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01/07/2020 | FRANCE | N°18-25487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-25487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-P+B

Pourvoi n° A 18-25.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M

. K... Y..., domicilié [...] ,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H... B...,

2°/ M. R... M..., domicilié [...] ,

ont formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-P+B

Pourvoi n° A 18-25.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. K... Y..., domicilié [...] ,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H... B...,

2°/ M. R... M..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société GMDP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMDP, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2018), M. Y..., liquidateur judiciaire de Mme B..., a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011, à céder le fonds de commerce de la débitrice au profit de M. M.... Cette cession a été contestée par la SCI GMDP (la SCI), société bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Au terme d'un long contentieux, la cession, qui a été définitivement autorisée, a été conclue le 28 octobre 2013.

2. Parallèlement, la SCI a fait délivrer le 17 janvier 2013 au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 19 760,68 euros au titre des loyers et de la taxe foncière. Un arrêt du 28 novembre 2013 a suspendu les effets de la clause pour une durée de trois mois, reportant au prononcé de l'arrêt le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession, et dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours.

3. Sur le fondement de cette décision, la SCI a fait délivrer à M. M... un commandement de quitter les lieux, que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont ce dernier était lui-même créancier à l'égard de la SCI au titre des frais de justice. Le liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... et le liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux alors « que dans le cadre d'une procédure collective, la compensation légale peut être invoquée pour le paiement de créances réciproques nées postérieurement à l'ouverture de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., et M. M..., cessionnaire du bail commercial dont cette dernière était titulaire, faisaient valoir que les causes du commandement de payer délivré à M. Y... par le bailleur, la SCI GMDP, à hauteur de 19 760,68 euros, avaient été réglées par compensation légale avec les sommes dues par la SCI, à hauteur de 20 709,99 euros, le 15 mai 2015, soit avant l'expiration du délai imparti pour régler les sommes dues à la SCI avant que la clause résolutoire ne retrouve son effet ; que la cour d'appel a considéré que la compensation légale ne pouvait pas être invoquée pour faire échec à l'expulsion de M. M..., au motif que « la compensation légale ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé au surplus que sont des créances connexes celles qui sont issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances en cause étaient toutes deux postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elles pouvaient faire l'objet d'une compensation légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, anciennement l'article 1290 du même code, des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-13 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale.

6. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement par compensation est licite, sous réserve de répondre aux conditions de liquidité, d'exigibilité, de certitude et de connexité des obligations prévues par l'article 1291 ancien du code civil et qu'à l'inverse, la compensation ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il en déduit que les créances invoquées n'étant pas issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, elles ne sont pas connexes et ne permettent donc pas d'invoquer la compensation ;

7. En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la créance impayée de la SCI était née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme B... et permettait à la société bailleresse, exerçant son droit individuel de poursuite, de mettre en oeuvre la clause résolutoire, de sorte que toute référence à la connexité des créances réciproques était exclue, la cour d'appel, qui devait seulement vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GMDP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMDP et la condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de Mme B..., et à M. M..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur de Mme B... et pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. M... et de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., tendant à dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017, et d'avoir déclaré irrecevable la demande de compensation formée par M. M... ;

AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'est pas créancier de la SCI GMDP ; qu'ainsi, les créances réciproques, à supposer qu'il soit démontré que M. Y... soit effectivement créancier de la SCI GMDP, existent uniquement entre cette dernière et le mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, M. M... ne justifie pas d'un droit d'agir aux fins d'obtenir la compensation qu'il invoque ; que sa demande est donc irrecevable (jugement, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'un tiers peut se prévaloir d'un acte en tant que situation de fait, lorsque celle-ci est de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; qu'en l'espèce, M. M... se prévalait de la compensation légale qu'opposait M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., à la SCI GMDP, afin d'établir que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dont il était devenu titulaire avaient été payées en temps utile, ce qui privait d'effet le commandement de quitter les lieux que la SCI lui avait délivré ; que, pour déclarer irrecevable la demande de compensation formée par M. M..., la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, qu'il ne justifiait pas d'un droit d'agir aux fins d'obtenir la compensation invoquée (jugt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. M... avait un intérêt à se prévaloir de la compensation invoquée par M. Y... ès qualités, puisque cette compensation était de nature à faire écarter les prétentions de la SCI GMDP à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. M... et de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., tendant à dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il est acquis aux débats que par arrêt en date du 20 décembre 2012, cette cour a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 octobre 2011 autorisant Maître Y... à céder le fonds de commerce à M. M... pour un prix net vendeur de 130.000 €, avec cette précision que cette autorisation ne vise que M. M... à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui et que l'acte de cession devait être régularisé par acte authentique dressé par le notaire du bailleur ou son successeur en présence de celui-ci, une copie exécutoire devant lui être remise sans frais ; que, selon un arrêt rendu le même jour soit le 20 décembre 2012, cette cour a confirmé l'autorisation de cession du droit au bail au profit de M. M... qui avait été accordé par un jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 26 juillet 2012 ; que, par arrêt en date du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Arras en date du 7 mars 2013 qui a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire incluse dans le bail reçu par Maître U..., le 31 décembre 2009, et ce jusqu'à l'expiration d'un premier délai de trois mois à compter de la présente décision, au cours duquel la cession du fonds de commerce autorisée par les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2012 devra être réalisée puis d'un second délai de trois mois qui commencera à courir à l'issue du premier délai au cours duquel les causes du commandement de payer signifié le 17 janvier 2013 à Maître Y... ès qualités de liquidateur de Mme B... devront être intégralement réglées, mais a reporté le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession au prononcé de son arrêt et précisé que les fonds provenant de la vente seront consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures en cours ; que force est de constater que le premier délai a été respecté puisque le 28 octobre 2013, il a été dressé par Maître O... U..., notaire associé à [...] , un acte de cession de fonds de commerce au profit de M. M..., étant observé que dans cet acte, il est bien fait mention de l'ensemble des procédures judiciaires qui ont pu être intentées dans le cadre de cette cession et qu'il est également précisé que la cession est consentie sous la condition résolutoire d'une décision rendue en force jugée autorisant l'application de la clause résolutoire résultant du bail reçu par Maître O... U..., notaire à Saint-Pol-sur-Ternoise le 31 décembre 2009 ; que les pourvois formés contre les deux arrêts de cette cour en date du 20 décembre 2012 ont été rejetés les 29 avril 2014 et 19 mai 2015 ; que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que les arriérés de loyers auraient dû être versés à compter du 19 août 2015, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le versement des fonds étant intervenu le 25 janvier 2018 ; que pour justifier de ce retard, l'appelant et Maître Y... ne sauraient arguer de l'indisponibilité des fonds au regard de la procédure de purge qui comme l'avance l'intimée aurait dû être initiée sans délai par Maître Y... et ce conformément aux dispositions contenues dans l'acte de cession au chapitre concernant le paiement du prix et des dispositions de l'article L. 143-12 du code de commerce ; le fait que le notaire mandaté par Maître Y..., qui a décidé de ne pas exécuter le mandat de séquestre qui lui était confié, ait pris du retard dans les opérations de purge est inopposable à la SCI GMDP et ce d'autant que Maître Y... n'a jamais sollicité de nouvelle suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la purge des inscriptions au regard d'éventuelles difficultés qui pouvaient être rencontrées dans ce cadre ; que par ailleurs, il convient de rappeler qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement par compensation est licite, sous réserve de répondre aux conditions de liquidité, d'exigibilité, de certitude et de connexité des obligations prévues à l'ancien article 1291 du code civil ; qu'à l'inverse, la compensation légale ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé au surplus que sont des créances connexes, celles qui sont issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors et au regard de ces éléments, l'argument visant à déclarer la dette de loyers et de taxes d'habitation de Maître Y... ès qualités éteinte au 19 mai 2015 par les effets de la compensation légale n'est pas valable ; que c'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que le commandement de quitter les lieux délivré le 6 avril 2017 à M. M... était valide au regard des décisions de justice rendues antérieurement et visées par ledit commandement ; qu'en effet, ces décisions ont eu pour conséquence de faire reprendre son plein effet à la clause résolutoire, faute de paiement de la dette de loyers et des taxes d'habitation dans les délais impartis, étant observé au surplus que ledit commandement vise bien Maître Y... et tout occupant de son chef à savoir M. M... et qu'il n'est pas contesté que ce commandement avait lui-même été précédé d'un commandement de payer délivré à Maître Y... ès qualités le 17 janvier 2013 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté tant la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux que celle tendant à la compensation des créances (arrêt, p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' il sera relevé que le demandeur ne critique pas la forme du commandement de quitter les lieux ; que ledit commandement, délivré à M. M... le 06 avril 2017, est fondé sur l'ordonnance de référé rendue le 07 mars 2013 par le Président du tribunal de grande instance d'Arras et sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 28 novembre 2013 et motivé tel que suit : " L'acte de cession a ainsi été signé le 28 octobre 2013, avec condition résolutoire de non-application de la clause résolutoire résultant du bail reçu par Maître U.... Cet acte n'était pas à la connaissance de la société GMDP qui en prend connaissance à l'occasion d'une sommation de communiquer, faite à Maître Y.... La somme visée au commandement, de 19.760,68 €, n'a pas été payée dans le délai de trois mois suivant la signature de l'acte de cession lequel délai expirait le 29 janvier 2014. En conséquence et par application des décisions de justice susvisées, la clause résolutoire a repris plein effet et Maître Y... ou tout occupant de son chef sont tenus à quitter les lieux " ; qu'il ressort de la lecture combinée de l'ordonnance rendue en première instance et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel que le premier délai de trois mois a couru à compter du 28 octobre 2013 et devait expirer le 28 décembre 2013. Dans ce délai, force est de constater que la cession a été régularisée au bénéfice de M. M.... Un délai supplémentaire de trois mois, expirant le 28 mars 2014 a été octroyé par le juge des référés au mandataire liquidateur pour payer les loyers impayés. Or, à cette date, l'arriéré n'a pas été payé ; que, certes, la cour d'appel de Douai a conditionné la libération des fonds entre les mains de Maître Y... à "l'issue des procédures judiciaires en cours " ; que toutefois, seules sont concernées à ce titre, tel que cela figure explicitement au dispositif de la décision page 5, 3ème paragraphe " les procédures judiciaires frappées de pourvoi ", à savoir les recours formés à l'encontre des deux arrêts de la Cour d'appel de Douai rendus le 20 décembre 2012, rejetés les 29 avril 2014 et 19 mai 2015 ; qu'au demeurant, l'instance engagée par Maître Y... devant le tribunal de grande instance d'Arras à l'encontre de la SCI GMDP tendant à obtenir des dommages et intérêts d'un montant de 70.000 euros, correspondant à la différence entre le prix payé par M. M... et l'engagement initial, ne peut pas correspondre à l'une des procédures en cours visée par la cour d'appel de Douai, ayant été engagée postérieurement à la date de l'arrêt ; que, dès lors, l'arriéré de loyers aurait dû être payé à compter du 19 mai 2015 ; que, dans ces conditions, les motifs repris à l'appui du commandement de quitter les lieux sont valides en ce qu'ils conduisent à constater que la clause résolutoire a valablement repris son effet ; que la demande tendant à son annulation sera rejetée (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE dans le cadre d'une procédure collective, la compensation légale peut être invoquée pour le paiement de créances réciproques nées postérieurement à l'ouverture de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., et M. M..., cessionnaire du bail commercial dont cette dernière était titulaire, faisaient valoir que les causes du commandement de payer délivré à M. Y... par le bailleur, la SCI GMDP, à hauteur de 19.760,68 €, avaient été réglées par compensation légale avec les sommes dues par la SCI, à hauteur de 20.709,99 €, le 15 mai 2015, soit avant l'expiration du délai imparti pour régler les sommes dues à la SCI avant que la clause résolutoire ne retrouve son effet (concl., p. 10) ; que la cour d'appel a considéré que la compensation légale ne pouvait pas être invoquée pour faire échec à l'expulsion de M. M..., au motif que « la compensation légale ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé au surplus que sont des créances connexes celles qui sont issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances en cause étaient toutes deux postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elles pouvaient faire l'objet d'une compensation légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, anciennement l'article 1290 du même code, des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25487
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Créance née après le jugement d'ouverture - Compensation légale - Condition

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale


Références :

articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce

article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-25487, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25487
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