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03/02/2021 | FRANCE | N°19-24502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2021, 19-24502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° A 19-24.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° A 19-24.502 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° A 19-24.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.502 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Segepar, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Segepar, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), M. F... a été engagé par la société Segepar le 5 mars 2013 en qualité d'ingénieur commercial.

2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 août 2015, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors « que l'insuffisance de résultats du salarié ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié, qu'il appartient aux juges de caractériser; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs qu'il avait fixés ; qu'en se bornant à relever que son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2015 était inférieur à celui de ses collègues, sans constater la cause de cette baisse de chiffre d'affaires dont il serait responsable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié, ni une faute de sa part à l'origine de l'insuffisance de résultat, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la faiblesse des résultats du salarié pour l'année 2015, comparée à celle de ses collègues, n'était pas justifiée par des causes imputables à l'employeur et ne pouvait s'expliquer par une baisse générale du chiffre d'affaire, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'insuffisance de résultats procédait de son insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Segepar à payer à Monsieur F... une somme de 2161,41 € au titre des rappels de commissions outre 216,14 € au titre des congés payés afférents.

Aux motifs que : sur le principe des commissions réclamées: le contrat de travail stipule que « la mission de Monsieur V... F... sera celui d'un ingénieur projet capable de conclure le projet d'un point de vue commercial ; l'article 4 stipule « commissions : 2,5 % sur le chiffre d'affaires matériels, logiciels 1 % sur les consommables » ; le salaire mensuel brut forfaitaire 3500 € sur commissions de 500 euros bruts/mois pendant les mois, les modalités de paiement des commissions 40 % la commande, 30 % la facturation et 30 % lors de l'encaissement; les motifs exacts et pertinents des premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont écarté les moyens invoqués par la SAS Segepar concernant les conséquences de l'intervention de Madame U..., l'assiette du droit aux commissions et l'exclusion d'affaires engagées avant son embauche; même s'il la qualifie de marginale, la SAS Segepar reconnaît la participation de Monsieur V... F... à l'obtention des commandes; ce dernier justifie avoir été l'interlocuteur de Mme W... E... (P...) ingénieur développement de l'Européenne d'embouteillage à compter de juin 2013 et avoir transmis successivement des techniques commerciales du projet les 24 juin, 9 septembre, 13 septembre et 25 novembre 2013, -obtenu une commande de l'Européenne d'embouteillage le 28 novembre 2013, pour un montant total de 714.800 € -obtenu des commandes de l'Européenne d'embouteillage les 13 janvier 2014, 14 et 15 avril 2014, 12 juin 2014, 30 septembre 2014 avec mention de Madame E... (ou P...) en qualité de contact projet et de Monsieur V... F... en qualité d'interlocuteur de la SAS Segepar transmis un devis le 12 décembre 2014 pour la fourniture de blocs d'impression; -obtenu les commandes du 16 décembre 2014 ; si Monsieur D... G... a attesté le 9 janvier 2016, qu'ingénieur d'affaires depuis 2011 chez la SAS Segepar, il a démarré et travaillé le dossier Européenne d'embouteillage conjointement avec Madame U..., il a néanmoins ajouté que Monsieur V... F... avait repris les données pour mise à jour de juin à novembre 2013 ; il a énoncé que Madame U... avait clairement exprimé que la marge dégagée ne permettait pas de verser le taux de commissions habituel et promis une rétribution de 2500 € pour Monsieur V... F... et lui-même mais la justification de l'accord de Monsieur V... F... sur la réduction de sa commission à 2500 € ne résulte d'aucun élément; l'attestation établie le 23 octobre 2017 par Monsieur O... expert-comptable indique qu'il n'a été effectué ni audit ni examen mais que seules ont été examinées la cohérence et la concordance des informations figurant sur un document intitulé « commissions dues à Monsieur F... relative aux affaires traitées avec la société Européenne d'embouteillage et établie dans le cadre de « l'affaire Segepar / Me F F... » avec les pièces justificatives et la comptabilité générale et analytique de la société ; ledit document étant établi parla SAS Segepar sur la base de ses propres indications ne sauraient prévaloir sur les dispositions du contrat de travail ; seul celui-ci est opposable aux parties et ses stipulations doivent en conséquence s'appliquer; sur le montant des commissions dues : celles-ci sont aux termes du contrat de travail calculées à concurrence de 2,5 % sur le chiffre d'affaires matériels et logiciels et de 1 % sur les consommables (article 4) ; à l'inverse de l'interprétation faite par la SAS Segepar il n'y a pas lieu d'examiner la marge brute effectuée par Monsieur V... F..., celle-ci n'étant rappelée qu'en ce qui concerne l'objectif qui lui avait été fixé; en revanche, le pourcentage de chiffre d'affaires permettant de déterminer le montant des commissions doit être considéré comme celui réalisé personnellement par Monsieur V... F...; ce dernier sollicite le calcul des commissions dues sur les commandes effectuées auprès de la société Européenne d'embouteillage; les distinctions figurant dans le tableau récapitulatif des fournitures Segepar pour le projet EAN-128 ne permettent pas de déterminer la part de Monsieur V... F... dans les montants indiqués ; l'impossibilité de distinguer entre d'une part la partie matériel logiciel et d'autre part les consommables contraint la Cour à retenir pour le matériel logiciel 50 % de la somme de 799100 € et pour les consommables 50 % de cette somme ; il est constant que les commandes effectuées par la société ont représenté la somme de 799100 € et qu'ont participé à l'obtention de ces commandes Madame U..., Monsieur G... (tous deux à compter du mois de septembre 2012 et jusqu'en juin 2013), et Monsieur V... F... à compter du mois de juin 2013 ; à défaut d'éléments permettant de déterminer la part exacte de travail de Monsieur V... F... la cour retiendra qu'il a contribué à obtenir 1/3 du chiffre d'affaires; dès lors la commission doit être ainsi fixée: matériel logiciel : 799.100 € / 2x2,5 %=9988,75 euros ; -consommables : 799.100 € /2x1 % =3995,50 euros ;-total 13.984,25 euros ; la commission due à Monsieur V... F... représente le tiers de ce montant, soit la somme de 43661,41 €; il convient de condamner la SAS Segepar à payer 4661,41-2500 = 2161,41 € à Monsieur V... F... outre 216,14 € au titre des congés payés, le jugement sera infirmé sur ce point ;

1-Alors que le paiement des commissions est fixée par le contrat de travail ; que les juges ne peuvent ajouter au contrat de travail une condition qui n'y figure pas ; quel'article 4 du contrat de travail de Monsieur F... du 5 mars 2013 prévoit que les commissions seraient de 2,5 % sur le chiffre d'affaires matériels, logiciel et de 1 % sur les consommables ; que la Cour d'appel qui a décidé que le calcul de la commission de Monsieur F... sur les commandes auprès de la société Européenne d'embouteillage devait être limitée au tiers du chiffre d'affaires, au motif de la participation de Madame U... et Monsieur G... à l'obtention des commandes, a ajouté au contrat de travail une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 1103 du code civil anciennement 1134 du même code

2-Alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant de calculer les commissions ; les juges ne peuvent refuser ou limiter une demande en paiement de commissions au motif que l'employeur ne donne pas les éléments permettant d'établir les calculs ; que la Cour d'appel qui limite le montant des commissions de Monsieur F... faute d'éléments permettant de déterminer la part de Monsieur V... F... pour l'obtention des commandes, et au motif qu'il était impossible de distinguer la part des consommables de celle du matériel logiciel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil et l'article 1103 du même code

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur V... F... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de sa demande de dommages intérêts.

Aux motifs que : sur le reproche d'insuffisance professionnelle et de résultats ; sur le caractère réaliste de l'objectif donné à Monsieur V... F... de 1 million d'euros, l'appelante produit des décomptes faisant ressortir un chiffre d'affaires des autres ingénieurs commerciaux pour le premier semestre 2015, de 370.000 € (et non de 409.399 euros) et de 250.000 € (et non de 474.237 euros) permettant d'en déduire que sur une année entière, le chiffre d'affaires réalisé par ces deux ingénieurs commerciaux aurait été de 740.000 € et de 500.000 € ; l'objectif donné à Monsieur V... F... apparaît en conséquence bien supérieur au chiffre d'affaires réalisé par ses collègues, situation que la SAS Segepar ne justifie pas ; celle-ci ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir atteint ; au demeurant, la SAS Segepar ne justifie pas des objectifs fixés aux autres ingénieurs commerciaux ; en 2013 et 2014, Monsieur V... F... indique valablement que le chiffre d'affaires concernant la société Européenne d'embouteillage aurait dû être porté à son crédit, la cour ayant retenu ci-dessus 1/3 de 799.100 €, soit 266.366 euros soit 133.183 euros pour 2013 et 133.183 euros pour 2014 ; l'analyse du tableau établi par la SAS Segepar permet de constater qu'en 2013 et 2014, le chiffre d'affaires attribué à Monsieur V... F... pour le projet EAN -128 a été de 99.277 x 2 = 198.554 € soit un montant inférieur à la somme retenue par la cour ci-dessus ; la cour retenant un chiffre Monsieur V... F... de 286.516 euros pour 2013 et 619.183 euros pour 2014, les chiffres d'affaires de 2013 et 2014 se trouvent en conséquence sous-évalués ; en revanche les chiffres énoncés par la SAS Segepar ne sont pas contestés par Monsieur V... F... pour l'année 2015 ( 134.000 euros fin avril, et 145.000 euros fin juin 2015) ; il conteste s'être engagé en février 2015 à réaliser un chiffre d'affaires de 553.000 euros indiquant qu'il ne s'agissait que d'une prospective ; le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur R... représente une somme de 370.000 euros pour le premier semestre 2015, tandis que celui de Monsieur A... est d'environ 250.000 euros chiffres bien supérieurs à ceux de Monsieur V... F... pour la même période ; ce dernier ne peut se prévaloir d'une exclusivité sur son secteur en l'absence de stipulations du contrat de travail à ce égard; au surplus, Madame U... justifie lui avoir adressé en juin 2014, une liste de clients parmi lesquels des clients qu'il lui reproche d'avoir conservé pour elle (L'Oréal, groupe Nestlé, Danone) ; ce reproche ne peut être retenu ; par ailleurs, il affirme sans le démontrer que l'employeur ne lui pas fourni les moyens d'atteindre ses objectifs en ne lui remettant aucun tarif de vente, la demande en ce sens du 29 février 2015, étant la seule produite, en lui remettant une documentation ancienne ou incomplète ( les demandes de certains clients ayant été adressées non à l'intimé mais à Monsieur G... ou au courriel é[...] demandes ne concernant pas la prise de commandes mais l'installation de commandes) et que certaines ventes n'ont pu avoir lieu en raison de l'obsolescence de certaines machines ; l'attestation de Monsieur S... ne peut être retenue en raison du risque de partialité l'affectant, la SAS Segepar ayant mis fin à sa période d'essai ; la faiblesse des résultats de Monsieur V... F... en particulier pour l'année 2015, n'est pas justifiée par des causes imputables à son employeur et ne saurait s'expliquer par une baisse du chiffre d'affaires générales de la société lequel s'établit en 2015 à près de 6 millions d'euros ; sur le reproche de dénigrement; Monsieur G... a attesté le 2 mars 2017, avoir travaillé avec Monsieur V... F... dans une autre société et avoir été très déçu par son attitude de dénigrement envers la société la cible principale étant le PDG, Madame U... parce que c'est une femme, son attitude ayant été méprisante et injurieuse, cela auprès de nombreux collaborateurs et distillant une atmosphère nauséabonde ; il ajoute avoir été attristé car c'était un ami à l'époque, précisant que la SAS Segepar était une PME dynamique innovante, soucieuse de satisfaire les clients et les salariés dans une attitude constructive et en constante évolution, que l'établissement ouvert en 2011 avec 4 personnes et a augmenté à 15 et 4 personnes étaient recherchées; le dénigrement opéré par Monsieur V... F... est confirmé par l'attestation de Monsieur X... responsable d'atelier, lequel a rapporté l'attitude étrange de Monsieur V... F... à la réception d'une machine ; ce dernier au lieu de valoriser la machine et le travail de la SAS Segepar a eu un discours méprisant et dévalorisant, n'a pas défendu la société à chaque remarque négative du client a soulevé des points que le client n'a pas soulignés alors qu'il n'avait aucune incidence sur la qualité des prestations fournies; les courriels échangés et Monsieur V... F... en juin 2015 ne permettent pas de contredire ces éléments; aux termes de cet examen la société SAS Segepar est fondée à avoir reproché à Monsieur F... d'une part son insuffisance professionnelle en 2015 se traduisant la une faiblesse de ses résultats et d'autre part un dénigrement de la société ; la cause du licenciement se trouve donc réelle et sérieuse ;

1-Alors quel'insuffisance de résultats du salarié ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié, qu'il appartient aux juges de caractériser ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur V... F... de ne pas avoir atteint les objectifs qu'il avait fixés ; qu'en se bornant à relever que son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2015 était inférieur à celui de ses collègues, sans constater la cause de cette baisse de chiffre d'affaires dont il serait responsable, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié, ni une faute de sa part à l'origine de l'insuffisance de résultat, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail

2-Alors que le dénigrement de la société par un salarié ne constitue un motif de licenciement que s'il est constitué par des faits précis et des propos excédant l'abus de liberté d'expression; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que Monsieur F... avait eu une attitude de dénigrement envers la société et de la PDG auprès de nombreux collaborateurs ainsi qu'un discours méprisant et dévalorisant et qu'il n'avait pas défendu la société sans autre précision n'a pas caractérisé l'existence d'un dénigrement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24502
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-24502


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24502
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