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23/09/2020 | FRANCE | N°19-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° C 19-10.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme D... S..., domicili

ée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.359 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° C 19-10.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme D... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.359 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Union Mutuelles de France du Var,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Union des Mutuelles de France du Var, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de l'union des Mutuelles de France du Var, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 novembre 2018), Mme S..., engagée par l'Union des Mutuelles de France du Var en 2009 en qualité de cadre administratif, a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 juin 2013.

2. Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné un plan de redressement et désigné M. Q... E... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

3. Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :

« 1°/ que, lorsque le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme S... faisait valoir, sans être contredite, qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6 001,78 euros (cf. conclusions d'appel page 3 § 2) ; qu'en allouant à Mme S... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté qu'elle justifiait de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, par référence aux « pièces et explications fournies », sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une rémunération de référence inférieure ou égale à 5 000 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Selon le second, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

7. Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que compte tenu du montant de la rémunération qui était versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 30 000 euros.

8. En statuant ainsi, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme S... au passif de l'Union des Mutuelles de France du Var à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'Union des Mutuelles de France du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des Mutuelles de France du Var et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... S... de ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation : la salariée a été engagée le 26 octobre 2009 aux termes d'un contrat à durée indéterminée qui prévoit l'exercice de fonctions à temps complet de 35 heures hebdomadaires de « cadre administratif » au sein de la polyclinique Malartic, devant prendre en charge la responsabilité par délégation de l'organisation et de la coordination des services administratifs à titre principal et, à titre complémentaire, sous sa responsabilité, le suivi des contrats de sous-traitance, la gestion du coffre de l'établissement et diverses tâches décrites dans sa fiche de poste annexée au contrat qui prévoit, outre la gestion et l'organisation susdécrite, notamment, la gestion du personnel administratif, soit 17 postes, comprenant le suivi des absences et des congés, l'élaboration et le suivi des horaires, le suivi des pointages, la coordination avec le service de la paye et des ressources humaines, l'élaboration des fiches de poste de l'ensemble de ces personnels, la gestion de la communication avec les salariés, la rédaction, le suivi et la mise en place de l'ensemble des fiches de postes en lien avec les obligations de l'« HAS » et les différents responsables de services, la centralisation des contrats de travail : signature, explications aux salariés concernant l'entreprise des « MFV », la fiche d'évaluation de l'ensemble des personnels de la clinique en lien avec les chefs de service, les praticiens, outre la tenue des entretiens annuels d'évaluation ; qu'il ressort des éléments d'appréciation, notamment des bulletins de paie, des échanges épistolaires, très peu nombreux, entre la salariée et la direction, dont une lettre de la salariée en date du 16 août 2012, de plans de formation et d'attestations de présence de la salariée à des formations au cours des années 2010 et 2011, que Mme S... a suivi des formations techniques, informatiques et de management correspondant à ses fonctions contractuellement définies et exercées, et que ce n'est qu'en 2012 qu'elle a sollicité une formation supplémentaire en ressources humaines et management du changement en invoquant expressément et principalement la situation financière de la clinique et sa volonté de « rebondir professionnellement », tout en arguant de l'utilité de cette formation pour « mener à bien » ses « missions actuelles », sans la moindre précision ni le moindre élément sur l'intérêt de suivre une telle formation au vu des missions contractuellement prévues et effectivement accomplies relevant, en conformité avec les dispositions conventionnelles, d'un emploi de cadre administratif s'agissant de la gestion et du suivi du personnel, dans la moyenne en nombre et en consistance, rattaché à son service administratif dont le périmètre était strictement défini, en dehors de tâches habituellement dévolues à un responsable des ressources humaines ; que, par ailleurs, la salariée se prévaut d'une obligation pesant sur l'employeur de devoir saisir l'UNIFAF d'une demande de formation pour son personnel, dont elle-même, « très en amont du PSE, dès lors que sont apparues des difficultés financières laissant supposer ou imaginer que des reclassements pourraient être envisagés », quand pourtant aucune obligation de ce type n'était opposable à l'employeur en 2012, année au cours de laquelle la salariée a réclamé une formation spécifique en ressources humaines et management du changement ; que face au refus de l'employeur de mettre en oeuvre une telle formation sans faute de sa part, la salariée aurait dû saisir le fonds afin d'obtenir un éventuel financement ; que s'agissant des possibilités offertes par l'article C7 du programme du fonds d'intervention 2013, ce n'est que concomitamment à la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er juillet 2013 à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accompli des démarches afin d'en bénéficier, ce qui explique que sa lettre adressée à l'employeur le 17 août 2013 afin d'obtenir de celui-ci qu'il mette en oeuvre ce dispositif soit postérieure à cette rupture ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement quelconque qui serait à l'origine d'une absence, ou même d'une perte de chance sérieuse, de financement d'une formation que Madame S... aurait suivie par la suite, dès lors que celui-ci a respecté ses engagements en matière de formation, notamment quant au financement, pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel n'a pas été valablement remis en cause, et a accompli ses obligations en matière de droit individuel à la formation comme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

1°) ALORS QUE manque à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, l'employeur qui dispense à l'intéressé des formations insuffisantes ou sans lien avec l'exercice de ses fonctions ; que Mme S... faisait valoir que les formations suivies étaient, soit sans lien avec ses fonctions contractuelles, soit insuffisantes au regard des tâches qui lui étaient confiées dans le contexte d'une entreprise en difficulté et en cours de restructuration (cf. conclusions d'appel pages 9 à 11) ; qu'en retenant que « Mme S... a suivi des formations techniques, informatiques et de management correspondant à ses fonctions contractuellement définies et exercées », sans rechercher si, au regard du contexte de l'entreprise, ces formations étaient suffisantes pour assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du litige ;

2°) ALORS QUE selon l'article C7 du programme d'intervention pour l'année 2013 de l'UNIFAF, pour permettre aux salariés concernés par des mesures de licenciement économique de suivre des actions de formation pour un reclassement interne, un reclassement externe ou une reconversion professionnelle, l'employeur doit informer la commission paritaire nationale de l'emploi de son projet afin de faire face aux difficultés économiques et formuler sa demande d'appui exceptionnel et, en cas de plan de sauvegarde de l'emploi ou de licenciement économique, adresser à son service régional l'avis de la Direccte, ainsi que l'avis des instances représentatives du personnel, la prise en charge des salariés en termes de formation étant alors décidée par le bureau paritaire national au cas par cas en fonction des projets de l'établissement et des salariés concernés ; que, pour débouter Mme S... de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a retenu que « la salariée se prévaut d'une obligation pesant sur l'employeur de devoir saisir l'UNIFAF d'une demande de formation pour son personnel, dont elle-même, « très en amont du PSE, dès lors que sont apparues des difficultés financières laissant supposer ou imaginer que des reclassements pourraient être envisagés », quand pourtant aucune obligation de ce type n'était opposable à l'employeur en 2012, année au cours de laquelle la salariée a réclamé une formation spécifique en ressources humaines et management du changement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er juillet 2013 et que l'article C7 du programme d'intervention pour l'année 2013 de l'UNIFAF mettait à la charge de l'employeur une telle obligation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du litige et l'article 1er du protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation, attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ET ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en décidant, au contraire, que, « face au refus de l'employeur de mettre en oeuvre une telle formation sans faute de sa part, la salariée aurait dû saisir le fonds afin d'obtenir un éventuel financement », la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du litige et l'article 1er du protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation, attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés au passif de L'union des Mutuelles de France du Var en faveur de Mme S... à 30.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, compte tenu du montant de la rémunération qui lui était versée, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

1°) ALORS QUE, lorsque le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme S... faisait valoir, sans être contredite, qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6.001,78 euros (cf. conclusions d'appel page 3 § 2) ; qu'en allouant à Mme S... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté qu'elle justifiait de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, par référence aux « pièces et explications fournies », sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une rémunération de référence inférieure ou égale à 5.000 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10359
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-10359


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10359
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