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09/06/2021 | FRANCE | N°19-23250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-23250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° Q 19-23.250 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.250 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [T], de la SCP Boulloche, avocat de la société Sogeres, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché. La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015.

2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités lors du transfert faisant suite à la perte de marché et de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en se contentant de relever que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", sans rechercher si la société Sogeres avait repris l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en écartant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome aux motifs que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", tandis qu'elle constatait par ailleurs que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée, ce qui caractérisait l'existence d'un transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

4. Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.

5. Pour dire que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert conventionnel et non légal, l'arrêt retient que la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome. Il ajoute que la salariée ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées et qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise "au titre de l'avenant L. 1224-1", avenant qui d'ailleurs n'existe pas.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sogeres avait, pour assurer l'activité de restauration de la clinique, repris des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ce service antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement prononcé pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant dit que le contrat de travail de Mme [T] avait été transféré par l'application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective, et non par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi que d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation emporte cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le transfert du contrat de travail de Mme [T] est régi par l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et en ce qu'il la déboute de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne Mme [T] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Sogeres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elres et Sogeres et condamne la société Sogeres à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités par la société Elres lors du transfert faisant suite à la perte de marché et d'avoir débouté Mme [T] de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le transfert du contrat de travail, Mme [T] soutient que son contrat de travail a été transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non en application des dispositions conventionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il s'applique toutes les fois qu'il y a un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; que l'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome ; que le transfert du contrat de travail était donc soumis aux dispositions de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective destinées à « éviter les risques de bouleversements sociaux et de précarisation de l'emploi résultant de la rupture systématique des contrats de travail en cas de changement de prestataires de services » et qui prévoient qu'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation ; que Mme [T] ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application du présent avenant et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées ; qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise « au titre de l'avenant L. 1224-1 », avenant qui d'ailleurs n'existe pas ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le transfert du contrat de travail de Mme [T] était régi par l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail, l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit le cas de transfert conventionnel des contrats de travail et application volontaire de l'article L. 1124-1 : « Plusieurs conventions collectives de branche ont été conclues et étendues pour organiser le transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre dans des situations où l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas (secteurs de la manutention ferroviaire, de la restauration collective, de la propreté et de la sécurité) » ; que la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités prévoit en son avenant 3 du 26 février 1986 que, lors d'une perte de marché, le transfert du personnel de l'entreprise sortante s'applique vers l'entreprise entrante ; que Mme [T] est en congé maladie depuis le 20 août 2012, sans reprise au moment de la perte de marché ; que la société sortante, Elres, informe Mme [T], en date du 3 décembre 2014, de la perte de son marché au profit de la société Sogeres à compter du 1er janvier 2015 ; que Mme [T] prétexte et fournit au conseil le contrat de travail datant de 2002 lors de la reprise de marché par la société GHS en application de l'ancien article L. 122-12 du code du travail, résultant qu'il s'agissait bien d'une reprise de personnel entre une entreprise privée -le Centre de rééducation [Établissement 1]- n'ayant aucun lien avec l'activité de restauration collective, et donc l'avenant 3 du 26 février 1986 de convention collective ne s'appliquant pas ; que par ces motifs le conseil déclare que c'est l'avenant 3 du 26 février 1986 de la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités qui s'applique pour ce transfert et déboute Mme [T] de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en se contentant de relever que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, « ce qui n'a pas modifié sa situation juridique » (arrêt, p. 5 § 4), sans rechercher si la société Sogeres avait repris l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en écartant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome aux motifs que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, « ce qui n'a pas modifié sa situation juridique » (arrêt, p. 5 § 4), tandis qu'elle constatait par ailleurs que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée, ce qui caractérisait l'existence d'un transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] prononcé pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1226-6, les dispositions relatives aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur ; que dès lors que Mme [T] a bénéficié, non pas d'un transfert légal mais d'un transfert conventionnel, la société Sogeres est fondée à se prévaloir de cette disposition ; que Mme [T] ne peut donc ni tirer argument de ce que la société Sogeres n'a pas consulté les délégués du personnel ni obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226- 14 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture intervenue du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, que le transfert du contrat de travail de Mme [T] s'applique suivant les dispositions conventionnelles en son avenant 3 de la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités ; que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne s'appliquent pas du fait du transfert conventionnel puisque l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable, la société Sogeres n'avait donc pas lieu de consulter les délégués du personnel ; que par ces motifs le conseil dit que Mme [T] sera déboutée de sa demande ; que sur la demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement, Mme [T] ne fait plus partie des effectifs de la société Elres depuis le 31 décembre 2014 ; que Mme [T] était en arrêt de travail depuis le 20 août 2012 ; que Mme [T] fait l'objet d'une reprise de personnel conventionnelle conformément à l'article 3 de ladite convention collective et suite à la perte de marché de la société Elres au profit de la société Sogeres à compter du 1er janvier 2015 ; que Mme [T] n'ayant jamais exercé pour le compte de la société Sogeres car elle était en absence maladie ; que Mme [T] a été reconnue inapte à son poste de travail à la date du 21 juillet 2015 ; qu'il a été proposé à Mme [T] treize postes de travail en reclassement suite à son inaptitude ; que Mme [T] a refusé systématiquement les offres de reclassement ; que Mme [T] fait demande du doublement de ses indemnités de licenciement que n'a pas appliqué la société Sogeres ; que la société Sogeres estime ne pas être responsable de la maladie professionnelle de Mme [T] survenue chez son précédent employeur, conformément à l'article L. 1226-6 du code du travail qui dit que « les dispositions légales protectrices applicables en cas d'accident de travail ou malade professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur » ; que la position des arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale n° 05-43.184 du 14 mars 2007 et n° 06-45.922 du 12 mars 2008) confirme qu'en cas de transfert régi par accord collectif, la reconnaissance de la maladie professionnelle établie chez le précédent employeur (Société Elres) et la protection qui en résulte ne s'impose pas au repreneur du marché (société Sogeres) ; que, par ces motifs, le conseil dit que Mme [T] sera déboutée de sa demande ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant dit que le contrat de travail de Mme [T] avait été transféré par l'application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective, et non par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23250
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-23250


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23250
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