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09/12/2020 | FRANCE | N°19-23290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-23290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° G 19-23.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Catéis inno

vations sociales, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.290 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° G 19-23.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Catéis innovations sociales, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.290 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Catéis innovations sociales, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 2019), Mme Y... a été engagée en qualité de consultante formatrice le 18 avril 2011 par la société Catéis et a été déclarée inapte à son poste de travail le 5 novembre 2014.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi, alors « que le groupe de reclassement, au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, est constitué d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur concerné d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne caractérise pas un tel groupe le seul fait que le dirigeant d'une entreprise soit commun à d'autres entreprises ; qu'en se bornant à relever que M. T..., gérant de la société Catéis était aussi gérant des sociétés Vecteur Psy et Temeis et que par son identité, la société Vecteur Psy pouvait correspondre à la formation initiale de Mme Y..., psychologue, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel et qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon cet article lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5. Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur est débiteur en preuve de l'impossibilité de reclassement et que s'agissant des deux autres sociétés dont G... T... était le gérant, Vecteur Psy et Téméis, il peut se déduire de la lettre de licenciement, du jugement et des écritures de la salariée que ces sociétés n'ont pas été sollicitées, alors que de par son identité, l'une d'elles au moins, la société Vecteur Psy, pouvait correspondre à la formation initiale de la salariée, psychologue.

6. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la possibilité d'effectuer entre la société Catéis et les sociétés Vecteur Psy et Téméis une permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Catéis à payer à Mme Y... :
- la somme de 9 031,62 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 903,16 euros bruts à titre de congés payés incidents, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,
- la somme de 18 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt,
l'arrêt rendu le 26 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Catéis innovations sociales

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Catéis Innovations Sociales à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... a été licenciée en ces termes par courrier du 19 décembre 2014 : « ... Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 octobre 2014 et le 5 novembre 2014.
Le premier avis était libellé " inapte à son poste, étude de poste à effectuer ; à revoir dans 15 jours". Le deuxième concluait : après étude de poste effectuée le 28 octobre 2014, confirmation de l'inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; l'état de santé de la salariée ne lui permet pas de lui proposer un aménagement de poste, un reclassement, une formation, pour le maintien dans l'entreprise.
Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement ; malheureusement, selon l'avis médical du médecin du travail, aucun des postes que nous avons proposés n'est compatible avec votre état de santé.
Par courrier en date du 1er décembre 2014, nous avons saisi l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de vous licencier.
Au cours de l'instruction de votre dossier, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent au regard de la demande d'autorisation de licenciement que nous lui avions présentée, constatant l'expiration de la période de protection dont vous bénéficiiez suite à votre candidature aux dernières élections professionnelles.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ... ».
(
).
Sur la violation de l'obligation de reclassement, Mme Y... fait valoir :
- qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable dès le 18 novembre 2014, soit 13 jours après l'avis d'inaptitude ce qui démontre l'absence de recherche sérieuse de reclassement au regard du périmètre dans lequel doivent être conduites les recherches, la société disposant d'une agence à Lyon et à Paris,
- que le gérant de la société est également gérant de deux autres sociétés dans le même secteur d'activité qu'il n'a pas contactées,
- que la société a présenté au médecin du travail des propositions de reclassement deux jours après l'avis d'inaptitude ce qui prouve l'absence de loyauté et de sérieux et la société Catéis souhaitait évacuer cette procédure de licenciement rapidement.
Le jugement de première instance rappelle que l'employeur a fait 3 propositions de reclassement au médecin du travail qui a émis un avis défavorable et que l'employeur avait indiqué que s'agissant de ses deux autres sociétés, il n'existait pas de permutabilité du personnel ; qu'il précise que l'inspecteur du travail qui s'était déclaré incompétent, avait toutefois estimé dans sa décision que la recherche de reclassement était effective et correcte.
Le délai dans lequel le gérant de la société Catéis a soumis ses propositions de reclassement au médecin du travail n'est pas l'indice d'une précipitation dépourvue de loyauté, le gérant étant à même de connaître très rapidement l'état des postes disponibles dans ses 3 établissements, cette recherche ayant d'ailleurs abouti à l'identification de 3 postes.
Mais il résulte du jugement que s'agissant des deux autres sociétés dont G... T... était le gérant, Vecteur Psy et Temeis, que le jugement se borne à rappeler l'argumentation de l'employeur sans appréciation de son contenu alors que l'employeur est débiteur en preuve de l'impossibilité de reclassement. Il peut se déduire de la lettre de licenciement, du jugement et des écritures de la salariée que ces sociétés n'ont pas été sollicitées, alors que de par son identité, l'une d'elles au moins, la société Vecteur Psy pouvait correspondre à la formation initiale de Mme Y..., psychologue » ;

1°- ALORS QUE le groupe de reclassement, au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, est constitué d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur concerné d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne caractérise pas un tel groupe le seul fait que le dirigeant d'une entreprise soit commun à d'autres entreprises ; qu'en se bornant à relever que M. T..., gérant de la société Catéis était aussi gérant des sociétés Vecteur Psy et Temeis et que par son identité, la société Vecteur Psy pouvait correspondre à la formation initiale de Mme Y..., psychologue, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel et qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°- ALORS de plus qu'en énonçant que la société Vecteur Psy pouvait correspondre à la formation initiale de Mme Y..., psychologue, pour en déduire l'existence d'un groupe de reclassement avec la société Catéis, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23290
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-23290


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23290
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