LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 175 FS-P+B
Pourvoi n° X 17-24.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Collectes valorisation énergie déchets, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 17-24.583 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2017), la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved), qui exploite plusieurs installations de stockage et de traitement de déchets non dangereux, est assujettie, à ce titre, à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
2. Estimant que l'imposition mise à sa charge pour l'année 2011, concernant son installation de Chanceaux-près-Loches, avait été établie en appliquant le tarif de 11 euros la tonne prévu pour les déchets faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %, au lieu de 7 euros la tonne pour les déchets stockés et traités selon la méthode du bioréacteur à laquelle répondait ladite installation, la société Coved a adressé à l'administration des douanes, le 23 avril 2012, une demande de remboursement de trop-perçu de taxe pour l'exercice en cause.
3. Sa demande ayant été rejetée, la société Coved a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet de sa demande de remboursement et aux fins de voir ordonner le remboursement du trop-perçu.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Coved fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que l'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il prévoit que la personne qui a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures dudit code ne peut en obtenir le remboursement lorsque ces droits et taxes ont été répercutés sur l'acheteur, est contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il n'oblige pas l'administration à faire la preuve, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de l'existence et de la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de l'imposition, dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle de droit interne, cependant qu'une telle preuve est exigée de l'administration dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle du droit de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à cet égard, en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Coved, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique, en ce que la demande de remboursement de la TGAP trop perçue au titre de l'année 2011 a été rejetée en considération de la répercussion de cette taxe sur les clients de la société Coved. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation a, par un arrêt n° 407 du 30 mars 2018, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 352 bis du code des douanes.
6. Le moyen est donc sans portée.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. La société Coved fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ qu'à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'après avoir retenu que la société Coved avait indûment payé la TGAP de l'année 2011 à un tarif supérieur à celui auquel elle était en droit de prétendre, la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu, en énonçant que le juge était libre d'apprécier les preuves « présentées par les parties » s'agissant de la mesure de l'enrichissement sans cause que procurerait le remboursement de la taxe pour l'assujetti qui en a répercuté le montant sur des tiers, puis en relevant que la société Coved, qui avait répercuté la TGAP sur ses clients, « n'apport[ait] aucun élément de nature à démontrer » l'effectivité de l'impact que la taxe surévaluée avait eu sur son activité commerciale ni « aucun élément justifiant » de l'existence d'une procédure permettant le reversement aux clients de la taxe trop perçue ; qu'en statuant dans ces termes, quand c'était exclusivement à l'administration qu'il incombait d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement de la TGAP trop perçue aurait engendré pour la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur ses clients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World ;
2°/ qu'à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'en relevant encore, pour débouter la société Coved de sa demande de remboursement, que le volume des déchets stockés et traités en 2011 par cette société avait augmenté par rapport à 2010 puisque le tonnage était passé de 110 922 à 111 043, la cour d'appel s'est fondée sur un élément parcellaire, impropre à constituer une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ; qu'en se prononçant ainsi, quand il incombait à l'administration de produire une telle analyse économique globale pour faire la preuve de l'enrichissement sans cause qu'aurait engendré le remboursement de la TGAP trop perçue pour la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur les clients de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World ;
3°/ qu'à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'en se bornant à affirmer que le remboursement de la TGAP trop perçue aurait procuré un enrichissement sans cause à la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur les clients de cette société, sans constater la mesure de ce supposé enrichissement, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 352 bis du code des douanes ;
8. Il résulte de ces textes et des principes posés par l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
9. Pour rejeter la demande de la société Coved, l'arrêt, après avoir énoncé que l'assujetti qui a répercuté sur ses clients la taxe indue pouvait subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes, de sorte qu'il y avait lieu de mesurer l'enrichissement sans cause que lui procurerait le remboursement de la taxe indûment payée, retient que la société Coved n'a produit aucun élément de nature à démontrer un tel impact sur son activité commerciale et que le dossier qu'elle avait adressé au Préfet permettait, au contraire, de constater que le volume des déchets stockés et traités par elle en 2011 avait augmenté par rapport à celui de 2010.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs pris de la seule augmentation du volume d'activité de l'assujettie sur la période considérée, impropres à établir qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'il ne pouvait être exclu que, sans cette répercussion, son chiffre d'affaires aurait augmenté davantage, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujettie et du secteur concerné au cours de la période considérée, qu'il incombait à l'administration fiscale de produire, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes trop perçue et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le condamne à payer à la société Collectes valorisation énergie déchets la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Collectes valorisation énergie déchets.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Coved de ses demandes tendant à voir annuler la décision du 13 novembre 2012 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice avait rejeté sa demande de remboursement d'un trop-perçu de taxe générale sur les activités polluantes au titre de l'année 2011, tendant à voir ordonner le remboursement de la somme de 523 702,56 euros correspondant à ce trop-perçu et tendant à voir condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en application de l'article 352 bis du code des douanes : « Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur » ; mais que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes ; que la Cour de cassation applique pleinement l'arrêt de la CJCE et considère qu'il convient d'examiner s'il y a eu répercussion de la taxe, mais aussi de mesurer l'enrichissement sans cause que procurerait pour l'assujetti le remboursement de la taxe indûment payée, l'assujetti pouvant subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes dans l'hypothèse où il a complètement intégré la taxe dans le prix pratiqué ; que la preuve de la répercussion de la taxe doit être apportée par l'administration et que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties s'agissant de la mesure de l'enrichissement sans cause que procurerait pour le redevable le remboursement de la taxe ; qu'en l'espèce, il est établi que la TGAP payée au tarif « valorisation du biogaz à plus de 75 % », soit 11 euros la tonne, a été intégralement répercutée par la société Coved sur ses clients, ce qu'admet expressément celle-ci dans ses conclusions puisqu'elle écrit : « Pour ne pas avoir à solliciter un remboursement de la TGAP auprès de ses clients, ce qui serait mal perçu commercialement, la société Coved a donc choisi d'appliquer le tarif le plus élevé (soit le tarif B relatif à la valorisation du biogaz à 75 %) qui est d'ailleurs celui que l'administration considère comme applicable » ; que la société Coved rappelle le principe selon lequel l'application de la taxe plus élevée a pu affecter le volume de ses ventes, mais qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'effectivité d'un tel impact sur son activité commerciale ; que le dossier adressé au préfet de l'Indre et Loire le 28 novembre 2011 permet au contraire de constater que le volume des déchets stockés et traités en 2011 a augmenté par rapport à 2010 puisque le tonnage est passé de 110 922 à 111 043 ; que la société Coved indique par ailleurs que le remboursement de la TGAP lui permettrait de répercuter les montants remboursés notamment sur les collectivités clientes, sans enrichissement sans cause, ni à son profit, ni au profit de l'Etat ; mais qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de ce qu'une procédure permettant le reversement à ses clients de la TGAP trop perçue aurait été prévue, alors même qu'elle indique que le tarif de la TGAP aurait un caractère aléatoire d'une année sur l'autre ; qu'il doit donc être retenu que le remboursement de la TGAP par l'administration des douanes emporterait pour la société Coved un enrichissement sans cause et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de remboursement présentée par la société Coved (arrêt attaqué, p. 6, pénult. § à p. 7, antépénult. §) ;
1) Alors que l'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il prévoit que la personne qui a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures dudit code ne peut en obtenir le remboursement lorsque ces droits et taxes ont été répercutés sur l'acheteur, est contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il n'oblige pas l'administration à faire la preuve, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de l'existence et de la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de l'imposition, dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle de droit interne, cependant qu'une telle preuve est exigée de l'administration dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle du droit de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à cet égard, en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Coved, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique, en ce que la demande de remboursement de la TGAP trop perçue au titre de l'année 2011 a été rejetée en considération de la répercussion de cette taxe sur les clients de la société Coved ;
2) Alors que, subsidiairement, à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'après avoir retenu que la société Coved avait indûment payé la TGAP de l'année 2011 à un tarif supérieur à celui auquel elle était en droit de prétendre, la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu, en énonçant que le juge était libre d'apprécier les preuves « présentées par les parties » s'agissant de la mesure de l'enrichissement sans cause que procurerait le remboursement de la taxe pour l'assujetti qui en a répercuté le montant sur des tiers, puis en relevant que la société Coved, qui avait répercuté la TGAP sur ses clients, « n'apport[ait] aucun élément de nature à démontrer » l'effectivité de l'impact que la taxe surévaluée avait eu sur son activité commerciale ni « aucun élément justifiant » de l'existence d'une procédure permettant le reversement aux clients de la taxe trop perçue ; qu'en statuant dans ces termes, quand c'était exclusivement à l'administration qu'il incombait d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement de la TGAP trop perçue aurait engendré pour la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur ses clients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World ;
3) Alors que, subsidiairement, à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'en relevant encore, pour débouter la société Coved de sa demande de remboursement, que le volume des déchets stockés et traités en 2011 par cette société avait augmenté par rapport à 2010 puisque le tonnage était passé de 110 922 à 111 043, la cour d'appel s'est fondée sur un élément parcellaire, impropre à constituer une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ; qu'en se prononçant ainsi, quand il incombait à l'administration de produire une telle analyse économique globale pour faire la preuve de l'enrichissement sans cause qu'aurait engendré le remboursement de la TGAP trop perçue pour la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur les clients de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World ;
4) Alors que, subsidiairement, à défaut de déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet immédiatement, l'article 352 bis du code des douanes doit être interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, de telle sorte que la répercussion sur des tiers d'une taxe indûment acquittée, y compris dans les situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu'à la condition que l'administration établisse, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement engendrerait pour l'assujetti ; qu'en se bornant à affirmer que le remboursement de la TGAP trop perçue aurait procuré un enrichissement sans cause à la société Coved, eu égard à la répercussion de la taxe sur les clients de cette société, sans constater la mesure de ce supposé enrichissement, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 352 bis du code des douanes, interprété à la lumière de l'arrêt Weber's Wine World.