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23/10/2019 | FRANCE | N°18-11807;18-11808;18-11809;18-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11807 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté qu'aucun poste de reclassement n'était disponible a

u sein de l'entreprise et du groupe, d'une part, et que l'existence de postes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise et du groupe, d'une part, et que l'existence de postes disponibles dans d'autres sociétés avait été portée à la connaissance du liquidateur postérieurement aux licenciements, d'autre part ;

Sur le second moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810 et le moyen unique du pourvoi n° H 18-11.808, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les salariés se prévalant de l'exécution déloyale de leur contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à faire application des textes invoqués par le moyen, qui, dès lors inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Q..., F..., M... et M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° F 18-11.807 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de Mme A... Q... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : Mme Q... soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : - qu'elle était au service d'une filiale cédée à la société Pharmafield France qui n'a pas repris son contrat de travail en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que la société Pharmafield France ayant repris les éléments corporels et incorporels de la société CL innovation santé, son contrat de travail a été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que des salariés ont été engagés au sein de la société CL innovation santé après la rupture de son contrat de travail et des contrats à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée ; - qu'aucune recherche de reclassement au sein du groupe n'a été faite puisque les lettres produites ont été signées par le seul gérant de la société, sans cosignature de l'administrateur judiciaire ; - que les obligations en matière de reclassement externe n'ont pas été respectées, puisque le "mandataire" n'a entamé que le 8 janvier 2012 de telles recherches de reclassement externe, après le licenciement ; - qu'aucune offre de reclassement externe n'a été transmise à Mme Q... avant son licenciement ; qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; que considérant, sur le transfert allégué d'un contrat de travail à la société Pharmafield France, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur el le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que sur l'existence d'un contrat de travail avec une des filiales cédée à la société Pharmafield France le 31 juillet 2012, il y lieu de rappeler que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme Q..., qui ne verse aucun contrat de travail écrit avec cette filiale, n'établit en rien l'existence des trois éléments constitutifs d'un contrat de travail mentionnés ci-dessus ; qu'ensuite pour établir le transfert de son contrat de travail conclu avec la société CL innovation santé à la société Pharmafield France, la partie appelante verse aux débats des pièces démontrant seulement que deux cadres de la société CL innovation santé sont devenus salariés en janvier 2013, un autre en février 2013, un autre encore en janvier 2014 et que le fils du gérant de la société CL innovation santé a été embauché en 2016 par la société Pharmafield ; que le fait que M. C... T... soit devenu le directeur général du groupe Pharmafield plusieurs années après la liquidation de la société CL innovation santé ou que les filiales de cette société cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 soient restées domiciliées à l'adresse du siège de la société CL innovation santé ne sont pas probants ; que la pièce n° 22 qui est un simple tableau comportant des noms et adresses de sociétés, sans titre, sans date ni signature n'établit en rien une reprise de clientèle par la société Pharmafield France ; que la partie appelante n'établit pas que l'activité de promotion médicale de la société CL innovation santé a été poursuivie ou reprise par la société Pharmafield France ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la partie appelante n'est pas fondée à invoquer un transfert de son contrat de travail à la société Pharmafield France par le jeu de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que considérant sur le reclassement interne au sein de l'entreprise et du groupe, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites Internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de Mme Q... ; qu'aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause ; qu'il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que le gérant de la société CL innovation santé a signé seul les lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe (Celirnox et Selitis), sans cosignature par l'administrateur judiciaire est sans incidence sur la validité de ces recherches, étant rappelé de surcroît que le tribunal de commerce n'avait confié qu'une mission d'assistance à cet administrateur ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'aucun poste n'était disponible dans ces sociétés au moment de la rupture, étant observé par ailleurs que la partie appelante ne soutient plus dans la présente instance que les six filiales cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 faisaient partie du groupe de reclassement ; que considérant, sur le reclassement externe, que l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, annexé à la convention collective, se borne à prévoir que cette commission est informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours et que la commission pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; que les pièces versées aux débats démontrent que la société CL innovation santé (pièces n° 18 et 19) s'est acquittée de cette obligation conventionnelle le 27 septembre 2012 avant le licenciement de la partie appelante ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne contient pas d'engagement de l'employeur d'étendre le périmètre de l'obligation légale de reclassement à des sociétés extérieures au groupe avant licenciement mais prévoit notamment des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise en application de l'article L. 1233-62 du code du travail et que les éventuelles propositions de reclassement externe sont simplement portées à la connaissance des salariés ; que les lettres adressées par le liquidateur à diverses sociétés le 8 janvier 2013, soit postérieurement au licenciement de Mme Q... prononcé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et qui indiquent seulement de manière ambigüe que "pour satisfaire à l'obligation de reclassement externe, je suis conduit en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes sociétés dont l'activité est similaire" est insuffisante à établir un engagement de reclassement externe préalable au licenciement de la partie appelante ; que par ailleurs et au surplus, les pièces versées par le liquidateur (notamment pièce n°37) montrent que quelques offres de reclassement externes ont été reçues par le liquidateur seulement au début de l'année 2013 après le licenciement de la partie appelante ; qu'enfin, le PSE a prévu la mise en place d'une cellule de reclassement sous condition de financement par l'Etat et il est établi que ce financement n'a pas été alloué ; qu'aucun manquement en matière de reclassement externe ne ressort donc des débats ; que considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme Q... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de Mme Q... » et qu'« aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause » ; qu'elle en a déduit qu'« il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs » ; qu'en statuant ainsi - par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve par la salariée, d'une part, de l'existence de postes disponibles à l'époque du licenciement, d'autre part, d'embauche de salariés en contrat de travail à durée déterminée ou de renouvellement de tels contrats -, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir au reclassement de la salariée, faute d'emploi disponible, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de tenir informée la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé afin qu'elle puisse examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; qu'en l'espèce, Mme Q... faisait valoir que la saisine de la commission avait abouti à la proposition de quatre postes disponibles, et qu'aucun de ceux-ci ne lui avait été offert à titre de reclassement (cf. conclusions d'appel p. 16 § 3 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de proposition de ces emplois disponibles ne caractérisait pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse de la société CL innovation santé ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail : Mme Q... soutient qu'elle a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société CL innovation santé a organisé par sa faute ses propres difficultés économiques en ayant des dépenses excessives, en procédant à des détournements de fonds et en vendant frauduleusement ses filiales in bonis en juillet 2012 avec paiement différé sans avertir le comité d'entreprise ; qu'elle en conclut que ce comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire remis pour l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Explicite" portant sur les sociétés CL innovation santé et la holding Celimox réalisé pour le comité d'entreprise, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Aufiges" réalisé pour la cession des filiales en juillet 2012, que depuis 2006 et sans discontinuité par la suite, la société CL innovation santé a connu des pertes importantes, aboutissant à un passif d'environ 12 millions d'euros pour un actif d'environ 8,5 millions d'euros ; que l'origine de ces difficultés réside dans la perte progressive de clients historiques importants, notamment un client représentant 14 % du chiffre d'affaires en juillet 2012, dans la crise mondiale ayant particulièrement frappé le marché pharmaceutique et dans une organisation surdimensionnée en personnel n'ayant pas été réduite en conséquence ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé d'environ 40 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 30 millions d'euros au 31 décembre 2011 et que le résultat net était de - 1 million d'euros au 31 décembre 2011 ; que si la cession de filiales est intervenue sans consultation du comité d'entreprise et en période suspecte, ces circonstances sont insuffisantes à établir une fraude, d'autant plus que les pièces versées démontrent que le comité d'entreprise a finalement été informé le 19 septembre 2012 et que cette cession à cette date était justifiée par la volonté de renflouer la société CL innovation santé et d'éviter d'entraîner les filiales dans ses propres difficultés financières ; que de plus et en toute hypothèse, la partie appelante ne démontre pas en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012, avec un paiement différé seulement partiel, a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques profondes et anciennes mentionnées ci-dessus ayant amené à un état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2017 ; que la demande formulée par la partie appelante de production forcée par le liquidateur de l'acte introductif d'instance engagée contre la société Pharmafield France se rapportant à cette cession et de laquelle le liquidateur s'est désisté par la suite, n'est donc pas nécessaire dans ces conditions et sera ainsi rejetée ; que s'agissant des dépenses que Mme Q... considère comme excessives, relatives notamment à des frais d'organisation d'un séminaire, à des frais de mission ou à des salaires de dirigeant, le seul élément tangible versé aux débats est le rapport de l'expert-comptable Explicite (pièce n° 57 de la partie appelante) dans lequel il est indiqué de manière sibylline s'agissant des frais de siège facturés par la société holding Celimox à la société CL innovation santé et des rémunérations de dirigeants que "le chiffre d'affaires de Celimox est en très forte progression sur les trois dernières années. Il correspond à des refacturations de frais de siège à CLI. Nous constatons une source d'explication de l'alourdissement des charges de fonctionnement de CLI (dans un contexte d'une baisse importante du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010)" et que "l'évolution des charges se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes" sans toutefois que soient fournis des chiffres sur ces frais de siège et ces rémunérations ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 novembre 2011, ne contient aucune critique sur ces points et ne place pas l'origine des difficultés économiques de la société dans les faits allégués par Mme Q... ; que les accusations de détournements de fonds ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément de preuve précis ; qu'il s'ensuit qu'aucun comportement déloyal de l'employeur à l'origine des difficultés économiques et de la perte d'emploi subie par Mme Q... n'est établi ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi ; que cette demande de dommages et intérêts, qui n'était pas présentée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée ;

ALORS QUE la responsabilité extracontractuelle de l'employeur peut être engagée lorsque ses fautes ont concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par-là, à la perte des emplois ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que les faits fautifs invoqués par elle se seraient trouvés à l'origine des difficultés économiques de la société CL innovation santé ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que les fautes imputées à l'employeur aient participé à la déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° H 18-11.808 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse de la société CL innovation santé ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail : Mme F... soutient qu'elle a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société CL innovation santé a organisé par sa faute ses propres difficultés économiques en ayant des dépenses excessives, en procédant à des détournements de fonds et en vendant frauduleusement ses filiales in bonis en juillet 2012 avec paiement différé sans avertir le comité d'entreprise ; qu'elle en conclut que ce comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire remis pour l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Explicite" portant sur les sociétés CL innovation santé et la holding Celimox réalisé pour le comité d'entreprise, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Aufiges" réalisé pour la cession des filiales en juillet 2012, que depuis 2006 et sans discontinuité par la suite, la société CL innovation santé a connu des pertes importantes, aboutissant à un passif d'environ 12 millions d'euros pour un actif d'environ 8,5 millions d'euros ; que l'origine de ces difficultés réside dans la perte progressive de clients historiques importants, notamment un client représentant 14 % du chiffre d'affaires en juillet 2012, dans la crise mondiale ayant particulièrement frappé le marché pharmaceutique et dans une organisation surdimensionnée en personnel n'ayant pas été réduite en conséquence ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé d'environ 40 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 30 millions d'euros au 31 décembre 2011 et que le résultat net était de - 1 million d'euros au 31 décembre 2011 ; que si la cession de filiales est intervenue sans consultation du comité d'entreprise et en période suspecte, ces circonstances sont insuffisantes à établir une fraude, d'autant plus que les pièces versées démontrent que le comité d'entreprise a finalement été informé le 19 septembre 2012 et que cette cession à cette date était justifiée par la volonté de renflouer la société CL innovation santé et d'éviter d'entraîner les filiales dans ses propres difficultés financières ; que de plus et en toute hypothèse, la partie appelante ne démontre pas en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012, avec un paiement différé seulement partiel, a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques profondes et anciennes mentionnées ci-dessus ayant amené à un état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2012 ; que la demande formulée par la partie appelante de production forcée par le liquidateur de l'acte introductif d'instance engagée contre la société Pharmafield France se rapportant à cette cession et de laquelle le liquidateur s'est désisté par la suite, n'est donc pas nécessaire dans ces conditions et sera ainsi rejetée ; que s'agissant des dépenses que Mme F... considère comme excessives, relatives notamment à des frais d'organisation d'un séminaire, à des frais de mission ou à des salaires de dirigeant, le seul élément tangible versé aux débats est le rapport de l'expert-comptable Explicite (pièce n° 57 de la partie appelante) dans lequel il est indiqué de manière sibylline s'agissant des frais de siège facturés par la société holding Celimox à la société CL innovation santé et des rémunérations de dirigeants que "le chiffre d'affaires de Celimox est en très forte progression sur les trois dernières années. Il correspond à des refacturations de frais de siège à CLI. Nous constatons une source d'explication de l'alourdissement des charges de fonctionnement de CLI (dans un contexte d'une baisse importante du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010)" et que "l'évolution des charges se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes" sans toutefois que soient fournis des chiffres sur ces frais de siège et ces rémunérations ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 novembre 2011, ne contient aucune critique sur ces points et ne place pas l'origine des difficultés économiques de la société dans les faits allégués par Mme F... ; que les accusations de détournements de fonds ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément de preuve précis ; qu'il s'ensuit qu'aucun comportement déloyal de l'employeur à l'origine des difficultés économiques et de la perte d'emploi subie par Mme F... n'est établi ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi ; que cette demande de dommages et intérêts, qui n'était pas présentée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée ;

ALORS QUE la responsabilité extracontractuelle de l'employeur peut être engagée lorsque ses fautes ont concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par-là, à la perte des emplois ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que les faits fautifs invoqués par elle se seraient trouvés à l'origine des difficultés économiques de la société CL innovation santé ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que les fautes imputées à l'employeur aient participé à la déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi n° G 18-11.809 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de M. S... N... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : M. N... soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : - que la société Pharmafield France ayant repris les éléments corporels et incorporels de la société CL innovation santé, son contrat de travail a été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que des salariés ont été engagés au sein de la société CL innovation santé après la rupture de son contrat de travail et des contrats à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée ; - qu'aucune recherche de reclassement au sein du groupe n'a été faite puisque les lettres produites ont été signées par le seul gérant de la société, sans cosignature de l'administrateur judiciaire ; - que les obligations en matière de reclassement externe n'ont pas été respectées, puisque le "mandataire" n'a entamé que le 8 janvier 2012 de telles recherches de reclassement externe, après le licenciement ; - qu'aucune offre de reclassement externe n'a été transmise à M. N... avant son licenciement ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; que considérant, sur le transfert allégué d'un contrat de travail à la société Pharmafield France, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur el le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que pour établir le transfert de son contrat de travail conclu avec la société CL innovation santé à la société Pharmafield France, la partie appelante verse aux débats des pièces démontrant seulement que deux cadres de la société CL innovation santé sont devenus salariés en janvier 2013, un autre en février 2013, un autre encore en janvier 2014 et que le fils du gérant de la société CL innovation santé a été embauché en 2016 par la société Pharmafield ; que le fait que M. C... T... soit devenu le directeur général du groupe Pharmafield plusieurs années après la liquidation de la société CL innovation santé ou que les filiales de cette société cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 soient restées domiciliées à l'adresse du siège de la société CL innovation santé ne sont pas probants ; que la pièce n° 22 qui est un simple tableau comportant des noms et adresses de sociétés, sans titre, sans date ni signature n'établit en rien une reprise de clientèle par la société Pharmafield France ; que la partie appelante n'établit pas que l'activité de promotion médicale de la société CL innovation santé a été poursuivie ou reprise par la société Pharmafield France ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la partie appelante n'est pas fondée à invoquer un transfert de son contrat de travail à la société Pharmafield France par le jeu de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que considérant sur le reclassement interne au sein de l'entreprise et du groupe, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites Internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de M. N... ; qu'aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause ; qu'il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que le gérant de la société CL innovation santé a signé seul les lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe (Celirnox et Selitis), sans cosignature par l'administrateur judiciaire est sans incidence sur la validité de ces recherches, étant rappelé de surcroît que le tribunal de commerce n'avait confié qu'une mission d'assistance à cet administrateur ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'aucun poste n'était disponible dans ces sociétés au moment de la rupture, étant observé par ailleurs que la partie appelante ne soutient plus dans la présente instance que les six filiales cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 faisaient partie du groupe de reclassement ; que considérant, sur le reclassement externe, que l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, annexé à la convention collective, se borne à prévoir que cette commission est informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours et que la commission pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; que les pièces versées aux débats démontrent que la société CL innovation santé (pièces n° 18 et 19) s'est acquittée de cette obligation conventionnelle le 27 septembre 2012 avant le licenciement de la partie appelante ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne contient pas d'engagement de l'employeur d'étendre le périmètre de l'obligation légale de reclassement à des sociétés extérieures au groupe avant licenciement mais prévoit notamment des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise en application de l'article L. 1233-62 du code du travail et que les éventuelles propositions de reclassement externe sont simplement portées à la connaissance des salariés ; que les lettres adressées par le liquidateur à diverses sociétés le 8 janvier 2013, soit postérieurement au licenciement de M. N... prononcé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et qui indiquent seulement de manière ambigüe que "pour satisfaire à l'obligation de reclassement externe, je suis conduit en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes sociétés dont l'activité est similaire" est insuffisante à établir un engagement de reclassement externe préalable au licenciement de la partie appelante ; que par ailleurs et au surplus, les pièces versées par le liquidateur (notamment pièce n° 37) montrent que quelques offres de reclassement externes ont été reçues par le liquidateur seulement au début de l'année 2013 après le licenciement de la partie appelante ; qu'enfin, le PSE a prévu la mise en place d'une cellule de reclassement sous condition de financement par l'Etat et il est établi que ce financement n'a pas été alloué ; qu'aucun manquement en matière de reclassement externe ne ressort donc des débats ; que considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. N... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter M. N... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de M. N... » et qu'« aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause » ; qu'elle en a déduit qu'« il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs » ; qu'en statuant ainsi - par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve par la salariée, d'une part, de l'existence de postes disponibles à l'époque du licenciement, d'autre part, d'embauche de salariés en contrat de travail à durée déterminée ou de renouvellement de tels contrats -, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir au reclassement du salarié, faute d'emploi disponible, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de tenir informée la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé afin qu'elle puisse examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; qu'en l'espèce, M. N... faisait valoir que la saisine de la commission avait abouti à la proposition de quatre postes disponibles, et qu'aucun de ceux-ci ne lui avait été offert à titre de reclassement (cf. conclusions d'appel p. 16 § 1 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de proposition de ces emplois disponibles ne caractérisait pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse de la société CL innovation santé ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail : M. N... soutient qu'il a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société CL innovation santé a organisé par sa faute ses propres difficultés économiques en ayant des dépenses excessives, en procédant à des détournements de fonds et en vendant frauduleusement ses filiales in bonis en juillet 2012 avec paiement différé sans avertir le comité d'entreprise ; qu'elle en conclut que ce comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire remis pour l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Explicite" portant sur les sociétés CL innovation santé et la holding Celimox réalisé pour le comité d'entreprise, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Aufiges" réalisé pour la cession des filiales en juillet 2012, que depuis 2006 et sans discontinuité par la suite, la société CL innovation santé a connu des pertes importantes, aboutissant à un passif d'environ 12 millions d'euros pour un actif d'environ 8,5 millions d'euros ; que l'origine de ces difficultés réside dans la perte progressive de clients historiques importants, notamment un client représentant 14 % du chiffre d'affaires en juillet 2012, dans la crise mondiale ayant particulièrement frappé le marché pharmaceutique et dans une organisation surdimensionnée en personnel n'ayant pas été réduite en conséquence ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé d'environ 40 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 30 millions d'euros au 31 décembre 2011 et que le résultat net était de - 1 million d'euros au 31 décembre 2011 ; que si la cession de filiales est intervenue sans consultation du comité d'entreprise et en période suspecte, ces circonstances sont insuffisantes à établir une fraude, d'autant plus que les pièces versées démontrent que le comité d'entreprise a finalement été informé le 19 septembre 2012 et que cette cession à cette date était justifiée par la volonté de renflouer la société CL innovation santé et d'éviter d'entraîner les filiales dans ses propres difficultés financières ; que de plus et en toute hypothèse, la partie appelante ne démontre pas en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012, avec un paiement différé seulement partiel, a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques profondes et anciennes mentionnées ci-dessus ayant amené à un état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2012 ; que la demande formulée par la partie appelante de production forcée par le liquidateur de l'acte introductif d'instance engagée contre la société Pharmafield France se rapportant à cette cession et de laquelle le liquidateur s'est désisté par la suite, n'est donc pas nécessaire dans ces conditions et sera ainsi rejetée ; que s'agissant des dépenses que M. N... considère comme excessives, relatives notamment à des frais d'organisation d'un séminaire, à des frais de mission ou à des salaires de dirigeant, le seul élément tangible versé aux débats est le rapport de l'expert-comptable Explicite (pièce n° 57 de la partie appelante) dans lequel il est indiqué de manière sibylline s'agissant des frais de siège facturés par la société holding Celimox à la société CL innovation santé et des rémunérations de dirigeants que "le chiffre d'affaires de Celimox est en très forte progression sur les trois dernières années. Il correspond à des refacturations de frais de siège à CLI. Nous constatons une source d'explication de l'alourdissement des charges de fonctionnement de CLI (dans un contexte d'une baisse importante du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010)" et que "l'évolution des charges se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes" sans toutefois que soient fournis des chiffres sur ces frais de siège et ces rémunérations ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 novembre 2011, ne contient aucune critique sur ces points et ne place pas l'origine des difficultés économiques de la société dans les faits allégués par M. N... ; que les accusations de détournements de fonds ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément de preuve précis ; qu'il s'ensuit qu'aucun comportement déloyal de l'employeur à l'origine des difficultés économiques et de la perte d'emploi subie par M. N... n'est établi ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi ; que cette demande de dommages et intérêts, qui n'était pas présentée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée ;

ALORS QUE la responsabilité extracontractuelle de l'employeur peut être engagée lorsque ses fautes ont concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par-là, à la perte des emplois ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que les faits fautifs invoqués par elle se seraient trouvés à l'origine des difficultés économiques de la société CL innovation santé ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que les fautes imputées à l'employeur aient participé à la déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi n° J 18-11.810 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de Mme Z... M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : Mme M... soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs : - que la société Pharmafield France ayant repris les éléments corporels et incorporels de la société CL innovation santé, son contrat de travail a été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - que des salariés ont été engagés au sein de la société CL innovation santé après la rupture de son contrat de travail et des contrats à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée ; - qu'aucune recherche de reclassement au sein du groupe n'a été faite puisque les lettres produites ont été signées par le seul gérant de la société, sans cosignature de l'administrateur judiciaire ; - que les obligations en matière de reclassement externe n'ont pas été respectées, puisque le "mandataire" n'a entamé que le 8 janvier 2012 de telles recherches de reclassement externe, après le licenciement ; - qu'aucune offre de reclassement externe n'a été transmise à Mme M... avant son licenciement ; qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; que considérant, sur le transfert allégué d'un contrat de travail à la société Pharmafield France, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur el le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que pour établir le transfert de son contrat de travail conclu avec la société CL innovation santé à la société Pharmafield France, la partie appelante verse aux débats des pièces démontrant seulement que deux cadres de la société CL innovation santé sont devenus salariés en janvier 2013, un autre en février 2013, un autre encore en janvier 2014 et que le fils du gérant de la société CL innovation santé a été embauché en 2016 par la société Pharmafield ; que le fait que M. C... T... soit devenu le directeur général du groupe Pharmafield plusieurs années après la liquidation de la société CL innovation santé ou que les filiales de cette société cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 soient restées domiciliées à l'adresse du siège de la société CL innovation santé ne sont pas probants ; que la pièce n° 22 qui est un simple tableau comportant des noms et adresses de sociétés, sans titre, sans date ni signature n'établit en rien une reprise de clientèle par la société Pharmafield France ; que la partie appelante n'établit pas que l'activité de promotion médicale de la société CL innovation santé a été poursuivie ou reprise par la société Pharmafield France ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la partie appelante n'est pas fondée à invoquer un transfert de son contrat de travail à la société Pharmafield France par le jeu de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que considérant sur le reclassement interne au sein de l'entreprise et du groupe, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites Internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de Mme M... ; qu'aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause ; qu'il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que le gérant de la société CL innovation santé a signé seul les lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe (Celirnox et Selitis), sans cosignature par l'administrateur judiciaire est sans incidence sur la validité de ces recherches, étant rappelé de surcroît que le tribunal de commerce n'avait confié qu'une mission d'assistance à cet administrateur ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'aucun poste n'était disponible dans ces sociétés au moment de la rupture, étant observé par ailleurs que la partie appelante ne soutient plus dans la présente instance que les six filiales cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 faisaient partie du groupe de reclassement ; que considérant, sur le reclassement externe, que l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, annexé à la convention collective, se borne à prévoir que cette commission est informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours et que la commission pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; que les pièces versées aux débats démontrent que la société CL innovation santé (pièces n° 18 et 19) s'est acquittée de cette obligation conventionnelle le 27 septembre 2012 avant le licenciement de la partie appelante ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne contient pas d'engagement de l'employeur d'étendre le périmètre de l'obligation légale de reclassement à des sociétés extérieures au groupe avant licenciement mais prévoit notamment des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise en application de l'article L. 1233-62 du code du travail et que les éventuelles propositions de reclassement externe sont simplement portées à la connaissance des salariés ; que les lettres adressées par le liquidateur à diverses sociétés le 8 janvier 2013, soit postérieurement au licenciement de Mme M... prononcé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et qui indiquent seulement de manière ambigüe que "pour satisfaire à l'obligation de reclassement externe, je suis conduit en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes sociétés dont l'activité est similaire" est insuffisante à établir un engagement de reclassement externe préalable au licenciement de la partie appelante ; que par ailleurs et au surplus, les pièces versées par le liquidateur (notamment pièce n° 37) montrent que quelques offres de reclassement externes ont été reçues par le liquidateur seulement au début de l'année 2013 après le licenciement de la partie appelante ; qu'enfin, le PSE a prévu la mise en place d'une cellule de reclassement sous condition de financement par l'Etat et il est établi que ce financement n'a pas été alloué ; qu'aucun manquement en matière de reclassement externe ne ressort donc des débats ; que considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme M... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter Mme M... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL innovation santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de Mme M... » et qu'« aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL innovation santé au moment du licenciement en cause » ; qu'elle en a déduit qu'« il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL innovation santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs » ; qu'en statuant ainsi - par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve par la salariée, d'une part, de l'existence de postes disponibles à l'époque du licenciement, d'autre part, d'embauche de salariés en contrat de travail à durée déterminée ou de renouvellement de tels contrats -, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir au reclassement de la salariée, faute d'emploi disponible, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de tenir informée la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé afin qu'elle puisse examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; qu'en l'espèce, Mme M... faisait valoir que la saisine de la commission avait abouti à la proposition de quatre postes disponibles, et qu'aucun de ceux-ci ne lui avait été offert à titre de reclassement (cf. conclusions d'appel p. 16 § 1 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de proposition de ces emplois disponibles ne caractérisait pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, attaché à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande de dommages et intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse de la société CL innovation santé ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail : Mme M... soutient qu'elle a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société CL innovation santé a organisé par sa faute ses propres difficultés économiques en ayant des dépenses excessives, en procédant à des détournements de fonds et en vendant frauduleusement ses filiales in bonis en juillet 2012 avec paiement différé sans avertir le comité d'entreprise ; qu'elle en conclut que ce comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 60.000 euros pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail ; que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire remis pour l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Explicite" portant sur les sociétés CL innovation santé et la holding Celimox réalisé pour le comité d'entreprise, du rapport du cabinet d'expert-comptable "Aufiges" réalisé pour la cession des filiales en juillet 2012, que depuis 2006 et sans discontinuité par la suite, la société CL innovation santé a connu des pertes importantes, aboutissant à un passif d'environ 12 millions d'euros pour un actif d'environ 8,5 millions d'euros ; que l'origine de ces difficultés réside dans la perte progressive de clients historiques importants, notamment un client représentant 14 % du chiffre d'affaires en juillet 2012, dans la crise mondiale ayant particulièrement frappé le marché pharmaceutique et dans une organisation surdimensionnée en personnel n'ayant pas été réduite en conséquence ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé d'environ 40 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 30 millions d'euros au 31 décembre 2011 et que le résultat net était de - 1 million d'euros au 31 décembre 2011 ; que si la cession de filiales est intervenue sans consultation du comité d'entreprise et en période suspecte, ces circonstances sont insuffisantes à établir une fraude, d'autant plus que les pièces versées démontrent que le comité d'entreprise a finalement été informé le 19 septembre 2012 et que cette cession à cette date était justifiée par la volonté de renflouer la société CL innovation santé et d'éviter d'entraîner les filiales dans ses propres difficultés financières ; que de plus et en toute hypothèse, la partie appelante ne démontre pas en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012, avec un paiement différé seulement partiel, a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques profondes et anciennes mentionnées ci-dessus ayant amené à un état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2017 ; que la demande formulée par la partie appelante de production forcée par le liquidateur de l'acte introductif d'instance engagée contre la société Pharmafield France se rapportant à cette cession et de laquelle le liquidateur s'est désisté par la suite, n'est donc pas nécessaire dans ces conditions et sera ainsi rejetée ; que s'agissant des dépenses que Mme M... considère comme excessives, relatives notamment à des frais d'organisation d'un séminaire, à des frais de mission ou à des salaires de dirigeant, le seul élément tangible versé aux débats est le rapport de l'expert-comptable Explicite (pièce n° 57 de la partie appelante) dans lequel il est indiqué de manière sibylline s'agissant des frais de siège facturés par la société holding Celimox à la société CL innovation santé et des rémunérations de dirigeants que "le chiffre d'affaires de Celimox est en très forte progression sur les trois dernières années. Il correspond à des refacturations de frais de siège à CLI. Nous constatons une source d'explication de l'alourdissement des charges de fonctionnement de CLI (dans un contexte d'une baisse importante du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010)" et que "l'évolution des charges se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes" sans toutefois que soient fournis des chiffres sur ces frais de siège et ces rémunérations ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 novembre 2011, ne contient aucune critique sur ces points et ne place pas l'origine des difficultés économiques de la société dans les faits allégués par Mme M... ; que les accusations de détournements de fonds ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément de preuve précis ; qu'il s'ensuit qu'aucun comportement déloyal de l'employeur à l'origine des difficultés économiques et de la perte d'emploi subie par Mme M... n'est établi ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi ; que cette demande de dommages et intérêts, qui n'était pas présentée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée ;

ALORS QUE la responsabilité extracontractuelle de l'employeur peut être engagée lorsque ses fautes ont concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par-là, à la perte des emplois ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que les faits fautifs invoqués par elle se seraient trouvés à l'origine des difficultés économiques de la société CL innovation santé ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que les fautes imputées à l'employeur aient participé à la déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11807;18-11808;18-11809;18-11810
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-11807;18-11808;18-11809;18-11810


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11807
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