LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 19-82.137 F-D
N° 1232
EB2
2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. U... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 9 juin 2016, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un vol commis dans un entrepôt, M. S... a été poursuivi, avec deux autres personnes, pour complicité de vol devant le tribunal correctionnel.
3. Par jugement contradictoire à signifier en date du 2 décembre 2013, la juridiction l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement. Elle a également reçu les constitutions de parties civiles et prononcé sur les demandes.
4. M. S... a interjeté appel le 9 décembre 2013, ainsi que le procureur de la République.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour "défaut de motif et manque de base légale", en ce qu'il a déclaré M. S... coupable pour des faits qui lui sont reprochés de complicité de vol aggravé, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans, alors « que le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour condamner M. S... à une peine d'emprisonnement de deux ans, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner M. S... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que la nature des faits commis, s'agissant d'agissements prémédités, commis par un groupe d'individus organisés, son rôle central de commanditaire et de revendeur habituel des objets volés, sous couvert d'une société de façade qu'il gérait sous une fausse identité, et ses liens avérés avec l'ensemble des protagonistes attestent d'un ancrage dans le milieu de la délinquance organisée.
8. Les juges relèvent, outre la gravité des faits, la personnalité de M. S..., qui a déjà été condamné.
9. Ils en concluent que ces éléments rendent nécessaire le prononcé à son encontre d'une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
10. Ils constatent, en outre, qu'en l'absence de M. S... à l'audience, ils ne disposent pas d'éléments nécessaires sur sa situation actuelle pour prononcer, à l'audience, une mesure d'aménagement.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.