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14/10/2020 | FRANCE | N°18-20922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-20922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° P 18-20.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.922 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° P 18-20.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.922 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Globalis Media Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Globalis Media Systems a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Extia, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Globalis Media Systems, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2018), la société Globalis Média Systems (la société Globalis), qui exerce une activité de conseil en informatique, a reproché à la société Extia, société de conseil en ingénierie, d'avoir embauché deux de ses anciens salariés, MM. Q... et N..., tenus par une clause de non-concurrence, et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société Extia fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de faits de concurrence déloyale au détriment de la société Globalis alors :

« 1°/ que la responsabilité extra-contractuelle de la société qui a embauché un salarié au mépris de la clause de non-concurrence qui le liait à un précédent employeur, ne peut être retenue qu'à la condition qu'une faute délictuelle soit caractérisée à son encontre, ce qui suppose établies une connaissance précise de la clause et de sa portée et une participation consciente du nouvel employeur à sa violation; en énonçant que la clause de non-concurrence "tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition à temps de personnels des entreprises de services du numérique", la cour d'appel - paraissant avoir confondu les contrats de travail avec les contrats de sous-traitance couramment conclus par les entreprises du numérique avec leurs clients - s'est prononcée par un motif inintelligible et en tout état de cause inopérant, impropre à caractériser la faute délictuelle de la société Extia ; elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même qu'une clause de non-concurrence soit fréquemment insérée dans les contrats de travail conclus par les employeurs appartenant à ce secteur d'activité, la cour d'appel ne pouvait présumer pour autant la connaissance que le nouvel employeur avait eue de la nature de la clause, de sa validité et de son champ d'application, de telle sorte que sa faute délictuelle ne pouvait être présumée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir pour seul motif de sa condamnation le fait que M. Q... aurait été recruté "pour être placé auprès de la société e-TF1" en violation de l'interdiction qui était faite au salarié de détourner les clients de son ancien employeur, sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société Extia, si cette dernière ne comptait pas la société e-TF1 parmi ses clients bien avant l'embauche de M. Q... et si les nouvelles fonctions de ce salarié n'étaient pas de nature différente de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société Globalis, de telle sorte que la société Extia en le recrutant et en le mettant provisoirement au service de son client e-TF1 n'avait participé à aucun détournement de clientèle; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Extia qui invoquait pour sa défense l'illicéité des clauses de non-concurrence en cause et en contestait en tout état de cause la portée et l'étendue ; ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir relevé que la clause de non-concurrence litigieuse était usuelle dans les contrats de travail conclus dans le domaine d'activité des sociétés Extia et Globalis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et peu important qu'elle ait, par une impropriété de langage, mentionné que ces stipulations étaient habituelles dans les contrats de sous-traitance conclus pour la mise à disposition, à temps, de personnels des entreprises de services du numérique, que la cour d'appel a retenu que la société Extia ne pouvait soutenir en avoir ignoré l'existence lors de l'embauche de M. Q..., ce qui implique qu'elle en a également mesuré la portée.

4. L'arrêt relève ensuite que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. Q... lui faisait interdiction de travailler auprès de clients de la société Globalis et qu'il avait été, en violation de cette clause, recruté par la société Extia pour être mis à la disposition de la société e-TF1, auprès de laquelle la société Globalis l'avait précédemment placé. Par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée à la troisième branche, ni de répondre aux conclusions visées par la quatrième branche, en l'état du jugement du 25 janvier 2016, devenu irrévocable, par lequel le conseil des prud'hommes de Nanterre a jugé licite la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. Q..., a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Extia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Globalis alors « que la responsabilité d'un tiers dans la violation d'un contrat auquel il n'est pas partie suppose que soient caractérisés non seulement l'existence d'une faute contractuelle mais aussi un préjudice et un lien de causalité entre l'une et l'autre et que le préjudice soit évalué d'une manière objective ; en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le préjudice pas plus que le lien de causalité qui l'unirait à la prétendue violation de la clause du contrat de travail qui liait l'un des salariés à la société Globalis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que la société Extia avait sciemment embauché M. Q... en violation de la clause de non-concurrence qui le liait à la société Globalis et qu'elle l'avait placé de façon déloyale auprès d'un des clients de cette société, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi établi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi, en a déduit que la société Extia devait réparation de ce dernier.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La société Globalis fait grief à l'arrêt de condamner la société Extia à lui verser la seule somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts alors « qu'elle soutenait, en le justifiant, que la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. Q... était à l'origine, non seulement de la résiliation d'un des contrats dont M. Q... avait la charge, conclu avec la société e-TF1, mais encore du défaut de renouvellement de l'ensemble des contrats qui l'unissaient à la société e-TF1, et de la cessation de leurs relations commerciales ; pour la débouter cependant de sa demande de réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans s'en expliquer, que son préjudice total ne pouvait "représenter le cumul de la perte du contrat et la perte du client de la société e-TF1" ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

10. Selon le texte susvisé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour fixer à 35 000 euros le montant des dommages-intérêts propres à réparer les faits de concurrence déloyale, l'arrêt retient que, si le placement déloyal de M. Q... par la société Extia auprès de la société e-TF1 est indemnisable, la réparation du préjudice qui en est résulté ne peut représenter le cumul de la perte du contrat et de la perte du client de la société e-TF1 telles qu'elles sont revendiquées par la société Globalis.

12. En se déterminant ainsi, par un motif péremptoire, sans expliquer en quoi il était exclu que le préjudice causé à la société Globalis par les actes de concurrence déloyale commis par la société Extia puisse résulter non seulement de la perte du contrat conclu avec la société e-TF1, géré par M. Q..., mais aussi, comme elle le soutenait, de la disparition totale de la relation d'affaires stable qu'elle entretenait avec cette société e-TF1, dans le cadre de laquelle elle exécutait d'autres contrats que ceux gérés par M. Q..., qui n'avaient pas été renouvelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Extia à payer à la société Globalis Media Systems la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Extia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Extia et la condamne à payer à la société Globalis Media Systems la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Extia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Extia responsable des fait de concurrence déloyale au détriment de la société Globalis Média System et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les faits de concurrence déloyale que lui reproche la société Globalis, la société Extia soutient que la preuve d'aucune manoeuvre déloyale n'est pas établie, en relevant, en premier lieu, et en substance, qu'elle était en relation commerciale avec la société eTF1 depuis 2009 bien avant que la société Globalis ne place Monsieur Q... dans cette entreprise, que les prestations que celui-ci a accomplies à ce titre étaient différentes de celles qu'il a réalisées avant et pour le compte de la société Globalis, que la société eTF1 recourt à de nombreux prestataires de services du numérique, concurremment à la société Extia, qu'aucun des contrats convenus pour ce type de prestations ne comporte de clauses d'exclusivité, que Monsieur N... n'a pour sa part pas été placé auprès de la société eTF1, que la concomitance des départs et des embauches de Messieurs Q... et N... n'est pas reprochable par elle-même tandis que leurs départs, à une année d'intervalle et rapportés à l'effectif de vingt salariés de la société Globalis, ne caractérise en rien le débauchage massif invoqué par la société Globalis ; Qu'en second lieu, la société Extia conteste les effets attachés aux clauses de non concurrence liant Messieurs Q... et N... à la société Globalis, en soutenant, d'une part, que la preuve que la société Extia était informée de leur existence n'est pas rapportée, et d'autre part, nonobstant la décision de la juridiction prud'homale précitée, qu'en stipulant que "[le salarié] s'engage en cas de rupture du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, à ne pas collaborer ou travailler de façon directe ou indirecte, en qualité ou non de salarié, sous quelque forme que ce soit, avec : - toute entreprise concurrente à la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS - tous clients ou prospects de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS - tous fournisseurs de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS", ces clauses de non concurrence ignorent le caractère répandu du métier d'analyste programmeur développeur "web" de Messieurs Q... et N... auquel recourent les entreprises, et tel qu'il est défini par le ministère de l'enseignement, plaçant ces salariés dans l'impossibilité absolue de poursuivre leur activité tandis que la contrepartie financière de 25 % de leur rémunérations prévue par cette clause était dérisoire ; mais que la clause de concurrence tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition, à temps, de personnels des entreprises de services du numérique, de sorte que la société Extia ne peut soutenir avoir ignoré l'existence des clauses de Messieurs Q... et N... au moment où elles les a embauchés ; et que la clause précitée comprend dans son objet l'interdiction de détourner ceux des clients de la société Globalis auprès desquels celle-ci a mis à disposition ses salariés, et alors qu'il est constant que Monsieur Q... a été recruté pour être placé auprès de la société eTF1 en violation de cette clause, il convient, pour ce seul motif à l'exclusion des autres moyens invoqués par la société Globalis qui ne sont pas de nature à caractériser des faits de concurrence déloyale, d'infirmer le jugement et de retenir la responsabilité de la société Extia » ;

1. ALORS QUE la responsabilité extra-contractuelle de la société qui a embauché un salarié au mépris de la clause de non-concurrence qui le liait à un précédent employeur, ne peut être retenue qu'à la condition qu'une faute délictuelle soit caractérisée à son encontre, ce qui suppose établies une connaissance précise de la clause et de sa portée et une participation consciente du nouvel employeur à sa violation; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence « tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition à temps de personnels des entreprises de services du numérique », la cour d'appel - paraissant avoir confondu les contrats de travail avec les contrats de sous-traitance couramment conclus par les entreprises du numérique avec leurs clients - s'est prononcée par un motif inintelligible et en tout état de cause inopérant, impropre à caractériser la faute délictuelle de la société Extia ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU'à supposer même qu'une clause de non-concurrence soit fréquemment insérée dans les contrats de travail conclus par les employeurs appartenant à ce secteur d'activité, la cour d'appel ne pouvait présumer pour autant la connaissance que le nouvel employeur avait eue de la nature de la clause, de sa validité et de son champ d'application, de telle sorte que sa faute délictuelle ne pouvait être présumée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;

3. ALORS DE SURCROIT QUE la cour d‘appel ne pouvait retenir pour seul motif de la condamnation de la société Extia le fait que Monsieur Q... aurait été recruté « pour être placé auprès de la société E-TFI » en violation de l'interdiction qui était faite au salarié de détourner les clients de son ancien employeur, sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société Extia, si cette dernière ne comptait pas la société E-TF1 parmi ses clients bien avant l'embauche de M. Q... et si les nouvelles fonctions de ce salarié n'étaient pas de nature différente de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société Globalis, de telle sorte que la société Extia en le recrutant et en le mettant provisoirement au service de son client E-TF1 n'avait participé à aucun détournement de clientèle ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ;

4. ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Extia qui invoquait pour sa défense l'illicéité des clauses de non-concurrence en cause et en contestait en tout état de cause la portée et l'étendue ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Extia à verser à la société Globalis Media la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « que pour prétendre à la condamnation de la société Extia à lui payer la somme de 155 451,15 euros, la société Globalis se prévaut de la perte du contrat exécuté par Monsieur Q..., des dépenses qu'elle a exposées pour les formations de Messieurs Q... et N..., de la perte du client eTF1 ainsi que de l'atteinte à son image commerciale ; Mais qu'en suite de ce que est retenu au point 1 ci- dessus, le départ de Monsieur N... n'est pas à l'origine d'un préjudice ; que par ailleurs, les dépenses de formation entrent dans les investissements que les entreprises ont la liberté de réaliser et dont la preuve de la perte avec le départ de Monsieur Q... n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'en outre si le placement déloyal de Monsieur Q... par la société Extia auprès de la société eTF1 est indemnisable, la réparation du préjudice qui en est résulté ne peut représenter le cumul de la perte du contrat et la perte du client de la société eTF1 telles qu'elles sont revendiquées par la société Globalis ; qu'ainsi, et sur la base des éléments communiqués par les parties, la cour est en mesure de fixer à 35 000 euros, le montant des dommages et intérêts propres à réparer les faits de concurrence déloyale » ;

ALORS QUE la responsabilité d'un tiers dans la violation d'une clause d'un contrat auquel il n'est pas partie suppose que soient caractérisés non seulement l'existence d'une faute contractuelle mais aussi un préjudice et un lien de causalité entre l'une et l‘autre et que le préjudice soit évalué d'une manière objective ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le préjudice pas plus que le lien de causalité qui l'unirait à la prétendue violation de la clause du contrat de travail qui liait l'un des salariés à la société Globalis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Globalis Media Systems.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Extia à verser à la société Globalis la seule somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à la condamnation de la société Extia à lui payer la somme de 155.451,15 euros, la société Globalis se prévaut de la perte du contrat exécuté par M. Q..., des dépenses qu'elle a exposées pour les formations de MM. Q... et N..., de la perte du client eTF1 ainsi que de l'atteinte à son image commerciale ; que cependant, en suite de ce qui est retenu au point 1 ci-dessus, le départ de M. N... n'est pas à l'origine d'un préjudice ; que par ailleurs, les dépenses de formation entrent dans les investissements que les entreprises ont la liberté de réaliser et dont la preuve de la perte avec le départ de M. Q... n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'en outre, si le placement déloyal de M. Q... par la société Extia auprès de la société eTF1 est indemnisable, la réparation du préjudice qui en est résulté ne peut présenter le cumul de la perte du contrat et la perte du client de la société eTF1 telles qu'elles sont revendiquées par la société Globalis ; qu'ainsi, et sur la base des éléments communiqués par les parties, la cour est en mesure de fixer à 35.000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer les faits de concurrence déloyale ; qu'enfin, la société Globalis n'établit pas la preuve de l'atteinte à son image commerciale qui serait résulté des faits retenus au détriment de la société Extia, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef ;

ALORS QUE la société Globalis soutenait, en le justifiant, que la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. Q... était à l'origine, non seulement de la résiliation de l'un des contrats dont M. Q... avait la charge, conclu avec la société e-TF1 (concl., p. 22 §5), mais encore du défaut de renouvellement de l'ensemble des contrats qui l'unissaient à la société e-TF1, et de la cessation de leurs relations commerciales (concl., p. 23 §3) ; que pour débouter cependant la société Globalis de la demande de réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans s'en expliquer, que son préjudice total ne pouvait « représenter le cumul de la perte du contrat et la perte du client de la société e-TF1 » (arrêt, p. 5 §1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20922
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-20922


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20922
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