LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2020
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 160 F-D
Recours n° Q 19-60.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le recours n° Q 19-60.234 en annulation d'une décision rendue les 13 et 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. M. U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en dialectes africains.
2. Par délibérations des 13 et 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription au motif que les qualifications professionnelles du candidat, juriste de formation, sont sans rapport avec la spécialité demandée, qui exige des qualifications spécifiques et par ailleurs, qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle d'interprète.
3. M. U... a formé un recours contre cette décision ne formulant aucun grief à l'encontre de celle-ci.
5. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.