sa réinscription au rôle du conseil de prud'hommes de Longwy le 1er décembre 2014 n'a eu aucune incidence sur l'interruption de la prescription, la radiation n'ayant pas dessaisi cette juridiction et la réinscription l'ayant encore moins ressaisi, contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé ;
Attendu qu'il y a lieu de constater, dès lors, que la demande en paiement du bonus de l'année 2006 est prescrite alors que celle afférente au bonus de l'année 2007 ne l'est pas ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que ces créances étaient prescrites et en ce qu'il les a rejetées ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que la demande en paiement du bonus de l'année 2006 est irrecevable pour prescription tandis qu'au contraire, celle de l'année 2007 est recevable ;
Attendu, s'agissant de cette créance, que l'employeur n'indique pas en quoi il n'aurait pas été tenu de la payer alors qu'en vertu de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ' ;
Attendu en conséquence que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 9 740,20 € à ce titre, selon le mode de calcul précis qu'elle a fourni dans ses conclusions et que l'employeur pouvait discuter.
(
)
3- Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... Attendu que le défaut de paiement du bonus de l'année 2011constitue un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération ;
Attendu qu'il s'agissait d'un montant important puisqu'il s'élevait à la somme de 19 672,80 € brut ;

Attendu que cette carence, s'ajoutant à celle constatée pour les bonus 2006 et 2007, rendait impossible à elle seule la poursuite du contrat de travail, l'obligation de payer la rémunération due au salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur ;
Attendu, dès lors, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté MME I... de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les indemnités de rupture, à savoir les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, en outre, que compte tenu d'une ancienneté de la salariée de près de neuf ans lors de la rupture du contrat de travail, de son âge (45 ans) et de l'absence de justification de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
4- Sur les autres dispositions du jugement entrepris
(
)
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens d'appel » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la péremption de l'instance, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Fédéral Mogul Financial à verser à la salariée une somme à titre de bonus pour l'année 2007, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement, il appartient au préalable à celui qui réclame un bonus de prouver qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas indiquer en quoi il n'aurait pas été tenu de payer le bonus 2007, lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des sommes auxquelles elle prétendait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit à la demande de rappel de bonus formulée par la salariée, à affirmer que l'employeur n'indiquait pas en quoi il n'aurait pas été tenu de payer, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme I... les sommes de 19 672,80 € brut au titre du bonus de l'année 2011, 1 639,40 € brut au titre du bonus de l'année 2012, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'AVOIR dit que les condamnation au paiement d'une somme d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Fédéral Mogul Financial aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 250 euros (750 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « B/ Sur les bonus 2011 et 2012
Attendu que l'employeur soutient que la salariée n'aurait pas rempli les conditions pour bénéficier de ces bonus ;
Attendu que, comme il l'a été rappelé ci-dessus, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve du fait qui le dispense du paiement des bonus contractuellement prévus ;
Attendu à cet égard qu'il se prévaut d'une pièce (pièce nº 9 de son bordereau) qui ne peut qu'être écartée des débats en ce qu'elle est rédigée en anglais sans traduction ;
Attendu, surabondamment, que son contenu ne fait nullement ressortir que la salariée n'aurait pas rempli les objectifs fixés pour avoir droit au paiement du bonus ;
Attendu que Mme I... a versé aux débats un décompte précis des sommes dues à ce titre, que l'employeur n'a pas contesté de façon étayée ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 19 672,80 € brut au titre du bonus de l'année 2011, 1 639,40 € brut au titre du bonus de l'année 2012 (prorata).
3- Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... Attendu que le défaut de paiement du bonus de l'année 2011constitue un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération ;

Attendu qu'il s'agissait d'un montant important puisqu'il s'élevait à la somme de 19 672,80 € brut ;
Attendu que cette carence, s'ajoutant à celle constatée pour les bonus 2006 et 2007, rendait impossible à elle seule la poursuite du contrat de travail, l'obligation de payer la rémunération due au salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur ;
Attendu, dès lors, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté MME I... de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les indemnités de rupture, à savoir les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, en outre, que compte tenu d'une ancienneté de la salariée de près de neuf ans lors de la rupture du contrat de travail, de son âge (45 ans) et de l'absence de justification de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
4- Sur les autres dispositions du jugement entrepris
(
)
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le paiement de rappels de salaires pour 2011 et 2012 (Bonus 2011 et prorata 2012) :
Attendu que l'avenant au contrat de travail signé en mai 2009 ne peut pas relever d'une procédure de détachement (la durée n'étant pas temporaire), ni de celle d'un contrat d'expatriation (certaines clauses obligatoires sont manquantes), ni d'une mise à disposition internationale (aucun contrat de signé avec l'entreprise locale) ;
Constatant l'absence d'un contrat de travail avec l'entreprise locale :
Le Conseil dit que le contrat de travail relève du droit du travail français et la demanderesse garde le bénéfice des conventions et accords d'entreprises ou par voie contractuelle signés auparavant.

Il sera fait droit à la demande de paiement du Bonus de 2011 pour un montant de 19 672,80 € et du Bonus prorata de 2012 pour un montant de 1 639,40 € » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la péremption de l'instance, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Fédéral Mogul Financial à verser à la salariée une somme à titre de bonus pour les années 2011 et 2012, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces rédigées à l'origine en langue étrangère ; qu'en affirmant que la pièce 9 produite par l'employeur ne pouvait qu'être écartée des débats dès lors qu'elle était rédigée en langue anglaise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des pièces produites, rédigées en langue étrangère, dès lors qu'aucune des parties n'a opposé à leur production l'impossibilité de les comprendre ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues lors de l'audience, Mme I... ne prétendait pas ne pas comprendre la pièce n°9 versée aux débats par l'employeur ni ne sollicitait qu'elle soit écartée des débats ; qu'en écartant néanmoins cette pièce, le juge a dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu'en écartant d'office des débats la pièce n°9, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement, il appartient au préalable à celui qui réclame un bonus de prouver qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas prouver que la salariée n'avait pas atteint les objectifs lui permettant de percevoir son bonus pour 2011 et 2012, lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des sommes qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS en tout état de cause QUE même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée l'intégralité des sommes réclamées, à affirmer que l'employeur ne contestait pas le décompte qu'elle avait versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'AVOIR dit que les condamnation au paiement d'une somme d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Fédéral Mogul Financial aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 250 euros (750 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 3- Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I...
Attendu que le défaut de paiement du bonus de l'année 2011constitue un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération ;
Attendu qu'il s'agissait d'un montant important puisqu'il s'élevait à la somme de 19 672,80 € brut ;
Attendu que cette carence, s'ajoutant à celle constatée pour les bonus 2006 et 2007, rendait impossible à elle seule la poursuite du contrat de travail, l'obligation de payer la rémunération due au salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur ;
Attendu, dès lors, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté MME I... de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur doit être condamné à payer à la salariée les indemnités de rupture, à savoir les sommes de 29 508 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47 212 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, en outre, que compte tenu d'une ancienneté de la salariée de près de neuf ans lors de la rupture du contrat de travail, de son âge (45 ans) et de l'absence de justification de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

4- Sur les autres dispositions du jugement entrepris (
)
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens d'appel » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la péremption d'instance, et/ou sur le deuxième moyen relatif au bonus de 2007 et/ou sur le troisième moyen, relatif aux bonus des années 2011 et 2012, entraînera, la cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme I... devait produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience, Mme I... prétendait que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant essentiellement sur le comportement de son employeur lors de sa mutation sur le [...], sans à aucun moment prétendre que sa décision avait été motivée par une quelconque carence de l'employeur dans le paiement de ses bonus ; que dès lors, en se fondant sur les prétendues carences de la société Fédéral Mogul Financial en matière de paiement des bonus de la salariée pour dire que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme I... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en relevant l'existence d'une carence de l'employeur dans le paiement du bonus de l'année 2006, sans préciser de quel élément elle tirait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à la supposer avérée, la carence de l'employeur dans le paiement des bonus de la salariée, remontait à 2006 et que la salariée n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 21 janvier 2012, soit plus de 6 ans plus tard laissant même l'affaire être radiée ; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la carence de l'employeur dans le paiement des bonus de la salariée concernait l'obligation essentielle de payer la rémunération ; qu'en statuant de la sorte sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de l'employeur soit ancien, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'avait jamais été empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme I... la somme de 756,63 € brut au titre de deux jours de congés payés, d'AVOIR dit que les condamnation au paiement d'une somme d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Fédéral Mogul Financial aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 250 euros (750 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 4-Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 756,63 € brut au titre de deux jours de congés (24 et 25 septembre 2009), disposition qui n'a pas été critiquée ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le paiement de 2 jours de Congés pavés (24 et 25/09/2009) :
Attendu l'existence d'un avenant au contrat de travail en date du 6 mai 2009 signé par les parties ; Que ledit avenant stipule clairement les éléments matériels et moyens mis à la disposition de la salariée à l'occasion de cette mutation ;
Que deux journées de congés exceptionnels pour le déménagement sont prévues ; Constatant que la partie adverse ne souhaite pas contester cette demande ni n'apporte aux débats des éléments contradictoires ;
Le Conseil dit que les deux jours de congés payés exceptionnels doivent être payés. Il sera fait droit à la demande de la demanderesse » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la péremption de l'instance, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Fédéral Mogul Financial à verser à la salariée une somme à titre de rappel de deux jours de congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes en paiement de jours de congés payés,

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que le personnel de l'[...] travaillerait 39 heures par semaine au lieu de 36 heures et que, par conséquent, elle aurait droit à 18 jours de « congés compensatoires » ; que toutefois ses conclusions sont imprécises à ce sujet ; qu'elle n'indique pas quel serait le fondement de ces jours de « congés compensatoires » (disposition légale ou contractuelle, convention collective, accord d'entreprise, engagement unilatéral de l'employeur, usage
) ; que dans ces conditions, à défaut pour la salariée de justifier du bien fondé de ces jours de congés supplémentaires, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ;

ALORS QUE dans ses conclusions Mme I... se prévalait (p. 7) de la « convention portant sur l'organisation du temps de travail des employés cadres » conclue entre la société Fédéral Mogul et la délégation syndicale du personnel cadre, qui constituait sa pièce [...], et d'où se déduisait que le personnel de l'[...] auquel elle était affectée, effectuait 39 heures par semaine au lieu de 36 heures prévue au contrat, et avait droit en contrepartie à 18 jours de congés compensatoires par an (« Par conséquent les 3 heures trop prestées hebdomadairement seront compensées par 18 jours appelés « jours 37/40 ») ; qu'en jugeant que Mme I... n'indiquait pas le fondement des jours de congés compensatoire dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20631
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°17-20631


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20631
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