LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° V 18-18.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/La société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Investissement et commerce, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-18.536 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maurefilms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mascareignes Kino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma et de la société Investissement et commerce, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Maurefilms et de la société Mascareignes Kino, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 avril 2018), la société Mascareignes Kino (la société Mascareignes), qui exploite des salles de cinéma, et la société Maurefilms, qui loue et distribue des droits cinématographiques, sont concurrentes, sur l'île de la Réunion, de la société Investissement et commerce (la société IC) et de la société Investissement et commerce cinéma (la société ICC), qui exercent respectivement les mêmes activités.
2. Reprochant aux sociétés ICC et IC des actes de concurrence déloyale sous forme d'actes de dénigrement, les sociétés Mascareignes et Maurefilms les ont assignées en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les sociétés ICC et IC font grief à l'arrêt de condamner la société IC à verser à la société Mascareignes des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en jugeant, pour condamner à paiement la société Investissement et commerce, qu'il convient de requalifier les faits en actes de détournement de clientèle déloyal, quand la société Mascareignes se fondait exclusivement sur des actes de dénigrement, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, en condamnant la société Investissement et commerce à payer une certaine somme à la société Mascareignes, pour avoir commis un détournement de clientèle hors tout dénigrement quand, dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière demandait uniquement de dire que la première société s'était rendue coupable de dénigrement envers elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. En retenant que le procédé utilisé, qui consistait, pour la société IC, à inciter des internautes à publier sur la page Facebook du cinéma « Ciné Cambaie », exploité par la société Mascareignes, sa concurrente, un commentaire ne contenant aucune critique et ne jetant pas le discrédit sur les activités de ce cinéma, mais faisant la publicité du cinéma « Cinépalmes », exploité par la société IC, ne caractérisait pas un dénigrement et s'analysait plus exactement en un détournement de clientèle par l'utilisation d'un procédé déloyal, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en restituant aux faits, qui étaient dans le débat, leur exacte qualification juridique, sans relever d'office un moyen nouveau ni modifier l'objet du litige.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Investissement et commerce cinéma et Investissement et commerce aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Investissement et commerce cinéma et Investissement et commerce et les condamne à payer aux sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et commerce cinéma et la société Investissement et commerce.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la société Investissement et commerce a commis à l'égard de la société Mascareignes Kino des actes de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée à paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi ;
Aux motifs que, sur la loterie organisée sur la page FACEBOOK de CINEPALMES exploité par la société IC, il ressort des pièces produites qu'au mois de mai 2016, CINEPALMES exploité par la société IC a organisé sur sa page FACEBOOK une loterie dans les termes suivants : « tentez de gagner un mois de ciné pour deux personnes en allant mettre un commentaire sur le dernier post de la page FACEBOOK de notre concurrent avec le texte I like CINEPALMES je veux un mois de cinoch » ; que les captures d'écran produites font apparaître que le modérateur du site de CINEPALMES rappelait aux internautes que le commentaire devait être posté sur la page du concurrent et que s'il était effacé ils pouvaient le renouveler ; que le concurrent était facilement identifiable puisque les sociétés en présence se partagent à elles seules le marché réunionnais et les internautes l'ont dans les faits facilement identifié ; qu'ainsi la page FACEBOOK du Ciné Cambaie exploité par la société Mascareignes Kino a été « polluée » par le commentaire suivant « I like CINEPAMES je veux un mois de cinoch » et ce à plusieurs reprises, de la part d'internautes souhaitant participer à la loterie organisée par Cinépalmes ; que le cinéma Cinépalmes est le concurrent direct du cinéma Ciné Cambaie ; que l'analyse du commentaire posté sur la page FACEBOOK du cinéma Cambaie ne contient cependant aucune critique et ne jette pas le discrédit sur ce cinéma, puisqu'il ne fait que la publicité du concurrent, ainsi le dénigrement n'est pas caractérisé ; que cependant le procédé utilisé, consistant à inciter des internautes clients potentiels, à poster sur le site d'un concurrent un commentaire qui peut être lu par les clients du site, faisant la publicité du concurrent, s'analyse plus exactement en un détournement de clientèle par l'utilisation d'un procédé déloyal ; que la cour étant saisie sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, requalifie les faits portés à son appréciation en faits constitutifs d'un détournement de clientèle déloyal imputable à la société IC et dont la société Mascareignes KINO a été victime ; qu'il est donc établi des faits de concurrence déloyale, pour lesquels la responsabilité de la société IC sera retenue ; que sur le préjudice, les actes déloyaux caractérisés ci-dessus ont entrainé pour la société Mascareignes KINO un trouble commercial dans la mesure où comme cela ressort des pièces produites plusieurs dizaines d'internautes sont allés sur le site de Ciné Cambaie en postant le message « I like Cinépalmes » ; que la société Mascareignes sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 25 000,00 € ; que compte tenu du nombre de message sur le site internet dont il est justifié et de la circonstance que les faits ont été perduré plusieurs heures, le trouble commercial subi sera évalué et indemnisé à hauteur de 10 000,00 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être partiellement infirmée ;
1- Alors que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en jugeant, pour condamner à paiement la société Investissement et commerce, qu'il convient de requalifier les faits en actes de détournement de clientèle déloyal, quand la société Mascareignes Kino se fondait exclusivement sur des actes de dénigrement, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2- Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, en condamnant la société Investissement et commerce à payer une certaine somme à la société Mascareignes Kino, pour avoir commis un détournement de clientèle hors tout dénigrement quand, dans le dispositif de ses conclusions (p.25), cette dernière demandait uniquement de dire que la première société s'était rendue coupable de dénigrement envers elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.