LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que Mme G..., engagée depuis le 9 avril 1987 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, a signé, le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 ; que, le 18 décembre 2015, elle a fait assigner la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement ;
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; que le congé de reclassement s'inscrit dans le cadre d'un plan de licenciement économique et constitue un aménagement de la rupture du contrat ; que la qualité de personnel navigant nécessite l'inscription dans l'un des registres visés par l'article L. 6521-2 du code des transports ; qu'il en résulte que le placement en congé de reclassement à la suite d'une rupture amiable pour des motifs économiques, impliquant la cessation totale de toute activité de navigant, la radiation des registres de l'aéronautique civile et la cessation du versement des cotisations de retraite complémentaire, a pour conséquence que la personne en bénéficiant ne fait plus partie du personnel navigant, ce qui ouvre le droit à la jouissance de la pension dès le début de ce congé ; qu'en affirmant le contraire, motif pris de ce que, nonobstant l'absence d'exercice effectif de l'activité de navigant, Mme G... était demeurée salariée d'Air France jusqu'à la fin de ce congé de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ;
2°/ que, subsidiairement, la cessation de l'activité de navigant permettant de percevoir la pension de retraite de personnel navigant peut résulter d'une modification du contrat de travail ; que le congé de reclassement aboutit à la radiation des registres visés par l'article L. 6521-2 du code des transports et à l'interdiction de toute activité de navigant ; qu'en considérant que la position de la salariée en congé de reclassement ne constituait pas une modification du contrat de travail, qui emportait cessation définitive de l'activité de navigant, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis ;
Et attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail, qui n'était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur, prenait fin au terme du congé de reclassement, ce dont elle a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de condamnation de la CRPNAC à lui verser la somme de 7 028,64 € outre les intérêts au taux légal avec le bénéfice de l'anatocisme à compter de l'assignation du 18 décembre 2015, correspondant au montant de sa pension de retraite complémentaire pendant la période du congé de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu ; que l'ouverture des droits à retraite complémentaire est donc liée à la fin du contrat de travail de navigant ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme G... a accepté, dans le cadre du plan de départs volontaires, de bénéficier d'un congé de reclassement ; que la convention de rupture amiable pour motif économique signée entre Mme G... et Air France ayant pour objet de formaliser l'accord des parties sur les conditions de la rupture ne constitue nullement une modification de son contrat de travail lequel a pris fin à la fin du congé de reclassement, soit le 30 avril 2015 ; que le fait que Mme G... n'ait plus effectué de vols et donc exercé effectivement l'activité de navigant importe peu ; qu'elle n'a perdu sa qualité de personnel navigant qu'à compter de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2015 ; qu'au demeurant, sur ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015, il est fait mention de sa qualité de personnel navigant « chef de cabine principal » ; que pendant ce congé de reclassement, la convention d'entreprise du personnel navigant commercial (PNC) restait applicable, tel que cela résulte également de ses bulletins de paie ; que c'est donc bien au terme de son congé de reclassement qu'est intervenue la cessation définitive d'activité de Mme G... dans l'emploi de navigant ; qu'au surplus, Mme G... a été parfaitement informée dans le cadre du plan de départs volontaires que pendant le congé de reclassement, elle restait salariée d'Air France et qu'elle devait attendre la rupture de son contrat de travail à l'issue du congé de reclassement pour liquider ses droits à la retraite complémentaire CRPN ; qu'en conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a dit que Mme G... ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension avant la rupture du contrat de travail le 30 avril 2015 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du certificat de travail établi par Air France le 30 avril 2015 que Mme U... G... a été employée par cette compagnie aérienne du 9 avril 1987 au 30 avril 2015 et qu'elle a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 dans le cadre du plan de départs volontaires de l'entreprise ; qu'il résulte de la convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départs volontaires signée par les parties au litige le 6 novembre 2014 que la fin du contrat de travail devait intervenir au 31 décembre 2014, à moins que la salariée ne souhaite bénéficier du congé de reclassement et dans cette hypothèse, la relation contractuelle serait rompue à l'issue du congé de reclassement de 4 mois, soit en l'espèce le 30 avril 2015 ; que les parties ont contractuellement convenu que la rémunération pendant toute la durée du congé sera fixée à 70 % du salaire mensuel de référence brut précédant l'entrée en congé de reclassement, conformément à l'article R. 1233-32 du code du travail ; qu'aucun accord sur une rémunération supplémentaire n'est démontré ;
1°) ALORS QUE la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; que le congé de reclassement s'inscrit dans le cadre d'un plan de licenciement économique et constitue un aménagement de la rupture du contrat ; que la qualité de personnel navigant nécessite l'inscription dans l'un des registres visés par l'article L. 6521-2 du code des transports ; qu'il en résulte que le placement en congé de reclassement à la suite d'une rupture amiable pour des motifs économiques, impliquant la cessation totale de toute activité de navigant, la radiation des registres de l'aéronautique civile et la cessation du versement des cotisations de retraite complémentaire, a pour conséquence que la personne en bénéficiant ne fait plus partie du personnel navigant, ce qui ouvre le droit à la jouissance de la pension dès le début de ce congé ; qu'en affirmant le contraire, motif pris de ce que, nonobstant l'absence d'exercice effectif de l'activité de navigant, Mme G... était demeurée salariée d'Air France jusqu'à la fin de ce congé de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la cessation de l'activité de navigant permettant de percevoir la pension de retraite de personnel navigant peut résulter d'une modification du contrat de travail ; que le congé de reclassement aboutit à la radiation des registres visés par l'article L. 6521-2 du code des transports et à l'interdiction de toute activité de navigant ; qu'en considérant que la position de la salariée en congé de reclassement ne constituait pas une modification du contrat de travail, qui emportait cessation définitive de l'activité de navigant, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, ensemble l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile.