LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° F 19-15.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ M. J... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... G..., domicilié [...] ,
4°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.974 contre le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. T... A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. U..., W..., G... et du syndicat CFDT, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 23 avril 2019), les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la société) ont eu lieu les 20 février et 5 mars 2019.
2. La société a saisi le tribunal d'instance le 6 mars 2019 en annulation des élections, dans le deuxième collège, subsidiairement, annulation de l'élection des candidats élus en violation des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat CFDT, MM. U..., W... et G..., candidats élus sur la liste de ce syndicat, font grief au jugement d'ordonner la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique alors « que lorsque la contestation de l'élection est fondée sur le non-respect par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, seules les sanctions prévues à l'article L. 2314-32 du code du travail sont applicables ; que le tribunal, après avoir constaté que l'élection du candidat présenté par le syndicat UNSA et celle de l'un des candidats présentés par le syndicat CFDT n'étaient pas conformes aux prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes et devaient être annulées, a jugé que cette annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège, annulant ainsi également l'élection de candidats pour lesquels aucune irrégularité n'avait été constatée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-32 du code du travail :
4. Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.
5. Pour prononcer l'annulation des élections des membres du comité social et économique dans le second collège de la société, le tribunal d'instance, après avoir exactement relevé que les dispositions de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail prévoient uniquement l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste de candidats est irrégulier, retient que, par exception, l'annulation globale de l'élection de la représentation du personnel du comité social et économique peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, qu'en l'espèce, il ressort des pièces et du débat que les deux organisations syndicales représentatives au sein de la SAFER, l'UNSA 2a et la CFDT-FGA, ont toutes les deux présenté des listes irrégulières, ces listes ne comportant pas de candidat femme, au titre du sexe sous-représenté ; que néanmoins, dès lors que la seconde a présenté deux candidats hommes alors que l'UNSA 2a n'en a présenté qu'un, l'annulation de l'élection du candidat élu dont le positionnement sur la liste des candidats était irrégulier entraîne la disparition complète de l'UNSA 2a, pourtant représentative au sein du paysage syndical de la SAFER, tandis que la CFDT-FGA conserverait un élu sur les deux, que malgré des irrégularités équivalentes, la sanction de leur non-respect apparaît beaucoup plus lourde pour l'UNSA 2a que pour la CFDT-FGA en termes de représentativité, qu'il s'ensuit que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales et qu'il convient donc d'étendre la nullité prononcée pour les élections de M. P... et de M. E... aux opérations d'élections de la représentation du personnel du comité social et économique du second collège.
6. En statuant ainsi, alors que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit pas l'annulation par le juge des élections en cas de constatation par ce dernier, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, le jugement rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAFER du Centre et la condamne à payer à MM. U..., W..., G... et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. U..., W..., G... et le syndicat CFDT
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique.
AUX MOTIFS QU'il ressort du protocole d'accord préélectoral signé le 18 décembre 2018 que « la répartition des hommes et des femmes est la suivante : 2ème collège : 24 hommes - 1 femme » soit 61,54 % d'hommes et 38,46 % de femmes ; il s'ensuit, en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, que les listes de candidats doivent comporter deux hommes et une femme, avec l'alternance suivante : homme - femme – homme [
] que la liste présentée par la CFDT-FGA comporte deux candidats titulaires (Monsieur U... et Monsieur E...) et deux candidats suppléants (Monsieur W... et Monsieur G...) ; la CFDT-FGA ne conteste pas cette situation et ne s'oppose donc pas à ce que soit prononcée la nullité de l'élection de Monsieur E..., Monsieur G... n'ayant pas été élu quant à lui ; les dispositions de l'article L. 2314-32 alinéa 3 du code du travail prévoient uniquement l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste de candidats est irrégulier, c'est-à-dire en l'espèce, du deuxième homme inscrit sur la liste, puisque une candidate femme aurait dû être « intercalée » entre Monsieur U... et Monsieur E... d'une part et Monsieur W... et Monsieur G... d'autre part ; toutefois, il est constant que par exception, l'annulation globale de l'élection de la représentation du personnel du comité social et économique peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scmtin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; en l'espèce, il ressort des pièces et du débat que les deux organisations syndicales représentatives au sein de la SAFER, l'UNSA 2a et la CFDT-FGA, ont toutes les deux présenté des listes irrégulières ; néanmoins, dès lors que la seconde a présenté deux candidats hommes alors que l'UNSA 2a n'en a présenté qu'un, l'annulation de l'élection du candidat élu dont le positionnement sur la liste des candidats était irrégulier entraîne la disparition complète de l'UNSA 2a, pourtant représentative au sein du paysage syndical de la SAFER, tandis que la CFDT-FGA conserverait un élu sur les deux ; malgré des irrégularités équivalentes, la sanction de leur non-respect apparaît beaucoup plus lourde pour l'UNSA 2a que pour la CFDT-FGA en termes de représentativité ; il s'ensuit que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales ; il convient donc d'étendre la nullité prononcée pour les élections de Monsieur P... et de Monsieur E... aux opérations d'élections de la représentation du personnel du comité social et économique du second collège.
1° ALORS QUE lorsque la contestation de l'élection est fondée sur le non-respect par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, seules les sanctions prévues à l'article L. 2314-32 du code du travail sont applicables ; que le tribunal, après avoir constaté que l'élection du candidat présenté par le syndicat UNSA et celle de l'un des candidats présentés par le syndicat CFDT n'étaient pas conformes aux prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes et devaient être annulées, a jugé que cette annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège, annulant ainsi également l'élection de candidats pour lesquels aucune irrégularité n'avait été constatée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.
2° ALORS QUE lors que la contestation de l'élection est fondée sur le non- respect par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, seules les sanctions prévues à l'article L. 2314-32 du code du travail sont applicables ; que le tribunal, après avoir constaté que l'élection du candidat présenté par le syndicat UNSA et celle de l'un des candidats présentés par le syndicat CFDT n'était pas conforme aux prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes et devait être annulée, a jugé que cette annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège pour la raison que la sanction serait plus lourde pour l'UNSA que pour la CFDT ; qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.
3° ALORS QUE l'annulation d'une élection n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est sans incidence sur l'appréciation de la représentativité du syndicat et la désignation des délégués syndicaux ; que pour décider que l'annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège, le tribunal a retenu que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation d'une élection est sans incidence sur l'appréciation de la représentativité des syndicats, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail.