LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2020
Rabat partiel d'arrêt et Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° F 19-15.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 459 F-D rendu le 27 mai 2020 sur le pourvoi n° F 19-15.974 en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même que la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy et la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, et l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Rabat de l'arrêt n° 459 F-D du 27 mai 2020 examiné d'office
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 23 avril 2019), les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la société) ont eu lieu les 20 février et 5 mars 2019.
2. La société a saisi le tribunal d'instance le 6 mars 2019 en annulation des élections, dans le deuxième collège, subsidiairement, annulation de l'élection des candidats élus en violation des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats.
3. Le tribunal d'instance a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la CFDT-FGA et de l'UNSA 2a ;
- déclaré irrecevable la demande de la société tendant à ce que soit prononcée l'annulation des listes de candidats déposées par la CFDT-FGA et l'UNSA 2a ;
- annulé l'élection de M. B..., seul candidat titulaire de la liste UNSA 2a et l'élection de M. M..., élu sur la liste présentée par la CFDT-FGA ;
-ordonné la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la société ;
4. Par arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° F 19-15.974), la Cour de cassation a cassé sans renvoi et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne la nullité des élections des 20 février et 5 mars 2019 de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la société, le jugement rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois.
5. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas statué au fond sur la demande de nullité des élections des 20 février et 5 mars 2019 dont le tribunal d'instance était saisi.
6. Il y a lieu dès lors de rabattre partiellement l'arrêt en ce qu'il a prononcé une cassation par voie de retranchement.
Portée et conséquence de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. La Cour de cassation ayant, par l'arrêt du 27 mai 2020, cassé et annulé, en ce qu'il ordonne la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la société, le jugement rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois, aux motifs que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit pas l'annulation par le juge des élections en cas de constatation par ce dernier, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code, il y a lieu, statuant au fond, de rejeter la demande de nullité des élections organisées les 20 février et 5 mars 2019 dans le second collège et de dire, l'annulation prononcée par le jugement constituant en la matière un excès de pouvoir, que les élections du 24 juin 2019 qui se sont déroulées en conséquence de l'annulation des élections dans le second collège de la société prononcée par le jugement du tribunal d'instance de Blois du 23 avril 2019, sont nulles par voie de conséquence.
10. Il y a lieu de préciser qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour, l'annulation ou le constat de la nullité des élections professionnelles n'a pas de caractère rétroactif. La nullité des élections du 24 juin 2019 prend dès lors effet à compter du prononcé du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 459 F-D rendu le 27 mai 2020 par la chambre sociale en ce qu'il a cassé par voie de retranchement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 23 avril 2019 ;
Et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la nullité des élections des 20 février et 5 mars 2019 de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, le jugement rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre de nullité des élections des 20 février et 5 mars 2019 ;
Dit que les élections organisées le 24 juin 2019 en suite du jugement du 23 avril 2019 sont nulles ;
Dit que la nullité des élections du 24 juin 2019 prend effet à compter du prononcé du présent arrêt ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre et la condamne à payer à MM. E..., S..., N... et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.