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04/11/2020 | FRANCE | N°18-25518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 18-25518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° J 18-25.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme R... E..., épouse T..., domici

liée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.518 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° J 18-25.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme R... E..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.518 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société amazonienne de propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Guyanet, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société amazonienne de propreté, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme E... a été engagée le 30 avril 1999 par la société Guyanet, devenue la Société amazonienne de propreté, en qualité d'agent d'entretien.

2. Elle a saisi le 11 février 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3. La salariée a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2012.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties; qu'en déboutant la salariée aux motifs propres et adoptés qu'elle ne formait pas de demande financière quand celle-ci faisait clairement valoir dans ses écritures une demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4 417,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 917,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,79 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, pris en sa première branche

6. L'employeur conteste la recevabilité de la première branche. Il soutient que celle-ci est irrecevable comme nouvelle.

7. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, et selon le second, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

10. Pour ne pas condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le premier juge avait relevé à bon droit l'absence de demande tirée d'une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que la salariée n'ayant en effet formulé aucune réclamation indemnitaire sur ce fondement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la cour n'est pas davantage saisie d'une quelconque prétention de ce chef.

11. En statuant ainsi, alors que la salariée, qui soutenait que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, avait demandé en cause d'appel la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme E... au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la Société amazonienne de propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société amazonienne de propreté et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre.

AUX MOTIFS propres QUE Mme T... affirme sans le démontrer que le licenciement intervenu en juin 2012 serait une mesure de représailles en raison de l'action judiciaire initiée en avril 2010 ; Ce moyen ne saurait sérieusement prospérer alors même que cette instance remonte à plus de deux années auparavant et a du reste été radiée pour défaut de diligences de la demanderesse ; Dans ces entrefaites, elle n'a pas manqué de bénéficier d'avantages salariaux significatifs puisqu'ainsi que rappelé précédemment, son volume horaire a considérablement augmenté à partir de février 2010 ; le moyen tiré de la violation de l'exercice du droit d'accès à la justice sera donc rejeté en tant que parfaitement infondé (arrêt attaqué p. 8, § 7 et 8).

AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre la mesure de licenciement du 8 juin 2012 et l'action en justice engagée en 2010 et de nature à permettre à Mme R... E... épouse T... de solliciter la nullité de son licenciement, celui-ci ne pouvant de ce chef qu'être rendu mal fondé (jugement de première instance, p. 5, § 6).

ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale la rupture du contrat de travail intervenue en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que le juge, qui constate que la faute grave invoquée par l'employeur pour licencier la salariée n'est pas constituée et que son licenciement fait suite au dépôt par la salariée d'une requête devant la juridiction prud'homale, doit vérifier que l'employeur établit que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que pour débouter la salariée, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, que deux années ont séparé l'engagement de son action en justice et son licenciement et qu'entretemps, elle n'a pas manqué de bénéficier d'avantages salariaux significatifs puisque son volume horaire a considérablement augmenté à partir de février 2010 et, par motifs adoptés, qu'elle ne rapporte par la preuve d'un lien entre son action en justice et son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la salariée avait saisi le 20 avril 2010 le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale et que la faute grave qui lui était reprochée pour justifier son licenciement survenu le 8 juin 2012 n'était pas fondée, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice de la salariée et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que soutient Mme T..., les faits n'ont pas à être datés et il suffit que leur matérialité soit vérifiable ; Il apparaît au travers des éléments du débat que Mme T... ne respectait pas les consignes de travail concernant ses horaires et la qualité des prestations ; Les rapports d'incident établis par Mme G... W..., agent de maîtrise, les 11 janvier 2012 et 5 juin 2012 font état de l'absence injustifiée de la salariée et de ses retards systématiques ; L'employeur a notifié à Mme T... le 20 juin 2011 un avertissement en raison d'un dépoussiérage du mobilier mal effectué et d'un nettoyage de bureaux mal effectué ainsi qu'un non-respect des horaires de travail ; Il lui a notifié un 2e avertissement le 13 février 2012 pour absence injustifiée ; Mme T... n'a jamais contesté ces avertissements ; Ces avertissements ont uniquement été rappelés dans la lettre de licenciement dans la mesure où Mme T... n'avait pas amélioré son comportement par la suite ; Il n'y a donc eu aucune double sanction et le moyen soulevé de ce chef par la salariée sera rejeté ; Contrairement aux allégations de Mme T..., les manquements ci-dessus relevés sont caractérisés et particulièrement sérieux en ce qu'ils ont été répétés et déplorés à maintes reprises par les propres clients de la société Guyanet ; Il n'a jamais existé dans la lettre de licenciement une quelconque évocation de faute postérieure à l'entretien préalable empêchant la présentation des explications ; Si l'employeur a utilisé une procédure disciplinaire, il ne saurait pour autant lui être reproché de ne pas avoir prononcé de mise à pied conservatoire; celle-ci n'étant pas alors obligatoire ; La salariée ne saurait davantage affirmer que l'employeur avait poursuivi la relation de travail après la date du prononcé du licenciement, alors que la lettre recommandée du 8 juin 2012 avait été envoyée à Mme T... le même jour et que malgré cela cette dernière avait continué de se présenter sur les chantiers de la société Guyanet, obligeant l'employeur à lui notifier par huissier le 21 juin 2012 la lettre de licenciement ainsi qu'un courrier daté du 14 juin 2012 lui demandant de ne plus se présenter sur les chantiers de la société Guyanet ; C'est encore de manière tout à fait erronée que Mme T... fait grief à l'employeur d'avoir réglé le préavis alors que celui-ci ne l'a pas fait mais a versé indemnité compensatrice de congés payés tel que cela figure sur le bulletin de salaire de juin 2012 ; Concernant le règlement intérieur, la société Guyanet l'a bien envoyé à l'inspection du travail tel qu'il en est justifié au travers des pièces n° 81 et 82 produites par Mme T... et démontrant l'envoi par cette société, suivant courrier recommandé du 5 septembre 2011 à la DIRECCTE, du nouveau règlement intérieur ; Il s'ensuit que le licenciement du 8 juin 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse, Mme T... ne saurait donc revendiquer une quelconque réintégration et la requalification opérée par le premier juge sera confirmée (arrêt attaqué pp. 10-11)

AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement du 29 novembre 2012 fixant le cadre du litige fait état des éléments qui suivent : « A l'issue du délai de réflexion, nous nous trouvons dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement à votre égard pour les raisons suivantes : Vous avez été engagée par la société GUYANET le 17 mai 1999 par un contrat à durée indéterminée, aux fins d'effectuer les prestations d'entretien de locaux en tant qu'Agent de Service. Vous êtes actuellement affectée sur les sites «BUT», «BFC » et « BREDSOFIDEG ». Nous vous avons notifié un premier avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2011. Nous avions constaté les 23 mai 2011 et 7 juin 2011, que malgré les demandes verbales par votre responsable hiérarchique, que vous ne respectiez sur le site « BFC » ni vos horaires de travail ni les consignes de prestations de nettoyage (dépoussiérage mobilier et locaux bureaux mal effectués). Nous vous avons notifié un deuxième avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2012. Vous aviez fait le 11 février 2012 une demande verbale d'autorisation d'absence pour le 12 février 2012 pour le site « BUT ». Votre responsable hiérarchique vous a informé que toute demande d'absence devait se faire 48 heures à l'avance par le biais d'un écrit, ceci conformément au règlement intérieur de GUYANET. Nous avons constaté que vous vous étiez tout de même absentée sans avoir rempli de justificatif donc d'avoir eu d'autorisation. Nous espérions alors vivement que vous alliez tout mettre en oeuvre pour mener à bien vos fonctions, avec professionnalisme et implication, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. En effet, nous sommes au regret de constater que vous persistez à ne pas respecter vos horaires de travail et à ne pas effectuer correctement les prestations de nettoyage. C'est ainsi que, nous vous reprochons les manquements suivants : Retards quasi journaliers de 15 à 20 minutes sur le site « But », Prestations de nettoyage mal effectuées où non effectuées, Bavardages réguliers pendant votre temps de travail avec le personnel du client « BUT ». Le client « BUT », lors d'un entretien du 11 avril 2012 a par ailleurs fait part de ces mêmes réclamations (retard, mauvaise qualité des prestations, bavardages). Le 5 juin 2012, suite à un contrôle de votre responsable hiérarchique, nous avons constaté qu'il n'y avait eu aucune amélioration sur la qualité de votre travail et que vous étiez encore en retard sur tous vos sites de travail. Il résulte donc de l'accumulation de ces griefs que votre comportement ne peut davantage être toléré par notre société et rend, par conséquent totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave (...)» ; Il résulte de l'attestation de Mme G... W... que le 11 janvier 2012 Mme R... E... épouse T... était bien absente de son poste de travail sans autorisation préalable et qu'elle poursuivi ses retards donnant lieu à un rapport d'incident du 5 juin 2012 ; Ainsi, et à la lumière des avertissements préalablement donnée, les faits reprochés à Mme R... E... épouse T... sont bien caractérisés sans constituer de caractère de gravité ; C'est donc en ce sens que sera requalifié le licenciement ainsi prononcé en licenciement avec cause réelle et sérieuse (jugement de première instance, pp. 6-7).

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue notifier un premier avertissement le 20 juin 2011 en raison d'un dépoussiérage du mobilier et d'un nettoyage de bureaux mal effectués ainsi qu'un non-respect des horaires de travail et un second avertissement le 13 février 2012 pour absence injustifiée, que ces avertissements ont été rappelés dans la lettre de licenciement dans la mesure où la salariée n'avait pas amélioré son comportement par la suite ; qu'en statuant ainsi, sans constater de nouveaux manquements fautifs identiques tout en relevant que la salariée avait déjà été sanctionnée pour les manquements constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS propres QUE le premier juge avait relevé à bon droit l'absence de demande tirée d'une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mme T... n'ayant en effet formulé aucune réclamation indemnitaire sur ce fondement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la cour n'est pas davantage saisie d'une quelconque prétention de ce chef ; Les demandes de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2012 au 30 septembre 2018 doivent être rejetées en tant que totalement infondées dès lors que le licenciement a été validé ; Il en est de même de toutes les autres demandes financières sollicitées subsidiairement au soutien d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué p. 12, avant dernier §).

AUX MOTIFS adoptés QUE la demande financière se borne dans le dernier état des écritures de Mme R... E... épouse T... à une demande de salaire, effet de la réintégration ; Le juge ne peut que constater l'absence de demande tirée d'une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse (jugement de première instance, p. 7, § 5 et 6).

ALORS d'une part QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.

ALORS d'autre part QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en déboutant la salariée aux motifs propres et adoptés qu'elle ne formait pas de demande financière quand celle-ci faisait clairement valoir dans ses écritures (conclusions pp. 34-36 et p. 42) une demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4 417,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 917,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,79 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25518
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-25518


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25518
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