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02/09/2020 | FRANCE | N°19-83908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-83908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.908 F-D

N° 1229

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er avril

2019, qui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, l'a condamné à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.908 F-D

N° 1229

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er avril 2019, qui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... S... , et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à l'issue d'une information judiciaire qui a permis de mettre en évidence des convoyages de produits stupéfiants en Espagne, des découvertes de liquidités et de faux documents mettant en cause le requérant, ses frères et d'autres protagonistes.

3. Les juges du premier degré ont condamné M. S... de ces chefs à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après requalification, déclaré le prévenu coupable de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, alors « que la cour d'appel, qui a requalifié les faits d'offre et de cession de stupéfiants en faits de complicité d'offre et de cession de stupéfiants, sans mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

5. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

6. Pour requalifier les faits d'offre et cession de stupéfiants en complicité de ces infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas d'éléments établissant que le prévenu avait personnellement offert ou cédé des stupéfiants.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83908
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-83908


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83908
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