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05/01/2021 | FRANCE | N°20-80877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 20-80877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-80.877 F-D

N° 00009

EB2
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société Transports [...] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2020, qui, dans

l'information suivie contre Mme F... W... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a confirmé les ordonnances du jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-80.877 F-D

N° 00009

EB2
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société Transports [...] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre Mme F... W... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction déclarant irrecevables sa constitution de partie civile et sa demande d'acte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports [...], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le [...], à [...] (66), un car de ramassage scolaire appartenant à la société Transports [...] et conduit par Mme F... W..., employée de cette société, a été percuté par un train lorsqu'il s'est engagé sur un passage à niveau. Quatre adolescents sont décédés sur les lieux de l'accident, puis deux autres à l'hôpital. Dix-sept autres personnes ont été blessées.

3. Au cours de l'information judiciaire, Mme W... a été mise en examen des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.

4. Le juge d'instruction a ultérieurement rendu des ordonnances constatant, d'une part, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile présentée par la société Transports [...], d'autre part, l'irrecevabilité de la demande d'audition de cette société.

5. La société Transports [...] a relevé appel de ces ordonnances.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen

Enoncé des moyens

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Transports [...], alors :

« 1°/ qu'une personne morale est susceptible de subir un préjudice moral distinct d'une atteinte à sa réputation ; que la chambre de l'instruction avait elle-même relevé que l'exposante invoquait subir un préjudice moral en lien direct avec les faits objets de l'information (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, que les préjudices d'atteinte à l'image et de perte économique invoqués par l'exposante étaient sans lien direct avec les infractions d'homicides et de blessures involontaires objets de l'information, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire p. 6), si celle-ci n'était pas susceptible de subir un préjudice moral, distinct de l'atteinte à son image, en lien direct avec ces infractions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;

2°/ que les délits d'homicide et de blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur supposant la commission d'une faute par le conducteur, l'employeur de celui-ci est susceptible de subir un préjudice d'image résultant directement de ces infractions, a fortiori lorsque la faute reprochée au salarié est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et que l'employeur est également le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposante, que les préjudices qu'elle invoquait, notamment l'atteinte à son image, étaient sans lien direct avec les infractions d'homicides et de blessures involontaires objets de l'information ouverte contre la conductrice de l'autocar, quand en tant qu'employeur de la conductrice et de propriétaire de l'autocar, l'exposante était susceptible de subir un préjudice d'image résultant directement de ces infractions, d'autant plus que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que le réquisitoire introductif visait la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (arrêt p. 6 § 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'employeur d'un salarié poursuivi pour homicides et blessures involontaires est susceptible de subir un préjudice économique personnel directement lié à ces infractions dès lors que, responsable civilement de son préposé, il aura à supporter la partie des conséquences pécuniaires de l'accident non prise en charge par les assureurs ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'exposante au motif que le préjudice économique qu'elle alléguait serait sans lien direct avec les infractions d'homicides et de blessures involontaires objets de l'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de demande d'acte présentée par la société Transports [...], alors « que la partie civile peut, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à son audition ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'exposante entraînera la cassation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa demande d'audition. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour confirmer les décisions du juge d'instruction ayant déclaré irrecevables la constitution de partie civile de la société Transports [...] et sa demande d'audition, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement à l'initiative du ministère public, une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable dès lors que les circonstances permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec les infractions visées par le réquisitoire, mais qu'elle doit être déclarée irrecevable à raison de faits autres que ceux pour lesquels l'information est ouverte. Il en déduit que la société Transports [...] ne peut se constituer partie civile pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire du procureur de la République.

10. Les juges écartent en outre l'argumentation de la société appelante fondée sur l'article 388-1 du code de procédure pénale au motif que si ces dispositions permettent l'intervention ou la mise en cause de l'assureur appelé à garantir le dommage résultant d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, elles ne sont applicables que devant la juridiction répressive et pas devant la juridiction d'instruction et qu'en tout état de cause, elles n'ont pas pour effet de conférer à cette personne la qualité de partie civile.

11. La chambre de l'instruction retient enfin que les préjudices allégués relèvent soit d'une atteinte à l'image, soit d'une perte économique et ne constituent pas un préjudice personnel résultant directement des infractions d'homicides et de blessures involontaires poursuivies qui ont vocation à protéger les victimes d'atteinte à leur intégrité personnelle.

12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice moral invoqué par ailleurs par la société ne présentait pas davantage que les autres préjudices de relation directe avec les infractions objet de l'information, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.

13. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80877
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°20-80877


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80877
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