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18/11/2020 | FRANCE | N°19-87637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, 19-87637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-87.637 F-D

N° 2178

SM12
18 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020

M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 4 octobre 2019, qui pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion crimi

nelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et qui a ordonné une mesure de confiscati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-87.637 F-D

N° 2178

SM12
18 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020

M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 4 octobre 2019, qui pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et qui a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... V..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 31 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a ordonné la mise en accusation de M. V... devant la cour d'assises de l'Ain, pour avoir commis des viols sur sa nièce, sur laquelle il détenait une autorité de fait.

3. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'assises de l'Ain l'a reconnu coupable de viol et condamné à dix ans de réclusion criminelle, en ordonnant la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, elle a statué sur les intérêts civils.

4. M. V... a relevé appel de ces décisions. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que l'accusé dont la cour constate souverainement qu'il ne comprend ni ne parle suffisamment la langue française doit être assisté d'un interprète pour se voir traduire l'ensemble des actes substantiels des débats ; que les dépositions des témoins constituent de tels actes ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que, le 2 octobre, « l'interprète a été libérée de ses obligations à 16 heures 30, a été invitée à quitter l'auditoire et se présenter le 3 octobre 2019 à 10 heures 00 » (procès-verbal des débats, p. 9, § 8) de sorte que les dépositions d'au moins six témoins intervenues dans ce laps de temps n'ont pas été traduites à M. V... ; que dès lors, la cour d'assises d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'accusé qui ne parle pas suffisamment la langue française a le droit à l'assistance d'un interprète ; qu'en se bornant, dans le procès-verbal des débats, à mentionner la nomination d'une interprète sans jamais préciser si celle-ci avait effectivement assisté l'accusé tout au long des débats, chaque fois que cela avait été nécessaire, la cour d'assises d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que tous les actes substantiels des débats ont été traduits dans la langue comprise par M. V..., et n'a ainsi pas justifié sa décision au regard des 6 de la Convention européenne, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin, l'accusé qui ne comprend pas la langue française a le droit d'être assisté d'un interprète tout au long de la procédure, y compris à l'audience, sauf à méconnaître les exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable ; que dès lors, en privant l'accusé de l'assistance d'un interprète de 16 heures 30 à 20 heures 15 lors de l'audience du 2 octobre 2019, puis de 9 heures 20 à 10 heures 00 lors de l'audience du 3 octobre 2019, la Cour d'assises d'appel a violé le droit à un procès équitable résultant des articles 6, § 1, et 6, § 3 c), d) et e) de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 6, § 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

7. Selon l'article 344 du code de procédure pénale, dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

8. La Cour de cassation estime, lorsque un interprète a été désigné par le président de la cour d'assises, qu'il a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire, en l'absence de donné-acte ou d'incident contentieux, qu'il appartient aux parties de provoquer (Crim. 13 décembre 2017, n°17-81.202).

9. Le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises a désigné une interprète en serbo-croate, pour assister l'accusé et certains témoins qui ne parlent pas suffisamment la langue française.

10. Ce procès-verbal mentionne aussi que l'interprète était présente lorsque l'accusé a été interrogé et qu'elle a prêté son concours lors de l'audition de plusieurs témoins, mais qu'elle s'est absentée au cours d'une partie des débats, lors de l'audition de plusieurs autres témoins.

11. La nullité de la procédure n'est cependant pas encourue, en l'absence de conclusions d'incident déposées ou de demande de donné acte présentée par la défense, invoquant une gêne de l'accusé pour suivre les débats, en raison de l'absence momentanée de l'interprète.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors « que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit être rédigée immédiatement, sa rédaction pouvant par exception être différée dans un délai maximum de trois jours à compter du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce les mentions de la feuille de motivation, du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, qui ne précisent pas la date à laquelle la feuille de motivation a été établie, ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer du respect de l'article 365-1 précité, qui a été ainsi méconnu, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Si la feuille de motivation, signée du président de la cour d'assises et du premier juré, n'est pas datée, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice de son droit de se pourvoir en cassation.

15. Le moyen sera donc écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors ;

« 1°/ qu'il ne peut être fait état de condamnations réhabilitées ; qu'en l'espèce, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-11, 133-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la présidente de la cour d'assises qui a informé la Cour et le Jury de deux condamnations sur le casier judiciaire de l'accusé qui avaient été réhabilitées de plein droit ainsi qu'il résulte du donné-acte de la défense (procès-verbal des débats, p. 7, § 10) ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'impartialité objective d'une juridiction fait défaut dès lors que les appréhensions de l'accusé quant à l'impartialité de l'un de ses membres peuvent être considérées comme objectivement justifiables ; que dès lors, en portant à la connaissance de l'ensemble de la Cour et du Jury, les condamnations réhabilitées de M. V..., qu'elle avait pourtant interdiction de mentionner, et dont elle ne pouvait ignorer l'influence qu'elles étaient susceptibles d'exercer sur la conviction des jurés, la présidente de la cour d'assises d'appel a méconnu les exigences résultant de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné connaissance, à la cour et au jury, à l'issue de l'interrogatoire de l'accusé portant sur sa personnalité, de deux condamnations figurant à son casier judiciaire, qui étaient réhabilitées de plein droit, ce dont elle a donné acte à la défense, ainsi que celle-ci l'avait sollicité.

18. La cassation de l'arrêt n'est cependant pas encourue, dès lors que la feuille de motivation ne se réfère pas à ces condamnations réhabilitées parmi les éléments l'ayant convaincue lors de sa délibération sur la culpabilité de l'accusé et le choix de la peine.

19. Il en résulte que le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile et d'avoir condamné l'accusé à payer diverses sommes à ce titre, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Le rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal de la cour d'assises rend inopérant le moyen tiré de ce que la cassation de celui-ci devrait, par voie de conséquence, entraîner celle de l'arrêt civil.

22. Par ailleurs, la procédure suivie est régulière et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87637
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 04 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-87637


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87637
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