LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Jige international que sur le pourvoi incident relevé par la société Depanoto ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Depanoto, exploitant une activité de dépannage automobile, a acquis une dépanneuse auprès de la société Jige international ; qu'invoquant des dysfonctionnements, elle a assigné cette dernière, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Jige international fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'entend du défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert, à la suite des essais de remorquage réalisés, sur un véhicule similaire à celui figurant sur la notice descriptive établie par la société Jige international, avait indiqué que « la progression du véhicule ACMAT, sur les trois étages de remontée du parking, n'a pas permis de mettre en évidence de telles anomalies de traction, de maniabilité, de prise en charge du véhicule, à l'exception du ripage avant dans les virages très serrés » et que, s'agissant de l'utilisation du véhicule en mode 4x4, le défaut provenait d'un manque de confort dans les manoeuvres ; qu'aussi bien, en retenant que la dépanneuse était affectée de vices qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, cependant qu'il résultait de ses constatations que la dépanneuse était apte à remplir sa fonction et que les difficultés n'étaient que de l'ordre du confort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'apprécie ainsi au regard de la destination du bien vendu ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence de vices cachés, sur les conclusions de l'expert selon lesquelles l'utilisation du véhicule était limitée à un usage très restreint au niveau du poids tracté et du pilotage suivant le mode d'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les véhicules ALTV Mid City vendus par la société Jige international n'étaient pas ouvertement des véhicules légers, aux capacités de traction réduites, précisément pour permettre un dépannage dans des endroits exigus, de sorte que les limitations constatées des véhicules, qui constituaient des caractéristiques structurelles du bien vendu, ne le rendaient pas impropre à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que la garantie des vices cachés est exclue lorsque les défauts sont connus de l'acquéreur lors de la vente ; qu'en se contentant d'énoncer, pour exclure la connaissance par la société Depanoto des faiblesses du véhicule ALTV Mid City qu'elle a considérées comme des vices au sens de l'article 1641 du code civil, que cette connaissance ne pouvait résulter de sa qualité de professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance par la société Depanoto des caractéristiques et contraintes techniques du véhicule ne résultait pas des informations qui lui avaient été transmises par la société Jige international récapitulant les caractéristiques du véhicule, y compris quant à ses limitations de charges, et de l'attestation qu'elle avait signée indiquant qu'elle en avait pris connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;
4°/ que le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché ne peut entraîner la résolution de la vente s'il est possible d'y remédier ; qu'en l'espèce, en prononçant la résolution de la vente du véhicule pour vice caché, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas possible de remédier aux difficultés constatées lors de l'utilisation du véhicule en mode 4x4, par le démontage de la transmission avant ou encore par le système de crabot qui avait été développé par la société Jige international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le véhicule litigieux présentait une fissuration des jantes causée par de très fortes contraintes subies en roulage ainsi qu'une panne d'embrayage à raison de sa surchauffe anormale et que son utilisation, particulièrement en virage, faisait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance mécanique ; qu'il retient que ces désordres résultent d'un défaut de conception du véhicule qui n'était pas équipé à l'origine d'un système de décrabotage et qui présentait une faiblesse structurelle, principalement sur la transmission de mouvement et sur le sous-dimensionnement des pièces mécaniques de la cinématique ; que l'arrêt retient encore que ces désordres, entraînant un usage très restreint du véhicule au niveau du poids tracté et du pilotage selon son mode d'utilisation, sont apparus lors de l'utilisation du véhicule et n'étaient pas décelables, même par un acquéreur professionnel ; que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, que ces constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que les désordres relevés constituaient un vice caché ;
Attendu, en second lieu, que le choix entre l'action estimatoire et l'action redhibitoire prévu par l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point ; qu'ayant relevé que les vices affectant le véhicule en diminuaient tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il les avaient connus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts, que ses constatations relatives à l'existence d'un vice rédhibitoire rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Jige international à la restitution du prix de vente et rejeter la demande de la société Depanoto en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Jige international avait, à la date de la vente, connaissance des vices affectant le véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi principal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Depanoto de sa demande tendant à ce que la société Jige international soit condamnée à lui payer les frais accessoires déboursés pour l'acquisition de la dépanneuse ACMAT type ALTV 4x4, correspondant à 9 415,29 euros pour les intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule, 66,42 euros hors taxes, pour la fourniture d'une antenne complète, 1 300 euros hors taxes, pour la peinture et 278 euros hors taxes pour la pose du lettrage adhésif, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et commercial, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Jige international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Depanoto la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Jige international, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 10 juin 2016 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu'il a reçu la société Depanoto en ses demandes, fins et conclusions mais les a dites partiellement bien fondées, en ce qu'il a dit que les défauts de conception du véhicule ont le caractère de vices cachés, et en ce qu'il a condamné la société Jige international à payer à la société Depanoto la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Jige international aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la résolution pour vices cachés de la vente par la société Jige international à la société Depanoto de la dépanneuse de marque ACMAT immatriculée [...], objet de la facture n° [...] en date du 10 novembre 2011, d'AVOIR condamné en conséquence la société Jige international à payer à la société Depanoto la somme de 83 000 euros en remboursement du prix de vente (hors taxes) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2013 et d'AVOIR dit que la société Depanoto devra laisser le véhicule précité à la disposition de la société Jige international qui en reprendra possession à ses frais après remboursement intégral du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE « A- Sur les désordres : il n'est pas contesté que le véhicule commandé par la société Depanoto était une dépanneuse, devant plus spécialement permettre l'enlèvement de véhicules dans des parcs de stationnement souterrains ; 1- essais : des essais de remorquage ont téé réalisés par l'expert. Le véhicule ayant servi aux essais, remorqué par l'avant puis par l'arrière, est un véhicule de marque Renault, modèle Clio, d'une taille similaire à celui figurant en avant dernière page de la notice descriptive du véhicule MID CITY VI établie par la société Jige international et versée aux débats. L'expert a décrit ces essais en pages 23 à 28 de son rapport. Il a en page indiqué que « la progression du véhicule ACMAT, sur les trois étages de remontée du parking, n'a pas permis de mettre en évidence de telles anomalies de traction, de maniabilité, de prise en charge du véhicule, à l'exception du ripage avant dans les virages très serrés » ; 2- descriptif : les désordres affectant la dépanneuse ont été décrits par M. Max K... en pages 29 et 33 de son rapport : - fissuration du polyester du carénage de la cabine du véhicule, à l'arrière gauche ; - fissurations des jantes (en alliage puis en tôle) – rupture du support moteur avant droit ; - panne d'embrayage à raison de sa surchauffe anormale ; 3- causes : la cause de la fissuration du carénage demeure inconnue. Celle du support moteur n'a pas été précisée. La fissuration des jantes résulte des très fortes contraintes subies en roulage. Sur l'embrayage : l'expert a en page 29 du rapport indiqué que « la conception de la transmission de ce véhicule oblige, dans certaines situations, le conducteur à accélérer plus fort en levant l'embrayage plus rapidement donc avec des décollages et patinages plus brutaux, ce qui altère la tenue en fatigue ». Il a précisé que « l'examen des pièces reflète une surchauffe anormale (disque/mécanisme, volant moteur, avec une usure anormale mais uniforme sur les deux faces de la friction du disque) ». En page 20, il avait précisé que « cet embrayage est sous-dimensionné par rapport au couple moteur transmis et aux conditions d'utilisation » et que « la friction d'embrayage ne met en évidence aucun phénomène d'arrachement ou de grippage des cannelures mais une usure anormale compte tenu du kilométrage du véhicule. B- Sur un vice caché : l'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; 1- existence du vice : Les désordres ont selon l'expert pour cause générique un défaut de conception de la dépanneuse. Il a précisé en page 32 de son rapport que : « Ce véhicule n'étant pas équipé à l'origine d'un système de décrabotage (transmission avant, moyeux débrayables mécaniques, différentiel central, etc), l'utilisation en quatre roues motrices fait supporter des contraintes énormes à la transmission et tous les désordres énumérés dans le corps du rapport en découlent. L'utilisation de ce véhicule dans son concept, particulièrement en virage, fait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance mécanique. L'utilisation en quatre roues motrices ne doit se faire impérativement que sur un terrain offrant une résistance faible : terre, sable, boue, neige, gravillons (
). Ce modèle n'étant pas équipé de différentiel entre le pont avant et arrière, ces derniers vont tourner à la même vitesse. En virage, le pont avant parcourt plus de distance que le pont arrière et, à ce titre, il aurait besoin de tourner plus vite que le pont arrière. Or, dans la conception de ce véhicule, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de différentiel central ou un système de décrabotage de la transmission avant ou des moyeux, ce qui est préjudiciable aux organes de la transmission. Si ce véhicule était équipé par exemple d'un différentiel central, le pont avant tournerait plus vite en virage que le pont arrière (distance plus importante) et les contraintes seraient nulles ». En page 33 de son rapport, l'expert a conclu que « les causes sont liées à la conception du véhicule, le système de transmission n'est pas fiable et n'a pas été éprouvé ou expérimenté afin de pouvoir tester la technologie (chaîne de la transmission) pour pouvoir mieux appréhender le comportement et les attentes des utilisateurs » et qu'il « existe une faiblesse structurelle de ce véhicule, principalement sur la transmission de mouvement et sur le sous-dimensionnement des pièces mécaniques de la cinématique » ; 2- apparence du vice : en page 30 de son rapport, l'expert a indiqué que « les défauts technique de conception du véhicule sont apparus dès le début de son utilisation » et « n'étaient pas visibles ni même détectables par un professionnel ». L'apparence de ces désordres, constatés lors de l'utilisation du véhicule dans des conditions conformes à sa destination, ne se déduit pas de la seule qualité de professionnelle de la société Depanoto devant savoir qu'il serait utilisé dans des conditions extrêmes. Les vices précédemment décrits affectant le véhicule doivent pour ces raisons être qualifiés cachés ; 3- conséquences : l'expert judiciaire a en page 30 (§6.3) de son rapport indiqué que « ces anomalies sont de nature à diminuer l'usage du véhicule que la société Depanoto pouvait attendre d'un véhicule neuf, par définition exempt de tout défaut, à tel point que la société Depanoto ne l'aurait certainement pas acquis si elle les avait connus » et que « ces défauts entachent l'utilisation normale du véhicule ». Il a précisé (§6.4) que « ces défauts n'empêchent pas l'utilisation du bien mais en réduisent les satisfactions que le professionnel espérait en tirer et limitent les possibilités du véhicule. En page 33, il a conclu que « ces désordres n'empêchent pas l'utilisation du bien dans les conditions d'exploitation mais avec un usage très restreint au niveau du poids tracté et du pilotage du véhicule suivant le mode d'utilisation ». En page 29, il avait rappelé que « en utilisation 4x4, les ponts bloqués, les quatre roues tournent à la même vitesse, ce qui améliore la motricité », mais que « par contre, une fois les ponts bloqués, on ne peut pratiquement plus tourner et il faut faire très attention parce que ça « accroche » tellement bien que le 4x4 peut se retrouver dans des positions très inconfortables à la limite de la sécurité ». Les vices, en ce qu'ils limitent l'utilisation possible de la dépanneuse, en diminuent tellement l'usage au sens de l'article 1641 précité que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. La société est pour ces motifs fondée à se prévaloir de vices cachés. Le jugement sera sur ce point confirmé ; C- Sur la vente : l'article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Il résulte des développements précédents que la société Depanoto est fondée à solliciter la résolution de la vente pour vices cachés. La société Jige international doit dès leur restitution du prix de vente, soit 83.000 euros, montant hors taxes (99.268 euros toutes taxes comprises). Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 4 novembre 2013, date de l'assignation. La société Depanoto doit laisser le véhicule à la disposition de la société Jige international, qui en reprendra possession à ses frais » (arrêt attaqué, p.5-7) ;
ALORS QUE 1°) le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'entend du défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert, à la suite des essais de remorquage réalisés, sur un véhicule similaire à celui figurant sur la notice descriptive établie par la société Jige international, avait indiqué que « la progression du véhicule ACMAT, sur les trois étages de remontée du parking, n'a pas permis de mettre en évidence de telles anomalies de traction, de maniabilité, de prise en charge du véhicule, à l'exception du ripage avant dans les virages très serrés » et que, s'agissant de l'utilisation du véhicule en mode 4x4, le défaut provenait d'un manque de confort dans les manoeuvres ; qu'aussi bien, en retenant que la dépanneuse était affectée de vices qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, cependant qu'il résultait de ses constatations que la dépanneuse était apte à remplir sa fonction et que les difficultés n'étaient que de l'ordre du confort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 2°) le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'apprécie ainsi au regard de la destination du bien vendu ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence de vices cachés, sur les conclusions de l'expert selon lesquelles l'utilisation du véhicule était limitée à un usage très restreint au niveau du poids tracté et du pilotage suivant le mode d'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions, pp. 14-17), si les véhicules ALTV Mid City vendus par la société Jige international n'étaient pas ouvertement des véhicules légers, aux capacités de traction réduites, précisément pour permettre un dépannage dans des endroits exigus, de sorte que les limitations constatées des véhicules, qui constituaient des caractéristiques structurelles du bien vendu, ne le rendaient pas impropre à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 3°) et subsidiairement, la garantie des vices cachés est exclue lorsque les défauts sont connus de l'acquéreur lors de la vente ; qu'en se contentant d'énoncer, pour exclure la connaissance par la société Depanoto des faiblesses du véhicule ALTV Mid City qu'elle a considérées comme des vices au sens de l'article 1641 du code civil, que cette connaissance ne pouvait résulter de sa qualité de professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 17), si la connaissance par la société Depanoto des caractéristiques et contraintes techniques du véhicule ne résultait pas des informations qui lui avaient été transmises par la société Jige international récapitulant les caractéristiques du véhicule, y compris quant à ses limitations de charges, et de l'attestation qu'elle avait signée indiquant qu'elle en avait pris connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;
ALORS QUE 4°) et en tout état de cause, le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché ne peut entraîner la résolution de la vente s'il est possible d'y remédier ; qu'en l'espèce, en prononçant la résolution de la vente du véhicule pour vice caché, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 12), s'il n'était pas possible de remédier aux difficultés constatées lors de l'utilisation du véhicule en mode 4x4, par le démontage de la transmission avant ou encore par le système de crabot qui avait été développé par la société Jige international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Depanoto, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Depanoto de sa demande tendant à ce que la société Jige international soit condamnée à lui payer les frais accessoires déboursés pour l'acquisition de la dépanneuse ACMAT type ALTV 4x4, correspondant à 9 415,29 € pour les intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule, 66,42 € HT pour la fourniture d'une antenne complète, 1 300 € HT pour la peinture et 278 € HT pour la pose du lettrage adhésif, ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et commercial ;
Aux motifs que « Sur la demande indemnitaire ; que l'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ; que la dépanneuse est affectée d'un vice de conception ; que le premier rappel, ayant trait à un possible desserrage d'une traverse du châssis, est en date du 6 mars 2012 ; que la procédure mise en oeuvre par la société Jige international à l'encontre de la société ACMAT a été initiée par acte du 22 novembre 2012 ; qu'elle fait suite à un décrochement roue, tambour et arbre de roue d'un véhicule similaire dans un parc de stationnement de Biarritz, alors qu'il avait un véhicule en remorque ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de commission d'expert est du 18 décembre 2013 ; que ces événements sont postérieurs à la vente ; qu'aucun autre élément des débats ne permet de retenir que la société Jige international avait à la date de la vente, connaissance des vices affectant le véhicule ; que la société Depanoto n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à partie des demandes indemnitaires de la société Depanoto » (arrêt attaqué, p. 8) ;
Alors que le vendeur professionnel, qui ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel, est tenu, outre la restitution du prix, à tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en retenant, pour débouter la société Depanoto de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices liés aux vices cachés, qu'il n'était pas établi que la société Jige international avait connaissance de ces vices au moment de la vente, quand il était constant que la société Jige international était un vendeur professionnel, de sorte qu'elle était réputée connaitre les vices de la chose et qu'elle était tenue d'indemniser l'acheteur de ses préjudices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1645 du code civil.