LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1245 F-P+B+I
Pourvoi n° W 19-13.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. O... N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.642 contre l'arrêt n° RG : 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... S..., domicilié [...], CH-1009 Pully (Suisse),
3°/ à M. R... V..., domicilié [...], CH-8008 Zurich (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme F... a été licenciée suite à une lettre signée par M. N... T... (M. N... ), agissant en qualité de mandataire de L... B... T... y H..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. N... à remettre sous astreinte à Mme F... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.
2. Par la suite, tandis que Mme F... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. N... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l'ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme F... en liquidation de l'astreinte.
3. Mme F... a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel du même jour, visant chacune une partie des chefs de dispositif de la décision entreprise. La cour d'appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. N... a formé deux pourvois.
4. L'arrêt attaqué par le présent pourvoi est l'arrêt numéro RG 18/02875.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 et de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et que cette ordonnance était pleinement exécutoire, alors :
« 1°/ qu'une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie, quand bien même elle aurait été rendue à la suite de la jonction de deux instances ; qu'en jugeant au contraire que la jonction d'instance avait conservé l'autonomie des deux procédures jointes, notamment en ce qui concernait l'exercice des voies de recours, de sorte que le second appel formé par Mme F... à l'encontre de la décision concernée était recevable, au même titre que le premier, cependant qu'il était constant que les deux appels étaient relatifs à la même et unique décision rendue à la suite de la jonction d'instance, la cour d'appel a violé les articles 367 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ que la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité de sorte que, sauf indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel vaut acquiescement de l'appelant aux chefs du jugement attaqué non expressément visés par la déclaration ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être déduit de la déclaration d'appel formée par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018, enregistrée en premier et limitée à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de celle-ci aux chefs de dispositif de ladite ordonnance non expressément visés par cette déclaration et en accueillant ainsi le second appel formé par l'appelante des chefs non critiqués par la première déclaration, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
3°/ que si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative, ne peut statuer à la fois sur les chefs critiqués par la première déclaration et ceux critiqués par la seconde ; qu'en statuant à la fois sur les demandes formées par Mme F... par sa première et sa seconde déclaration d'appel, cependant qu'à supposer même que la seconde déclaration d'appel ait rectifié la première, la juridiction du second degré ne pouvait être saisie cumulativement des chefs critiqués par les deux déclarations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
9. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
10. En outre, la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.
11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a constaté que Mme F... avait formé successivement le même jour deux déclarations d'appel critiquant chacune des chefs distincts de l'ordonnance déférée, se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... T... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. N... T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 prononcée par la même formation, dit que monsieur N... ne pouvait être juridiquement soumis à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 7 mars 2018 et condamné madame F... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR dit n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et dit que cette ordonnance était pleinement exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'appel, monsieur N... soutenait qu'en limitant son appel, dans la déclaration d'appel enregistrée le même jour sous le numéro 18-2873, aux dispositions de l'ordonnance du 14 août 2018 ayant pour objet la liquidation de l'astreinte, l'appelante avait implicitement mais nécessairement acquiescé pour le surplus au "jugement" – respectivement l'ordonnance – du 14 août 2018 et en avait déduit que l'appel, interjeté quelques minutes plus tard à l'encontre des dispositions de cette ordonnance ayant trait au rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018, était irrecevable ; que madame F... avait en effet formé deux appels distincts à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018 pour en obtenir l'infirmation : l'un en ce qu'elle avait rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte ; l'autre en ce qu'elle avait rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 ; qu'il importait toutefois de rappeler que ces deux actions distinctes (liquidation d'astreinte et rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018) avaient été engagées par deux demandeurs différents madame F..., pour la première, monsieur N... pour la seconde et avaient fait l'objet, lors de l'audience de plaidoirie, d'une décision de jonction ; que cependant les jonctions d'instance qui sont de simples mesures d'administration judiciaire, ne créent pas une instance unique et n'entraînent pas de modifications dans les rapports juridiques d'instance propres à chacune des procédures jointes qui conservent leur autonomie notamment en ce qui concerne l'exercice des voies de recours ; qu'il ne peut dès lors être déduit de la déclaration d'appel enregistrée en premier, relative à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de madame F... aux dispositions de l'ordonnance attaquée ayant statué sur le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018 et donc une renonciation à en faire appel ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est en conséquence rejeté ; qu'il en découle toutefois que les conclusions de monsieur S... qui tendent à faire prononcer provisoirement par la cour la liquidation de l'astreinte et de celle-ci à 300 euros par jour de retard et par document sont irrecevables et sans objet dans le cadre de la présente instance (étant observé que monsieur S... avait déposé un même jeu de conclusions dans les deux procédures d'appel dans lesquelles il avait été intimé) (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie, quand bien même elle aurait été rendue à la suite de la jonction de deux instances ; qu'en jugeant au contraire que la jonction d'instance avait conservé l'autonomie des deux procédures jointes, notamment en ce qui concernait l'exercice des voies de recours, de sorte que le second appel formé par madame F... à l'encontre de la décision concernée était recevable, au même titre que le premier, cependant qu'il était constant que les deux appels étaient relatifs à la même et unique décision rendue à la suite de la jonction d'instance, la cour d'appel a violé les articles 367 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité de sorte que, sauf indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel vaut acquiescement de l'appelant aux chefs du jugement attaqué non expressément visés par la déclaration ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être déduit de la déclaration d'appel formée par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018, enregistrée en premier et limitée à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de celle-ci aux chefs de dispositif de ladite ordonnance non expressément visés par cette déclaration et en accueillant ainsi le second appel formé par l'appelante des chefs non critiqués par la première déclaration, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative, ne peut statuer à la fois sur les chefs critiqués par la première déclaration et ceux critiqués par la seconde ; qu'en statuant à la fois sur les demandes formées par madame F... par sa première et sa seconde déclaration d'appel, cependant qu'à supposer même que la seconde déclaration d'appel ait rectifié la première, la juridiction du second degré ne pouvait être saisie cumulativement des chefs critiqués par les deux déclarations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 prononcée par la même formation, dit que monsieur N... ne pouvait être juridiquement soumis à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 7 mars 2018, et condamné madame F... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR dit n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et dit que cette ordonnance était pleinement exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE sur le rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018, par cette décision le conseil de prud'hommes de Bayonne avait ordonné à monsieur N... de remettre à madame F... l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte et s'est réservé la faculté de la liquider ; que par ordonnance du 14 août 2018, le premier juge avait considéré au visa des articles 488 du code de procédure civile d'une part, 1991, 1992 et 2003 du code civil d'autre part que le décès de madame L... T... avait mis fin au mandat en vertu duquel monsieur N... avait licencié madame F..., qu'il en résultait une "impossibilité juridique d'exécution" qui n'avait pu apparaître qu'après le prononcé de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018, qu'une action en contestation de la validité de ce mandat également ignorée à cette date avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Bayonne par monsieur S... à l'encontre de monsieur N... , que les qualités héréditaires des ayants droit de madame T... étaient indéterminées ce qu'avait révélé maître I..., notaire en charge du règlement de la succession de la défunte par lettre du 28 mars 2018 ; que le premier juge avait considéré que ces éléments étaient "nouveaux" justifiant le rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 par application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile : que selon l'article 488 du code de procédure civile en effet, l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles, mais seulement en ce cas ; qu'or le décès de madame L... B... T... y H... survenu le 27 novembre 2017, et les difficultés juridiques auxquelles le règlement de sa succession avait donné lieu ne constituaient une circonstance nouvelle ni pour les parties appelées à la succession ni même pour madame Q... F... puisque c'était précisément à la suite de l'annonce de ce décès que madame Q... F... avait dirigé sa demande en délivrance des documents de rupture sous astreinte à la fois contre maître R... . V..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de madame L... B... T... et contre sa succession représentée par monsieur O... N... et par monsieur P... S..., ces deux derniers pris en leur qualité "d'ayants droit" de madame B... T... , ce qui suffisait à démontrer que "l'indétermination des qualité héréditaires des parties" étaient un fait acquis ; qu'en tout état de cause, la lettre du 29 mars 2018 de maître I... notaire mandaté par monsieur O... N... pour procéder au règlement de la succession de madame B... T... , qui se limitait à énoncer que l'acte de notoriété établi ne permettait pas de déterminer les qualités héréditaires des personnes appelées à la succession, exposer que ces qualités héréditaires demeureraient indéterminées jusqu'à ce que la loi applicable au règlement de la succession soit fixée, émettre un avis juridique, de portée au demeurant limitée, sur la capacité de monsieur O... N... à délivrer en sa qualité d'héritier, les documents de rupture réclamés par madame Q... F... n'énonçait aucun fait nouveau par rapport à la situation au 28 février 2018 (date à laquelle les débats ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 mars 2018 avaient été clôturés), qu'il en allait de même de la lettre du 9 avril 2018 qui n'était que la confirmation des énonciations de la lettre du 29 mars 2018, la portée de ces lettres au regard de l'objet du litige étant en tout état de cause fortement limitée faute pour monsieur O... N... de produire les lettres de son conseil (celle du 20 mars 2018 pour ce qui concernait la réponse du 29 mars 2018 ; celle du 29 mars 2018 pour la lettre en réponse du 9 avril 2018) auxquelles maître I... répondait ; qu'or, non seulement les difficultés juridiques liées au règlement de la succession de madame B... T... n'étaient pas nouvelles, quatre mois après le décès de cette dernière, au regard du conflit majeur qui opposait déjà monsieur O... N... à monsieur P... S..., avant ce décès quant à la validité du mandat détenu par monsieur O... N..., à l'opportunité des mesures de protection à mettre en oeuvre au profit de madame B... T... et à la contestation de la validité de l'adoption de monsieur O... N..., mais surtout ces difficultés étaient sans incidence sur la décision rendue le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne qui était fondée non pas sur les qualités héréditaires de monsieur O... N... mais sur le mandat en vertu duquel celui-ci avait "signé" les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement de madame Q... F... ; que l'ordonnance énonçait en effet : "c'est monsieur O... N... T... y H... qui a entamé la procédure de licenciement ; qu'il aurait dû finaliser la procédure en remettant les documents de fin de contrat ; que la remise en état s'imposait pour faire cesser ce trouble manifestement illicite" ; que si monsieur O... N... entendait contester cette décision et sa motivation – en particulier quant au fait qu'assigné en tant qu'ayant droit il avait été condamné en tant que mandataire – il lui appartenait d'exercer les voies de recours appropriées ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait se prévaloir d'un fait prétendument nouveau – "l'indétermination des qualités héréditaires" – qui n'était pas susceptible de remettre en cause l'ordonnance rendue, pour en obtenir le rapport ; que s'agissant de la qualité – contestée – de mandataire de monsieur O... N..., de la fin du mandat par l'effet du décès de la mandante et de l'application des dispositions de l'article 1991 du code civil il s'agissait là encore d'un débat qui n'aurait pu avoir lieu que dans le cadre d'un recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2018 ; qu'en tout état de cause, le décès de madame B... T... y H... ayant prétendument mis fin au mandat de monsieur O... N... T... y H... était acquis et connu lorsque le conseil de prud'hommes avait statué ; que l'action engagée par assignation du 22 mai 2018, par monsieur P... S... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour contester les dispositions testamentaires de madame B... T... , les qualités héréditaires de monsieur O... N... et la validité du mandat confié à ce dernier, pouvait d'autant moins constituer "un fait nouveau" quant la validité du mandat qu'il ressortait de la pièce n° 5 produite par monsieur O... N... lui-même : que dès le 27 juillet 2017, monsieur P... S... avait saisi les autorités suisses de protection de l'adulte et de l'enfant d'une demande en nullité du mandat ; qu'aux termes d'une première ordonnance du 28 juillet 2017, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de madame B... T... , et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers ; qu'aux termes d'une seconde ordonnance du 11 août 2017, le même tribunal avait constaté la nullité de ce mandat pour cause d'inaptitude, décision à l'encontre de laquelle monsieur O... N... avait interjeté appel en vain, la cour de justice du canton de Genève ayant déclaré ce recours irrecevable (arrêt, pp. 7, 8 et 9) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE doit être regardée comme nouvelle, au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'information déterminante de l'issue du litige, portée à la connaissance d'une partie postérieurement à l'ordonnance dont le rapport est sollicité ; qu'en refusant de regarder comme nouvelle pour monsieur N... l'information, reçue de son notaire postérieurement à l'ordonnance du 7 mars 2018, selon laquelle l'acte de notoriété ne permettant pas de déterminer sa qualité héréditaire et encore moins d'établir sa qualité d'héritier acceptant de la succession de madame T... , monsieur N... n'avait pas qualité pour établir et délivrer les documents litigieux à madame F..., la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en se bornant à affirmer que "l'indétermination héréditaire des parties" était un fait acquis au jour de l'ordonnance du 7 mars 2018 et ne pouvait donc être regardée comme une circonstance nouvelle permettant le rapport de ladite ordonnance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur N... (conclusions, p. 12, alinéas 4 et suivants), si la circonstance que ce dernier n'avait reçu que postérieurement à l'ordonnance du 7 mars 2018 l'information selon laquelle l'indétermination de sa qualité héréditaire ainsi que l'absence de qualité d'héritier acceptant de la succession de sa mère le privaient de toute qualité pour établir et délivrer les documents de rupture litigieux, ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant le rapport de ladite ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le juge saisi d'une demande de condamnation dirigée contre une partie prise en qualité d'ayant droit d'un défunt, ne peut la condamner en une autre qualité, telle que celle de mandataire du défunt ; qu'en jugeant pourtant que les difficultés liées à l'indétermination des qualités héréditaires de monsieur N... n'étaient pas de nature à justifier le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018 qui l'avait condamné, non pas en qualité d'ayant droit, mais en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le mandat prend fin au décès du mandant, de sorte que le mandataire qui a signé une lettre de licenciement pour le compte de l'employeur décédé avant la remise des documents consécutifs à ce licenciement, ne peut être condamné, en sa qualité de mandataire, à délivrer lesdits documents après la mort de son mandant ; qu'en jugeant pourtant que les difficultés liées à l'indétermination des qualités héréditaires de monsieur N... n'étaient pas de nature à justifier le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018 qui l'avait condamné, non pas en qualité d'ayant droit, mais en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 2003 du code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le mandataire ne peut être condamné sans qu'il ait été constaté que la remise des documents litigieux avait commencé au décès du mandant et qu'il y avait péril en la demeure ; qu'en jugeant pourtant que les difficultés liées à l'indétermination des qualités héréditaires de monsieur N... n'étaient pas de nature à justifier le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018 qui l'avait condamné, non pas en qualité d'ayant droit, mais en qualité de mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée par monsieur N... (conclusions, p. 10, alinéa 5), s'il avait été établi par ladite décision que la remise des documents litigieux avait déjà commencé au décès du mandant et s'il y avait péril en la demeure pour madame F..., la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des articles 1991 et 2003 du code civil.