LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° N 19-22.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
La société Porcelanosa groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.972 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogea Sud bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Dumez Sud,
2°/ à la société Iso therm habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Porcelanosa groupe, de la SCP Richard, avocat des sociétés Sogea Sud bâtiment, et Iso therm habitat, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin conseiller doyen , et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2019), la société Dumez Sud, aux droits de laquelle est venue la société Sogea sud bâtiment (la société Sogea), titulaire d'un marché de travaux, a confié le parement des façades en pierre à la société Iso therm habitat, laquelle s'est approvisionnée en pierres auprès de la société Porcelanosa groupe (la société Porcelanosa).
2. Par acte sous seing privé du 6 février 2014, une convention intitulée « délégation de paiement » a été signée entre la société Dumez sud, en qualité de déléguée, la société Iso therm habitat, en qualité de délégant, et la société Porcelanosa, en qualité de délégataire.
3. Après la fin des travaux, la société Porcelanosa a informé la société Iso therm habitat d'un oubli de facturation et établi une facture complémentaire le 20 février 2015.
4. Cette facture n'ayant pas été honorée, la société Porcelanosa a assigné en paiement les sociétés Sogea et Iso therm habitat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
La société Porcelanosa fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il condamnait la société Iso therm habitat, solidairement avec la société Sogea, à lui payer le solde de la commande du 10 décembre 2013, outre intérêts et capitalisation, et de rejeter ses demandes de paiement contre la société Sogea et la société Iso therm habitat, alors :
« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la loi des parties, déterminée par le contrat, s'impose également au juge qui doit en garantir le strict respect ; que la mise en oeuvre de la délégation est encadrée par une clause de présentation des factures, à l'article 2.3, qui impose au délégataire d'établir les factures au nom du délégant et revêtue de son "bon à payer" ; que le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une irrecevabilité temporaire pour une durée d'un mois ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu'aucune facture conforme aux dispositions contractuelles n'est produite, et ce indépendamment de tout retard et que la société Sogea peut légitimement s'opposer au paiement sollicité en application de la convention de délégation ; qu'en statuant ainsi, alors que selon le contrat, l'absence de transmission de facture ou le défaut de mention "bon à payer" par le délégant au délégué n'est pas une exception opposable par le délégué au délégataire au-delà du délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas respecté la loi des parties, a violé l'article 1134 dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que toute clause qui prive de sa portée l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ; qu'une clause d'un contrat de délégation simple, supposée conférer au délégataire un second débiteur, soumettant le recours du délégataire contre le délégué à une formalité à laquelle peut faire arbitrairement obstacle le délégant, contredit la portée de l'engagement souscrit et doit être réputée non écrite ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement ; qu'en statuant ainsi, alors que le délégant peut arbitrairement faire obstacle au recours du délégataire contre le délégué, recours qui constitue l'élément essentiel de la délégation simple, a violé l'article 1131 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la délégation simple crée un nouveau rapport d'obligation entre le délégué et le délégataire ; que ce nouveau rapport est indépendant du rapport préexistant entre le délégant et le délégataire, si bien que le délégué ne peut valablement opposer les exceptions que le délégant aurait pu opposer au délégataire ; que l'ordre de paiement que le délégant donne au délégué, prévu par la convention de délégation, n'est qu'une modalité de son exécution, que le délégué ne peut valablement opposer au délégataire, sous peine de priver la délégation de toute efficacité ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement ; qu'en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées du rapport entre le délégant et le délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1275 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, après avoir retenu que la convention signée le 6 février 2014, qui prévoit, dans ses articles 1 et 3, que le délégant donne un ordre irrévocable au délégué de payer pour son compte les sommes dues par lui au délégataire, s'analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre le délégataire et le délégué autre que l'engagement de ce dernier de payer, aux conditions contractuellement prévues, les sommes dues au délégataire, l'arrêt relève que l'article 2.3 précise que seules les factures reçues du délégant en original pourront être mises en règlement, et qu'en outre, sous peine d'irrecevabilité, elles devront être établies à l'ordre du délégant, revêtues de son "bon à payer" et faire référence à l'opération concernée, que le délégataire devra s'assurer de la bonne transmission de ces documents qui seront réputés exhaustifs et que tout retard ou difficulté de leur acheminement reportera le règlement d'un mois. Il en déduit que cet article impose l'accord du délégant pour le paiement des factures par le délégué au délégataire et que cet accord fait la loi des parties. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Sogea ne s'était engagée à payer que les sommes dues par la société Iso therm habitat à la société Porcelanosa, c'est sans méconnaître la loi des parties, ni l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel a retenu que la convention des parties autorisait la société Sogea à opposer à la société Porcelanosa l'absence d'accord de la société Iso therm habitat sur le paiement de la facture litigieuse.
6. En second lieu, l'arrêt constate que la facture litigieuse, contrairement aux précédentes, résulte, selon les propres dires de la société Porcelanosa, d'un contrôle des stocks, qu'elle a été émise près de cinq mois après la fin du chantier et, après examen des lettres de voiture, retient que la société Porcelanosa ne démontre pas avoir livré les matériaux dont elle réclame le paiement. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la clause litigieuse était subordonnée à la démonstration par la société Iso therm habitat du bien-fondé de son refus d'émettre un "bon à payer" et ne permettait pas au délégant de faire arbitrairement obstacle au recours du délégataire contre le délégué, de sorte que cette clause ne privait pas de sa portée l'obligation souscrite par la société Sogea, a pu rejeter la demande en paiement formée par la société Porcelanosa.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcelanosa groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcelanosa groupe et la condamne à payer à la société Sogea sud bâtiment, venant aux droits de la société Dumez sud, et à la société Iso therm habitat, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Porcelanosa groupe.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juin 2015 en ce qu'il a condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, dans la limite de 47 050,43 euros, à payer à la société Porcelanosa Groupe la somme de 57 128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et d'avoir rejeté les demandes de paiement de la société Porcelanosa Groupe contre la SAS Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud et la SAS Iso Therm Habitat ;
Aux motifs que « que l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 1315 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux fans de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application de l'article 1275 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l'espèce, la délégation par laquelle le débiteur donne aux créanciers un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que dans le cadre d'une telle délégation, le délégataire, qui n'est pas payé par le délégué, peut réclamer sa créance auprès du délégant ; que le délégant ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses propres rapports avec le délégué ou entre le délégué et le délégataire ; que, de même, le délégataire ne peut opposer au délégué aucune exception, sauf celles issues de ses rapports avec le délégué ; que la convention signée le 6 février 2014 prévoit, dans ses articles 1 et 3, que le délégant donne un ordre irrévocable au délégué de payer pour son compte des sommes dues par lui au délégataire et autorise en conséquence le délégué à déduire de cette somme, qu'il détient pour son compte (...), les sommes qu'il aurait réglées de ce fait au délégataire et qu'elle doit être analysée comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le délégataire et le délégué autre que l'engagement de ce dernier de payer, dans la limite du disponible et aux conditions contractuellement prévues, les sommes dues au délégataire, soit au plus 270 000 euros TTC, tandis que le délégant demeure responsable à l'égard du délégué des fournitures, objet du marc ; qu'elle précise, dans son article 2.3, intitulé présentation des créances, que seules les factures reçues du délégant en original pourront être mises en règlement ; qu'en outre, et sous peine d'irrecevabilité, elles devront être établies à l'ordre du délégant, revêtues de son « bon à payer» et faire référence à l'opération concernée ; que le délégataire devra s'assurer de la bonne transmission de ces documents qui seront réputés exhaustifs ; que tout retard ou difficulté de leur acheminement reportera le règlement d'un mois ; que les relations contractuelles des parties ne sont pas régies par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, en l'absence d'un tel rapport entre les trois parties, la société Porcelanosa Groupe étant fournisseur ; que l'article 2.3 impose l'accord du délégant pour le paiement des factures par le délégué au délégataire ; que cet accord, qui fait la loi des parties, constitue une modalité de l'exécution de la délégation de paiement ; que le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement, le délégué conservant les sommes, objet de la délégation, qui sont indisponibles pour le délégataire, ainsi que l'indique, au demeurant, le courrier du 27 avril 2015 de la société Sogea Sud Bâtiment ; qu'en l'espèce, aucune facture conforme aux dispositions contractuelles n'est produite, et ce indépendamment de tout retard ; que la société Sogea Sud Bâtiment peut ainsi légitimement s'opposer au paiement sollicité en application de la convention de délégation ; que si la commande des matériaux le 10 décembre 2013 est établie et la réception du chantier n'est pas contestée, la facture numéro 15100147 du 20 février 2015 produite par la société Porcelanosa Groupe, vise un bon de livraison numéro 15000155, qui n'est pas versé aux débats ; que les paiements, précédemment intervenus, ont été effectués pendant l 'exécution du chantier alors que la facturation litigieuse résulte, selon les propres dires de la société Porcelanosa Groupe, d'un contrôle des stocks, ayant été émis près de cinq mois après la fin du chantier (octobre 2014) ; que les lettres de voiture (CMR) numéros 003559 et 008531 produites, attestent (malgré une lecture difficile) qu'une société Butech Building Technology, installée en Espagne, a livré à la société Porcelanosa Groupe en France des palettes en juillet et septembre 2014 par le biais de la société Verfrutrans, S.L, transporteur sans autre précision ; que le CMR numéro 003559 mentionne une livraison à [Localité 1] dans l'Essonne tandis qu'un courriel, daté du 17 avril 2015, émanant d'une société Transargi S.A., dont les liens avec la société Verfrutrans, S.L, ne sont pas explicités, indique que cette livraison a été effectuée au profit de la société Iso Therm Habitat à [Localité 2] ; que si Ie CMR numéro 008531 mentionne une livraison à [Localité 3], celle-ci a eu lieu le 10 juillet 2014 alors que, d'une part, l'ensemble des factures mentionne comme adresse de livraison celle de la société Iso Therm Habitat à [Localité 2] et que, d'autre part, la facture numéro 14101408 émise le 22 juillet 2014 pour la somme de 108 301,70 euros par la société Porcelanosa Groupe a été suivie d'un paiement par la société Sogea Sud Bâtiment le 22 août 2014 à hauteur de 133 174,81 euros ; qu'enfin et au surplus, la facture du 20 février 2015 a été éditée pour un montant de 60 644,54 euros TTC alors que le solde restant à payer était, salon la lettre de mise en demeure du conseil de la société Porcelanosa Groupe du 17 avril 2015, de 60 176,76 euros et que la différence entre le montant de la commande et celui des règlements intervenus correspond à une somme de 57 15 8,62 euros ; qu'ainsi, les modalités d'exécution de la convention de délégation de paiement n'ont pas été respectées et la société Porcelanosa Groupe ne démontre pas avoir livré les matériaux, dont elle réclame le payement ; que ses demandes en paiement à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et de la société Iso Therm Habitat seront donc rejetées ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment dans la limite de 47 050,43 euros, à payer à la société Porcelanosa Groupe la somme de 57 128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013 » (arrêt pages 5 à 7) ;
1) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la loi des parties, déterminée par le contrat, s'impose également au juge qui doit en garantir le strict respect ; que la mise en oeuvre de la délégation est encadrée par une clause de présentation des factures, à l'article 2.3, qui impose au délégataire d'établir les factures au nom du délégant et revêtue de son « bon à payer » ; que le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une irrecevabilité temporaire pour une durée d'un mois ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu'aucune facture conforme aux dispositions contractuelles n'est produite, et ce indépendamment de tout retard et que la société Sogea Sud Bâtiment peut légitimement s'opposer au paiement sollicité en application de la convention de délégation ; qu'en statuant ainsi, alors que selon le contrat, l'absence de transmission de facture ou de le défaut de mention « bon à payer » par le délégant au délégué n'est pas une exception opposable par le délégué au délégataire au-delà du délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas respecté la loi des parties, a violé l'article 1134 dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) Alors, subsidiairement, que toute clause qui prive de sa portée l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ; qu'une clause d'un contrat de délégation simple, supposée conférer au délégataire un second débiteur, soumettant le recours du délégataire contre le délégué à une formalité à laquelle peut faire arbitrairement obstacle le délégant, contredit la portée de l'engagement souscrit et doit être réputée non écrite ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement ; qu'en statuant ainsi, alors que le délégant peut arbitrairement faire obstacle au recours du délégataire contre le délégué, recours qui constitue l'élément essentiel de la délégation simple, a violé l'article 1131 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) Alors, en tout état de cause, que la délégation simple crée un nouveau rapport d'obligation entre le délégué et le délégataire ; que ce nouveau rapport est indépendant du rapport préexistant entre le délégant et le délégataire, si bien que le délégué ne peut valablement opposer les exceptions que le délégant aurait pu opposer au délégataire ; que l'ordre de paiement que le délégant donne au délégué, prévu par la convention de délégation, n'est qu'une modalité de son exécution, que le délégué ne peut valablement opposer au délégataire, sous peine de priver la délégation de toute efficacité ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement ; qu'en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées du rapport entre le délégant et le délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1275 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.