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02/09/2020 | FRANCE | N°19-85649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-85649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-85.649 F-D

N° 1230

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

L... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, en date du 17

mai 2019, qui pour chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-85.649 F-D

N° 1230

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

L... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 mai 2019, qui pour chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L... Y... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, du chef de chantage.

3. M... T..., âgée de treize ans, a expliqué que L... Y..., âgé de quinze ans, lui avait demandé des photographies d'elle nue et qu'elle s'était exécutée, étant amoureuse de lui. Elle a ajouté qu'il avait réclamé de nouvelles photographies en la menaçant de montrer celles qu'il détenait déjà si elle ne s'exécutait pas.

4. Les juges du premier degré ont déclaré L... Y... coupable de chantage, l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et ont prononcé sur les intérêts civils. L... Y... et ses civilement responsables ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénal, 1 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L312-6 du code de l'organisation judiciaire.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il n'indique pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait le délégué à la protection de l'enfance."

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire :

7. Selon ce texte, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel et siège notamment comme membre de la chambre spéciale des mineurs jugeant de l'appel des décisions du tribunal pour enfants, ces dispositions étant d'ordre public.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué que L... Y..., mineur au moment des faits, a été jugé par la sixième chambre des appels correctionnels, statuant en matière de mineurs, où ont siégé la présidente, Mme Guenot, et les conseillères, Mmes U... et G....

9. En l'état de ces seules mentions, qui n'établissent pas la présence du délégué à la protection de l'enfance, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85649
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-85649


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85649
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