LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Q... F..., entreprise de minoterie exploitant un moulin à [...], est titulaire de la marque semi-figurative « Les Monts d'Arrée tradition Bretagne » n° 93474333, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 22 juin 1993 dans la classe 30 et renouvelée le 9 juin 2003 ; qu'en application du règlement communautaire n° 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à l'association Blé noir tradition Bretagne (l'association BNTB), en tant qu'organisme de défense et de gestion, dont la société Q... F... était membre depuis l'année 1987, et qui est titulaire de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » n° 073512105, déposée à l'INPI le 5 juillet 2007 en classes 30, 31, 32 et 33 ; qu'à l'issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d'exécution, le 18 septembre 2009, par un représentant du centre CERTIPAQ mandaté par l'association BNTB, la société Q... F... s'est vu notifier, le 30 septembre 2009, son absence d'habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d'utiliser l'IGP en cause ; qu'elle a été, le 25 janvier 2010, informée de son exclusion de l'association BNTB en raison du refus de certification ; que reprochant à la société Q... F... de continuer à faire usage de sa marque et d'éléments composant l'IGP, l'association BNTB et la société du [...], membre de l'association, l'ont assignée aux fins d'obtenir réparation des atteintes portées à la marque « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » et à l'IGP « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » ; que l'Institut national de l'origine et de la qualité est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'exclusion de l'association BNTB, prise par la présidente de celle-ci contre la société Q... F... le 25 janvier 2010, ainsi que la demande de réintégration de cette société, l'arrêt retient que selon l'article 7 des statuts de l'association BNTB, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu'en l'absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevable la société du [...] en son action en contrefaçon de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne » et déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'atteinte portée à l'indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh », l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association Blé noir tradition Bretagne, la société du [...] et l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Q... F... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), l'association Blé noir tradition Bretagne et la société du [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Q... F... à verser à titre de dommages et intérêts à l'association Blé noir tradition Bretagne et à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité la somme de 10.000 € à chacun et à la SCEA du [...] la somme de 1 500 euros en réparation de l'atteinte portée à l'indication géographique protégée « farine de blé noir de Bretagne/ farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh et d'avoir débouté l'association BNTB, l'INAO et l'Earl du [...] de leur demande tendant à ce qu'il soit interdit à la SARL Q... F... d'utiliser le sac, communiqué en pièces 42 et 43, sur lequel figurait les mentions "farine de blé noir", "La Bigoudène", "fabriqué en Bretagne" ainsi que l'image d'une bigoudène ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des deux procès-verbaux d'huissier en date des 18 octobre 2010 et 1er décembre 2010 que la société Q... F... a continué à utiliser à l'identique la marque semi-figurative Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh du 25 janvier 2010, date de la notification de son exclusion, au 19 juillet 2010 au moins, date de livraison de ses nouveaux sachets ; que cette utilisation de la marque sans l'autorisation de son titulaire constitue une contrefaçon manifeste, et l'existence d'une autre marque semi-figurative antérieure appartenant à la société Q... F... est sans conséquence sur ce constat ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Q... F... à réparer le préjudice subi et à détruire l'ensemble des sacs contrefaisants ; que l'octroi d'une somme de 8 000 € apparaît proportionné à la masse contrefaisante telle que déterminée au vu du procès-verbal de contrefaçon ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la société Q... F..., exclue de l'association Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh le 25 janvier 2010, a continué à utiliser la marque éponyme jusqu'au 19 juillet 2010 ; que l'utilisation de l'indication "Blé noir tradition Bretagne" constitue une atteinte manifeste à l'indication géographique protégée "Farine de blé noir de Bretagne" enregistrée selon règlement européen du 25 juin 2010 ; cette atteinte, due à l'utilisation d'anciens conditionnements, est d'une durée extrêmement réduite, soit du 25 juin 2010 au 19 juillet 2010 et il conviendra d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice subi ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 1er décembre 2010 permet de constater qu'à partir du 20 juillet 2010, la société Q... F... a utilisé des sachets de farine portant l'indication "Farine de blé noir breton", suivie de l'appellation "les monts d'Arrée", puis la mention "blé noir", le sachet étant en outre porteur du logo "produit en Bretagne" ; qu'il convient de relever en premier lieu que l'utilisation du logo "produit en Bretagne" ne relève pas du présent contentieux, l'association Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh, la Scea du [...] et l'INAO n'ayant pas qualité pour défendre l'utilisation de ce signe appartenant à l'association "Produit en Bretagne" ; qu'en second lieu, il sera relevé que l'indication géographique protégée est définie par l'ancien article 2.1.b du règlement communautaire du 31 mars 2006 comme "le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire", cet article étant applicable à la cause avant son abrogation par le règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 ; c'est en application de cette définition que l'arrêté du 20 décembre 2006 a, au vu du récépissé de la demande d'enregistrement de l'IGP "Farine de blé noir de Bretagne", interdit l'emploi de l'indication géographique "Bretagne" ou "Breizh" dans l'étiquetage, la présentation commerciale ou tout document concernant des farines ne répondant pas au cahier des charges de l'IGP ; que la protection ainsi accordée à l'IGP concerne le nom d'une région ou d'un lieu déterminé, et ne peut avoir pour effet d'interdire l'utilisation de tout élément pouvant évoquer la dite région ou le dit lieu et de créer ainsi un véritable monopole non seulement sur le nom lui-même, mais aussi sur tout élément conceptuel ou graphique y étant lié ; que c'est dès lors à bon droit que la société Q... F... soutient que l'utilisation postérieurement au 25 juin 2010 dans ses conditionnements ou ses documents publicitaires d'une carte de la Bretagne ou d'une Bigoudène n'est pas en soi une atteinte à l'IGP au sens de l'article L 722-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que par contre, l'indication "farine de blé noir Breton" portée sur les sachets postérieurement au 19 juillet 2010 induit directement le consommateur à penser que le produit qu'elle désigne est de la farine de blé noir provenant de la région Bretagne et a ainsi nécessairement pour conséquence de faire profiter la société Q... F... de la réputation de la dénomination farine de blé noir de Bretagne, et de la notoriété de l'IGP, et ce alors même que cette société n'établit pas respecter le cahier des charges y étant lié ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la contrefaçon de l'IGP n'était pas caractérisée postérieurement au 19 juillet 2010 ; qu'il sera par contre observé que cette utilisation a cessé après écoulement du stock, soit d'après les pièces versées aux débats en août 2011 ; que même en retenant une atteinte postérieurement au 19 juillet 2010, il convient de retenir avec les premiers juges que la contrefaçon de l'indication géographique protégée a été limitée dans le temps ; qu'il convient de retenir en outre le contexte de l'infraction, et notamment le fait que la société Q... F... était titulaire avant l'enregistrement de l'IGP d'une marque contenant le terme Bretagne, marque dont la déchéance a été prononcée par le présent arrêt et dont la validité peut être discutée au regard des dispositions de l'article 14 du règlement 510/2006 du 20 mars 2006 devenu l'article 14 du règlement du 21 novembre 2012, mais qui a pu induire en erreur la société Q... F... sur l'étendue de ses droits ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement fixé le préjudice de l'association Blé noir de Bretagne, et de l'INAO à la somme de 10 000 € pour chacun d'entre eux, et ce même en tenant compte de la durée de l'atteinte à l'IGP jusqu'au mois d'août 2011 telle que retenue finalement par la Cour ; que la Scea du [...] a subi elle aussi un préjudice du fait de cette atteinte en sa qualité de membre de l'association Blé noir de Bretagne, mais ce préjudice personnel est par définition moindre, et sera évalué à la somme de 1 500 € ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE fait plus sérieusement débat l'atteinte reprochée à l'IGP pour la période postérieure au 19 juillet 2010 ; qu'en effet, à compter de cette date, la société Q... F... a changé de packaging en sorte que la mention « Farine de Blé noir de Bretagne » a été remplacée par « Farine de Blé noir Breton » (en haut du sac) et la mention « Blé noir Tradition Bretagne-Gwinizh du breizh » par « Blé noir » (en bas du sac) (pièces 1 et 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) ; qu'ont été repris à l'identique sur les emballages le fond de sachet blanc, la carte en bleu représentant la Bretagne, le liseré or, le logo « produit en Bretagne » et le slogan « fabriqué en Bretagne » sur la tranche (comparaison pièces n° 1 et 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) ; que s'agissant précisément du logo « produit en Bretagne », la prérogative d'en interdire l'usage appartient exclusivement à l'Association produit en Bretagne dont la SARL Q... F... justifie avoir été membre depuis le 28 août 2003, qu'or, ce n'est que, par un courrier du 10 septembre 2012, que l'association produit en Bretagne a mis en demeure la société Q... F... de ne plus utiliser ce logo ; que dans son courrier en réponse du 19, la société Q... F... précise, sans être utilement démentie, avoir suspendu cette commercialisation depuis décembre 2010 ; que par ailleurs, outre le fait que des minotiers non adhérents de l'association BNTB reproduisent la mention « fabriqué en Bretagne » sur leur sachet de farines (pièce n° 21) et que cette mention figure sans être critiquée sur les paquets des autres farine de la minoterie de l'Ecluse (pièces 39, 40 et 41), aucun élément ne permet de remettre en cause l'affirmation de la SARL Q... F... selon laquelle, pour la commercialisation jusqu'en août 2011, la farine a été effectivement produite à partir de blé noir cultivé en Bretagne par des agriculteurs bretons ; que le risque de confusion à l'égard des consommateurs sur l'origine de la farine commercialisée par la Société Q... F... ne saurait davantage résulter de la simple reprise d'un visuel évoquant la Bretagne, en l'espèce une carte de couleur bleue, dès lors que les monts d'Arrée, qui font partie de sa propre marque, sont bien situés dans cette région ;
1°) ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que constituait une atteinte à l'indication géographique protégée « farine de blé noir de Bretagne » l'utilisation par la société Q... F... d'un sac sur lequel figuraient les mentions « farine de blé noir », « La Bigoudène », « fabriqué en Bretagne » ainsi que l'image d'une bigoudène (concl. p. 23 et s.) ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère fautif de cette utilisation, expressément reconnue par la société Q... F... (concl. p. 48 et s.), de cet emballage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Subsidiairement 2°) ALORS QUE les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adjonction des mentions « farine de blé noir », « fabriqué en Bretagne » et l'image d'une bigoudène était de nature à créer dans l'esprit du public une association d'idées avec les produits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne », permettant à la société Q... F... profiter indûment de la réputation de cette indication géographique protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 du Conseil de l'UE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE les dénominations enregistrées sont protégées contre toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adjonction des mentions « farine de blé noir », « fabriqué en Bretagne » et l'image d'une bigoudène était de nature faire croire au consommateur que la farine vendue présentait bénéficiait de l'IGP « Farine de blé noir de Bretagne », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 du Conseil de l'UE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU'en se fondant sur les circonstances que les éléments conceptuels ou graphiques liés à la région Bretagne ne soient pas protégés, que les produits vendus par la société Q... F... aient été effectivement fabriqués en Bretagne, que tout ou partie des mentions litigieuses se retrouvaient sur d'autres emballages et qu'il n'y avait pas de risque de confusion sur l'origine de la farine commercialisée par la société Q... F..., quand ces éléments étaient inopérants pour apprécier l'atteinte à l'indication géographique protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 du Conseil de l'UE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;
5°) ALORS QUE l'emploi de l'indication géographique « Bretagne » est interdit dans l'étiquetage, la présentation commerciale de farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir - Gwinizh du Breizh » transmise pour enregistrement et des produits qui lui sont comparables par nature ; qu'en jugeant que la société Q... F... pouvait commercialiser de la farine de blé noir dans un emballage sur lequel figurait « fabriqué en Bretagne », la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention « Bretagne » ou « Breizh » dans la présentation de farines de blé noir ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » transmise pour enregistrement ;
En tout état de cause
6°) ALORS QU'en se fondant, pour fixer le préjudice subi par les exposants, sur le fait, qui n'était pas dans le débat, selon lequel la société Q... F... avait pu se méprendre sur ses droits, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en se fondant, pour fixer le préjudice subi par les exposants, sur le fait que la société Q... F... avait pu être induite en erreur sur l'étendue de ses droits, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les articles 1382 du code civil et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dans leurs rédactions applicables. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Q... F...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Q... F... à payer à l'association Blé noir tradition Bretagne la somme de 8 000 € en réparation des actes de contrefaçon par reproduction de la marque « Blé noir tradition Bretagne », de lui avoir fait obligation de détruire l'ensemble des sacs supportant cette marque qui se trouvaient encore dans ses locaux, de l'avoir condamné à payer la somme de 10 000 € l'association Blé noir tradition Bretagne, la somme de 10 000 € à l'INAO, ainsi que la somme de 1 500 € à la SCEA du [...] en réparation de l'atteinte portée à l'IGP, et de l'avoir condamné aux dépens et à verser à l'association Blé noir tradition Bretagne, la SCEA du [...] et l'INAO des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur la validité de l'exclusion de la société Q... F... de l'association Blé noir tradition Gwinizh du Breiz ; que l'article 7 des statuts de l'association Blé noir tradition Gwinizh du Breiz (BNTGB) prévoit en son aliéna 5 que la qualité de membre se perd par "non-respect du cahier des charges" ; qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et en l'absence de disposition statutaire autre, il convient d'en déduire que ladite résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale ; que par ailleurs, au vu de l'objet social de l'association, dont la vocation est d'être habilitée en qualité d'ODG de l'IGP, la référence au cahier des charges ne peut se comprendre que comme visant le cahier des charges permettant l'admission à cette IGP ; qu'en conséquence, la résiliation pour défaut d'habilitation telle que notifiée par lettre de la présidente de l'association Blé noir tradition apparaît conforme aux dispositions statutaires, le défaut d'habilitation résultant lui-même de l'impossibilité pour l'organisme certificateur de vérifier le respect du cahier des charges par la société Q... F... ; qu'il ne peut être contesté qu'au jour où l'association CERTIPAQ a tenté d'effectuer un contrôle au sein de la société Q... F..., soit le 18 septembre 2009, le cahier des charges de l'IGP désignait l'association CERTIS en qualité d'organisme certificateur ; que cependant L'IGP BNTGB produit la décision du conseil d'administration en date du 19 septembre 2008, et donc antérieure au contrôle, désignant l'association ACLAVE, devenue CERTIPAQ, en qualité d'organisme certificateur ; que désignée par le conseil d'administration, l'association CERTIPAQ a déposé un plan de contrôle le 5 mai 2008 et ce plan a été approuvé par le conseil des agréments et contrôles de l'INAO le 11 juin 2009, soit là encore avant la tentative de contrôle, ainsi qu'il résulte d'une lettre de l'INAO en date du 15 juin 2009 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la validité de la désignation de l'association CERTIPAQ, association par ailleurs accréditée ainsi qu'il résulte de l'attestation en date du 24 avril 2009 versée aux débats ; que la tentative de contrôle a été effectuée le 18 septembre 2009 par l'organisme CERTIPAQ en fonction d'un plan de contrôle approuvé par le conseil des agréments et contrôles le 11 juin 2009 ainsi qu'il vient d'être rappelé et non comme le soutient la société Q... F... en application d'un plan postérieur ; qu'il n'existe en conséquence aucune irrégularité concernant les opérations menées le 18 septembre 2009 ; que la société Q... F..., enfin, est mal fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire dès lors qu'il ressort du courrier par elle envoyé le 13 novembre 2009 que c'est elle-même qui a mis fin à l'entrevue avec le CERTIPAQ au motif que le préposé de celle-ci était accompagné d'un membre de L'ODG, la présence d'un tel membre n'étant pas contraire aux règles du respect du contradictoire, n'étant prohibée par aucun texte, et étant conforme à l'objet social de l'ODG concernée ; qu'il apparaît ainsi que le contrôle du 18 septembre 2009 a été effectué par un organisme certifié, régulièrement nommé et habilité ; que ce contrôle n'a pu permettre de vérifier que la société Q... F... respectait le cahier des charges permettant son habilitation et c'est dès lors à bon droit que le président de l'ODG a constaté la perte de plein droit de la société de sa qualité de membre de l'association ASSOCIATION BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE ; il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a validé ce constat et refusé à la société Q... F... toute réintégration » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « 2°- Sur la nullité de la mesure de radiation ; que pour contester la mesure dont elle a été l'objet, la société Q... F... affirme que : - son exclusion est nulle dès lors que l'Association BNTP ne rapporte pas la preuve formelle de l'adoption en assemblée générale d'une délibération prise conformément aux dispositions statutaires ; - son exclusion est fondée sur la décision de CERTIPAQ, organisme non habilité à procéder au contrôle du respect du cahier des charges de l'IGP "Blé noir de tradition Bretagne / Blé noir de tradition Bretagne – Gwinizh du Breiz" ni, a fortiori, à prendre une décision de non-habilitation d'un opérateur au titre de celle-ci ; - le contrôle de certification a été réalisé au mépris des règles applicables en la matière, en l'absence de transmission du plan de contrôle et publication par l'INAO et de communication, aucun manquement sérieux de nature à la justifier n'ayant été relevé ; - Sur la légalité de la décision de radiation ; que la radiation de l'association BNTB a été notifiée à la société Q... F... par lettre en date du 25 janvier 2010 signée de sa présidente qui ne fait pas référence à une délibération d'assemblée générale ; que pour autant, l'article 7 des statuts de cette association prévoit que constitue une cause de radiation d'un de ses membres le non-respect du cahier des charges, lequel correspond au cahier des charges de l'IGP ; que ce non-respect entraîne la perte de la qualité d'associé sans qu'aucune autre formalité ne soit prescrite par les statuts ; qu'or, c'est précisément ce motif particulier que vise le courrier du 25 janvier 2010, lequel n'a eu pour seul objet que de notifier à la société Q... F... la sanction automatique liée à l'absence d'habilitation de l'organisme certificateur, en l'espèce l'association CERTIPAQ, dont la société Q... F... a été préalablement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2009 ; que le grief d'illégalité de la décision de radiation tiré de l'absence de preuve formelle de l'adoption en assemblée générale d'une telle mesure ne peut donc prospérer ; - Sur l'habilitation de l'organisme certificateur ; qu'en droit, le règlement CE n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires a fait l'objet d'une transposition en droit interne par l'ordonnance du 7 décembre 2006 ; que l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime précise en particulier que : "l'organisme de Défense et de Gestion [ODG] qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle de cahier des charges" ; que dans le cas présent, la directive du Conseil Permanent de l'INAO du 1er juillet 2009 applicable au litige précise que le choix de l'ODG pour désigner l'organisme chargé du contrôle du cahier des charges est libre, à la seule condition que ce dernier ait obtenu ou obtienne l'agrément de l'INAO ; qu'il est ajouté que, lorsque l'ODG décide de changer d'organisme de contrôle, il lui appartient de prendre les dispositions appropriées notamment en matière d'information de l'INAO, permettant d'assurer la continuité des contrôles ; qu'il résulte des pièces produites que le contrôle de certification dont la société Q... F... a fait l'objet préalablement à sa radiation a été diligenté le 18 septembre 2009 9 par l'association CERTIPAQ alors que le cahier des charges de l'IGP "Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breiz", dans sa version en vigueur, désigne la CERTIS (cf. article IX page 40) ; que pour autant, il est établi que, d'autre part, le transfert d'organisme certificateur a été le fait de l'association BTNB dont la qualité d'ODG de l'IGP n'est pas discutable, que d'autre part, la société Q... F... a été avisée personnellement du changement d'organisme certificateur avant le contrôle proprement dit et, qu'enfin, le plan de contrôle du cahier des charges de l'IGP proposé par CERTIFAQ (version 2 basée sur la version du cahier des charges homologuée par arrêté du 10 novembre 2008) a été validée par le CAC (Conseil des Agrément et de Contrôles) de l'INAO le 11 juin 2009, ce qui suppose nécessairement l'agrément de CERTIPAQ par l'INAO ; que par conséquent, les griefs formulés contre l'habilitation de l'association CERTIPAQ comme organisme en charge du contrôle du cahier des charges de l'IGP "Farine de Blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh" seront écartés ; - Sur la validité de la procédure de certification ; que pour la société Q... F..., la décision de non-habilitation prise par l'association CERTIPAQ est entachée de nullité dans la mesure où elle a été adoptée en violation du principe du contradictoire imposé par l'article L. 642-30 du code rural et au mépris des principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité résultant de la norme NF EN 45 011 auxquels est soumis tout organisme certificateur, d'autre part ; qu'en droit, les articles L. 642-27 alinéa 1er, L. 642-28 et L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime disposent que le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant du signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base d'un plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; que cet organisme certificateur a pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ; qu'à ce titre, il décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification, prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire leurs observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification ; que dans le cas présent et contrairement à ce qu'affirme la société Q... F..., le contrôle de l'association CERTIPAQ au siège social de cet opérateur a été effectué au regard d'un plan validé par CERTIPAQ le 5 mai 2009 et approuvé par le CAC de l'INAO le 11 juin 2009 ; que comme rappelé ci-dessus, ceci présuppose l'agrément de CERTIPAQ par l'INAO comme nouvel organisme de contrôle choisi par l'ODG, quand bien même l'attestation d'accréditation délivrée à CERTIPAQ selon laquelle cette association satisfait aux exigences de la norme européenne EN 45 011 versée aux débats est postérieure au contrôle en litige, puisque datée du 01 juin 2010 ; que de même, la société Q... F... ne peut valablement exciper d'un défaut de communication du plan de contrôle approuvé par l'INAO sur la base duquel ce contrôle est intervenu dès lors qu'aucun texte ne prévoit une telle obligation à peine de nullité ; que surtout, il est constant que la société Q... F... n'a à aucun moment réclamé communication de ce plan ainsi qu'elle en avait pourtant la possibilité soit avant, pendant ou même après la visite du représentant CERTIFAQ et, en tout cas n'a jamais contesté la régularité du contrôle pour ce motif ; qu'en outre, il résulte du courrier adressé par CERTIFAQ le 30 septembre 2009 que la société Q... F... a été avisé du contrôle de ses modalités dès lors que le rendez-vous a été arrêté d'un commun accord avec son responsable le 18 septembre 2009 à 14 heures 15 ; que ce courrier démontre également que l'agent de CERTIPAQ a été dans l'obligation le jour dit de mettre un terme à sa mission dès lors que l'accès à certains documents mentionnés comme référence dans le plan de contrôle validé par le CAC de l'INAO lui a été refusé par la société Q... F... en cours de contrôle ; que le courrier du 3 novembre 2009 de cet opérateur confirme d'ailleurs ce refus dont il ne pouvait méconnaître les conséquences ; que même si rien ne démontre que cette lettre soit effectivement parvenue à la CERTIPAQ, la seule raison que la société Q... F... y évoque est la présence d'un membre de l'association BNTB ; que ceci démontre que la société Q... F... a bien été en mesure de présenter ses observations ; qu'en tout état de cause, aucun texte n'interdit la présence d'un membre de l'ODG au contrôle ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une irrégularité, la preuve d'un grief n'est pas rapportée étant rappelé que l'association BNTB est, par ses statuts, chargée, en collaboration avec l'organisme certificateur, d'assurer "la maîtrise de l'application du plan de contrôle interne" des opérateur de l'IGP à chaque stade de la filière ; que d'ailleurs, dans un courrier du 24 août 2011, le service contrôles de l'INAO confirme clairement cette analyse en concluant que la présence de la chargée de mission de l'ODG ne pouvait en l'espèce servir à justifier le refus de contrôle par la SARL Q... F... ; que dès lors qu'il est acquis que la non-certification de la SARL Q... F... par CERTIPAQ résulte de l'impossibilité de mener à bien le contrôle en raison du comportement obstructif de l'opérateur, lequel s'assimile au constat d'un manquement au cahier des charges, les critiques adressées à la procédure de certification ne sont pas fondées ; que du tout, il s'en déduit que la radiation prévue aux statuts en cas de non-respect du cahier des charges qui en a été la suite est valable et peut donc servir de base aux actions introduites du fait des atteintes reprochées ; que les moyens de nullité soulevés par la SARL Q... F... étant rejetés, les demandes que cette dernière forme à titre reconventionnel en réintégration forcée et en réparation du préjudice lié à une exclusion arbitraire de l'association BNTB seront écartées » (jugement entrepris, p. 8 à 11) ;
1) Alors que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les seules mesures urgentes que requièrent les circonstances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le président de l'ODG association Blé noir tradition Bretagne avait valablement pris la décision d'exclure la société Q... F... sans vote de l'assemblée générale, dès lors que les statuts de l'association prévoyaient une résiliation de plein droit de la qualité de membre pour non-respect du cahier des charges et qu'en l'absence de disposition statutaire autre, ladite résiliation n'était subordonnée à aucun vote formel de la part une assemblée générale ; qu'en statuant ainsi quand, dans le silence des statuts, la décision d'exclusion d'un membre de l'association devait, même en cas d'urgence, faire l'objet d'un vote de l'assemblée générale, ne serait-ce qu'a posteriori, comme le faisait valoir la société Q... F... (cf. conclusions d'appel, p. 12 à 15), la cour d'appel a violé l'article L. 642-21 du code rural, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que pour être opposable aux opérateurs, tout changement d'organisme de contrôle doit être renseigné au cahier des charges de l'IGP concernée ; que la modification portant sur l'identité de l'organisme de contrôle figurant au cahier des charges en ce sens doit avoir fait l'objet d'une homologation par l'INAO ; qu'en retenant que l'association CERTIPAQ était habilitée à effectuer un contrôle au sein de la société Q... F..., dès lors qu'elle avait été régulièrement désignée comme nouvel organisme certificateur par l'assemblée générale de l'ODG, et que son plan de contrôle avait été approuvé par l'INAO avant le contrôle effectué auprès de la société Q... F..., quand elle constatait que le cahier des charges en vigueur au moment du contrôle effectué le 18 septembre 2009 mentionnait l'association CERTIS en qualité d'organisme certificateur, ce dont il résultait que le changement d'organisme de contrôle n'avait pas été renseigné au cahier des charges, de sorte que ce changement était inopposable aux opérateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 641-20-1 et R. 642-37 du code rural, ensemble l'article 4 g) du règlement communautaire n° 510/2006 du 20 mars 2006 ;
3) Alors que le plan de contrôle établi par l'organisme certificateur et approuvé par l'INAO n'est opposable aux opérateurs que s'il leur a été communiqué ; qu'en retenant que le contrôle réalisé auprès de la société Q... F... était régulier, dès lors que le plan de contrôle avait été déposé par l'association CERTIPAQ et approuvé par l'INAO avant la réalisation de l'audit, peu important son absence de communication, la cour d'appel a violé l'article R. 642-54 du code rural ;
4) Alors que le plan de contrôle établi par l'organisme certificateur et approuvé par l'INAO n'est opposable aux opérateurs que s'il a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'INAO ; qu'en retenant que le contrôle réalisé auprès de la société Q... F... était régulier, dès lors que le plan de contrôle avait été déposé par l'association CERTIPAQ et approuvé par l'INAO avant la réalisation de l'audit, sans constater sa publication sur le site internet de l'INAO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-40 du code rural ;
5) Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen par les parties ; que le courrier du 13 novembre 2009 adressé par la société Q... F... à l'association CERTIPAQ énonce, à propos du déroulement de l'audit, « Arrivée de votre collaborateur comme convenu pour assurer l'audit le 18 septembre 2009 à 14 h 15 mais l'arrivée d'un membre de l'association (votre client) 15 minutes plus tard a provoqué l'arrêt de l'entrevue. Comment un organisme indépendant comme le vôtre assure un audit en présence d'un membre de la structure qui l'a soumissionné pour assurer un audit en totale indépendance !!! Je ne peux pas l'envisager et bien sûr je ne peux l'accepter ! C'est pourquoi nous avons demandé à cette personne pour continuer l'audit de quitter notre bureau et établissement n'ayant été ni invitée ni conviée. Un refus ayant entraîné la clôture de cet audit par le départ de votre collaborateur n'a pas souhaité poursuivre l'audit sans la présence de cette personne ! À aucun moment nous ne lui avons à lui seul refusé l'accès aux documents » ; qu'en retenant qu'il ressortait de ce courrier que la société Q... F... avait elle-même mis fin à l'entrevue avec l'association CERTIPAQ au motif que le préposé de celle-ci était accompagné d'un membre de l'ODG, quand il en résultait au contraire, et sans ambiguïté, que c'était l'association CERTIPAQ qui avait refusé de poursuivre l'audit sans la présence du membre de l'ODG et y avait en conséquence mis fin, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6) Alors que les organismes chargés du contrôle du respect du cahier des charges par les opérateurs utilisateurs d'IGP doivent offrir des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de l'organisme de défense et de gestion ; que la présence, lors d'un contrôle, d'un membre de l'ODG est de nature à porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'organisme de contrôle ; qu'en retenant que la présence d'un membre de l'ODG au moment du contrôle était sans conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 642-27 du code rural ;
7) Alors que l'organisme de contrôle ne peut prononcer le retrait d'une habilitation pour manquement de l'opérateur au cahier des charges d'une IGP qu'après lui avoir permis de produire des observations ; qu'en écartant toute atteinte au principe de la contradiction, au motif propre que la présence d'un membre de l'ODG lors du contrôle n'était prohibée par aucun texte, et au motif adopté que la société Q... F... avait été en mesure de présenter ses observations dans le courrier du 13 novembre 2009 postérieur à la décision de retrait de son habilitation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel, p. 26 à 33), si l'atteinte au principe de la contradiction ne résultait de ce que la société Q... F... n'avait jamais été invitée à présenter ses observations préalablement à la décision prononçant le retrait de son habilitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-30 du code rural ;
8) Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Q... F... faisait valoir que le contenu du plan de contrôle du 5 mai 2009 était litigieux et que le contrôle du 18 septembre 2009 n'avait pas été valablement mis en oeuvre conformément à ce plan (conclusions page 18) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.