LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° Q 19-16.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.028 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enterprise Holdings France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Citer,
2°/ à la société Enterprise Holdings Incorporated, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), société organisée selon les lois de l'Etat du [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Rent A Car, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Enterprise Holdings France et Enterprise Holdings Incorporated, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2017, pourvoi n° 15-22.792), la société Rent A Car exerce, sous le nom commercial et l'enseigne « Rent A Car », une activité de vente, d'achat et de location de voitures, avec ou sans chauffeur, ainsi que de location de tous véhicules de livraison. Elle est titulaire, d'une part, de la marque verbale française « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le numéro 98 756 140 pour désigner, en classe 12, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, et, en classe 39, les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels (la marque verbale « Rent A Car ») et, d'autre part, de la marque semi-figurative française dont l'élément verbal est « Rent A Car », déposée le 7 novembre 2006 sous le numéro 3 459 212 pour désigner notamment les mêmes produits et services (la marque semi-figurative « Rent A Car. »)
2. La société de droit américain Enterprise Holdings exerce, sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car », une activité de location de véhicules. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française, dont l'élément verbal est « Enterprise rent-a-car », déposée le 22 avril 2011 sous le numéro 3 825 905 pour désigner, en classe 36, le crédit-bail pour véhicules et, en classe 39, les services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules (la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. »)
3. En février 2012, la société Enterprise Holdings a acquis la société française Citer, exerçant la même activité, dont la dénomination sociale est devenue « Enterprise Holdings France » et qui poursuit désormais son activité sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car / Citer. »
4. Constatant que les services de location de véhicules initialement offerts sous la marque « Citer » étaient, depuis le 1er février 2013, offerts sous la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », la société Rent A Car a assigné les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France aux fins de les voir condamner à des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, de leur voir interdire toute utilisation des termes « rent a car » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et marque, ainsi qu'en annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. »
5. Les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque verbale « Rent A Car » pour défaut de caractère distinctif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant que celle-ci fait grief à l'arrêt d'annuler la marque verbale « Rent A Car » pour la location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de véhicules industriels, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant que celle-ci fait grief à l'arrêt d'annuler la marque verbale « Rent A Car » pour les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques
Enoncé du moyen
7. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont elle est titulaire, pour tous les services [lire « produits »] qu'elle désigne en classe 12, à savoir les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques », et, en conséquence, de rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, alors « que sont dépourvues de caractère distinctif les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit mais non celles qui se contentent de l'évoquer ; qu'en relevant que les termes constituant la marque verbale "Rent A Car" constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression "louer une voiture", laquelle constituerait une description des produits ou services désignés "ou les évoque directement" et que ces termes seraient "descriptifs ou à tout le moins fortement évocateurs des produits et services concernés", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'annulation, pour défaut de caractère distinctif, de la marque verbale "Rent A Car" n° 98 756 140 pour l'ensemble des produits et services en cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :
8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit.
9. Pour retenir que la marque verbale « Rent A Car » était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque à l'égard des véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, l'arrêt énonce que les termes composant cette marque constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle, comprise du consommateur moyen, constitue la description de ces produits ou les évoque directement.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, de ces produits ou de leurs caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont elle est titulaire, pour tous les services qu'elle désigne en classe 39, à savoir la « location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels », et, en conséquence, de rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, alors « que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en retenant qu'il ne serait pas démontré que la marque verbale "Rent A Car" soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les produits et services concernés comme provenant de la société Rent A Car en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises, tout en ayant constaté que le sondage Opinionway réalisé en juillet 2018, qui concerne la marque verbale "Rent A Car", montre que la marque "Rent A Car" est "clairement identifiée par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voitures" et que "Rent A Car fait partie des marques de location de voitures les plus connues des Français titulaires du permis de conduire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques :
12. Aux termes de ce texte, une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en est fait.
13. Pour juger que la marque verbale « Rent A Car » n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage, l'arrêt, après avoir relevé que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », produit par la société Rent A Car, montre que cette marque est clairement identifiée par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voiture et fait partie des marques de location de voitures les plus connues de ces derniers, énonce qu'il n'est pas démontré qu'elle soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les services concernés comme provenant de la société Rent A Car, en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
15. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « que le caractère distinctif d'une marque peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ; qu'en relevant que les résultats du sondage relativiseraient la notoriété alléguée, "d'autant que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, les sociétés intimées peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative", quand une telle circonstance, à la supposer avérée, était précisément de nature à montrer que le public faisait un lien entre la marque semi-figurative et la marque verbale "Rent A Car" mais ne privait aucunement de pertinence les sondages en cause, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques :
16. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03) a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont ensuite figuré à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci.
17. Pour juger que la marque verbale « Rent A Car » n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, l'arrêt, après avoir relevé que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », montre qu'en notoriété spontanée, la marque verbale « Rent A Car » arrive en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et qu'en notoriété assistée, elle arrive en quatrième position, avec 62 % de réponses, retient que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, dont l'élément verbal est identique à la marque verbale « Rent A Car », les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative.
18. En statuant ainsi, alors que le fait que, pour les personnes interrogées, la marque verbale évoquait la marque semi-figurative, dont l'intensité de l'usage et le caractère distinctif n'étaient pas contestés, était au contraire de nature à démontrer que le public pertinent percevait la marque verbale comme une partie de la marque semi-figurative et que la première avait acquis un caractère distinctif en conséquence de l'usage de la seconde, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
19. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ; qu'en examinant distinctement l'usage de la marque semi-figurative et du logo "Rent A Car", d'une part, puis l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne constitués des seuls termes "Rent A Car", d'autre part, et enfin du sondage Opinionway, sans apprécier ces différents éléments de preuve de manière globale, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu, à la fois de "l'usage intensif" de la marque semi-figurative "Rent A Car", de l'usage, dans l'ensemble du réseau "Rent A Car", dont elle a constaté "l'ampleur", de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, de la renommée "avérée" de cette dénomination sociale et de cette enseigne, et au vu des résultats du sondage Opinionway de juillet 2018, la marque verbale "Rent A Car" n'était pas devenue apte à indiquer l'origine commerciale des services de location de véhicules en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques :
20. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises.
21. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que, malgré l'usage intensif qu'elle fait de sa marque semi-figurative « Rent A Car » englobant la marque verbale « Rent A Car », la société Rent A Car ne démontre pas que cette dernière marque est devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant d'elle. Il retient également que, malgré l'usage qu'elle fait de son logo « Rent A Car », connu du public pour être apposé sur les véhicules et utilisé dans sa communication, qui reprend, dans la même configuration, les éléments verbal et figuratif de la marque semi-figurative « Rent A Car », la société Rent A Car ne démontre pas que sa marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif. Il retient encore que, malgré l'utilisation, depuis 1988, de ses dénominations sociale, nom commercial et enseigne « Rent A Car », constitués des seuls termes « rent a car », et la renommée de cette dénomination sociale et de cette enseigne, la société Rent A Car ne démontre pas que sa marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif. Il considère enfin que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », dont il ressort que cette marque arrive, en notoriété spontanée, en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et, en notoriété assistée, en quatrième position, avec 62 % de réponses, relativise la notoriété alléguée de cette marque et que ces résultats s'expliquent en outre par l'usage intensif de la marque semi-figurative « Rent A Car. »
22. En se déterminant ainsi, sans apprécier si, pris ensemble, l'usage intensif de la marque semi-figurative « Rent A Car », dont le caractère distinctif n'était pas contesté, la renommée de la dénomination sociale et de l'enseigne « Rent A Car » et l'usage intensif du nom commercial « Rent A Car » et du logo « Rent A Car » pour désigner l'activité de location de véhicules de la société Rent A Car, qu'elle avait constatés, ainsi que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », ne démontraient pas que le consommateur moyen établissait un lien entre les termes « rent a car » et les services fournis par cette société et, par conséquent, que la marque verbale « Rent A Car » avait acquis un caractère distinctif pour ces mêmes services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
23. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que la société Rent A Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination "Rent A Car" permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en relevant, pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public et rejeter les demandes de la société Rent A Car, que les termes "rent a car" communs aux signes en présence sont "descriptifs ou à tout le moins évocateurs", des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes "rent a car", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la société Rent A Car fournit de nombreux exemples de confusion entre les signes distinctifs des deux loueurs de véhicules, que nombre de ces exemples concernent des personnes ne pouvant être assimilées au consommateur de référence qui est le consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qu' "ainsi, les pièces fournies par la société Rent A Car concernant des confusions commises par les services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse et des cabinets de recrutements" "ne peuvent être pertinentes pour établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués", sans constater que les personnes ayant ainsi commis des confusions auraient fait preuve d'un degré d'attention moindre par rapport à celui du consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
24. Aux termes de ce texte, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Si le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale, il reste un critère éventuel d'appréciation de la faute et du risque de confusion. L'existence d'un risque de confusion s'apprécie dans le chef du consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
25. Pour rejeter la demande de la société Rent A Car formée au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir relevé que cette société fournit de nombreux exemples de confusion entre ses signes distinctifs et ceux utilisés par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France, retient que, cependant, nombre de ces exemples concernent des personnes qui ne peuvent être assimilées au consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tels des services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse ou des cabinets de recrutement, de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués.
26. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la renommée acquise, pour les services de location de véhicules, par la dénomination sociale de la société Rent A Car, qu'elle avait constatée et dont se déduisait son caractère distinctif pour ces mêmes services, n'entraînait pas une confusion entre cette dénomination sociale et les signes exploités par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ni, comme elle le devait, si, compte tenu de leurs fonctions ou activités, les membres des services de police ou de l'administration, les auxiliaires de justice, les agents d'assurance, les employés d'agences de presse, les employés de cabinets de recrutement ou les fournisseurs et les prestataires de service ne font pas preuve d'une attention et d'un discernement supérieurs à ceux du consommateur moyen des services de location de véhicules, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et si, par conséquent, les exemples de confusion commise par ces personnes n'étaient pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un risque de confusion dans le chef de ce consommateur moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
27. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait, pour un tiers, de créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec un autre opérateur économique ; qu'en retenant que l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ; qu'en relevant qu'aucun comportement fautif consistant pour les intimées à "rechercher ou entretenir une confusion" dans l'esprit du consommateur n'était démontré, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil :
28. Il résulte de ces textes que le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale, dont s'infère nécessairement un préjudice.
29. Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, retient qu'en l'espèce, les signes en présence diffèrent de façon significative, que les termes « rent a car », communs à l'ensemble de ces signes, sont descriptifs, ou à tout le moins fortement évocateurs, des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur, que les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France communiquent au moyen de leur nom commercial, de leur enseigne ou de leur marque semi-figurative, qui comprennent le terme d'attaque « enterprise », parfois associé au terme « citer », et/ou des éléments figuratifs selon une charte graphique définie à l'échelle mondiale et fortement distincte, que la preuve n'est pas rapportée qu'elles communiqueraient avec les seuls termes « rent a car », que la société Rent A Car ne démontre pas qu'elle aurait subi un détournement de clientèle et ne justifie d'aucune diminution de son chiffre d'affaires ou de ses parts de marché depuis que la société Citer a adopté la dénomination « Enterprise rent-a-car », qu'en conséquence, aucun comportement fautif des sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France n'est démontré dans le choix ou l'utilisation des signes distinctifs contestés, consistant pour ces sociétés à rechercher ou entretenir une confusion dans l'esprit du consommateur.
30. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
31. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que n'est pas exigée la démonstration d'une altération substantielle avérée du comportement économique du consommateur, mais uniquement l'existence d'un risque d'une telle altération ; qu'en relevant que la société Rent A Car ne démontre pas que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, les services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle, et qu'il n'est justifié d'aucune diminution du chiffre d'affaires ou des parts de marché de la société Rent A Car depuis l'année 2013 au cours de laquelle la société Citer a adopté la dénomination "[Enterprise] rent a car", la cour d'appel, qui a ainsi exigé la démonstration d'une altération avérée du comportement économique du consommateur, a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, 1°, devenus L. 121-1 et L. 121-2, 1°, du code de la consommation, interprétés à la lumière des articles 5 et 6, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 :
32. Il résulte de ces textes qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
33. Pour rejeter la demande de la société Rent A Car formée au titre des pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France des signes distinctifs contestés n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les exemples de confusion commise par des clients caractérisent une altération, ou une possibilité d'altération, substantielle du comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des services concernés, dès lors que la société Rent A Car, qui ne justifie d'aucune diminution de son chiffre d'affaires ou de ses parts de marché depuis l'année 2013, ne rapporte pas la preuve que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, aux services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle.
34. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la pratique en cause était insusceptible de conduire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
35. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque française « Rent a car » [lire « Enterprise rent-a-car »] n° 3 825 905, alors « que la société Rent A Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination "Rent A Car" permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les signes en litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes "rent a car", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-4, sous b), du code de la propriété intellectuelle :
36. Selon ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent la renommée et le caractère distinctif du signe antérieur.
37. Pour rejeter la demande d'annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », fondée sur l'atteinte portée aux droits antérieurs de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, l'arrêt retient que les signes en conflit présentent des différences aux plans visuel, phonétique et conceptuel et en déduit, par motifs adoptés, que les différences sont telles que le risque de confusion n'apparaît pas établi.
38. En statuant ainsi, sans examiner si, malgré le faible degré de similitude entre la dénomination sociale « Rent A Car » et la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », il ne résultait pas de la renommée de cette dénomination sociale, qu'elle avait constatée, un risque de confusion, eu égard à l'identité des services respectivement fournis par la société Rent A Car et commercialisés sous la marque « Enterprise rent-a-car » par la société Enterprise Holdings France, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié globalement l'existence de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
39. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
40. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande d'annulation de la marque verbale « Rent A Car » formée reconventionnellement par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France.
41. D'une part, si les termes « rent a car » sont descriptifs de l'activité de location de véhicules, ils ne sont qu'évocateurs des produits « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques », compte tenu de la distinction essentielle, connue de tout consommateur, entre vente et location.
42. La demande d'annulation de la marque verbale « Rent A Car », en tant qu'elle a été enregistrée pour des produits en classe 12, doit donc être rejetée.
43. D'autre part, il ressort du sondage relatif à la connaissance de cette marque que, sur la question « Quelles sont les marques de location de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? », la marque verbale « Rent A Car » arrive en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et, sur la question « Parmi les marques de location de voitures suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? », elle arrive en quatrième position, avec 62 % de réponses.
44. Ces résultats démontrent que la marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif pour les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, par l'usage intensif, relevé par la cour d'appel, qui a été fait par la société Rent A Car tant de la marque semi-figurative « Rent A Car », dont le caractère distinctif n'est pas contesté et dont l'élément verbal correspond exactement à la marque verbale, que de ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne, dont la cour d'appel a constaté la renommée, qui sont identiques à la marque verbale.
45. En conséquence, la demande d'annulation de cette marque, en tant qu'elle a été enregistrée pour des services en classe 39, est rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il précise que le rejet des pièces 40 à 57 de la société Rent A Car prononcé par le tribunal est devenu sans objet devant la cour d'appel et en ce qu'il déboute les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'attestations émanant de ses salariés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de la demande d'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n° 9 756 140 pour les produits et services en classes 12 et 39, formée par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ;
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 ;
REJETTE la demande d'annulation de cette marque en tant qu'elle a été enregistrée pour lesdits produits et services ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France et les condamne à payer à la société Rent A Car la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Rent A Car.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la marque française verbale « Rent a car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont est titulaire la société Rent a car, pour tous les services qu'elle désigne en classes 12 et 39, à savoir les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels », et d'avoir en conséquence, rejeté les demandes de la société Rent a car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que les sociétés ENTERPRISE soutiennent que la marque verbale française « RENT A CAR » de la société RENT A CAR est nulle pour défaut de caractère distinctif, dès lors qu'elle était descriptive des produits et services visés au moment de son dépôt en 1998, et qu'elle n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage en 2013 ;
Que la société RENT A CAR répond que sa marque était distinctive au jour de son dépôt le 26 octobre 1998, dès lors que le public pertinent - essentiellement une clientèle de proximité de particuliers ou d'entreprises, et non pas une clientèle internationale voyageant en avion et possédant une bonne connaissance de la langue anglaise - possédait un faible niveau dans cette langue ; qu'elle souligne que cette distinctivité a été reconnue à de nombreuses reprises, tant par l'INPI qui, au terme de la procédure d'enregistrement, a levé son objection quant au défaut de distinctivité, que par l'OHMI ou le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause, la marque a acquis une distinctivité du fait de l'usage qu'elle en a fait de façon intensive ;
Sur le caractère distinctif intrinsèque
Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire,
générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (...) » ;
Que dans un arrêt rendu le 9 mars 2006, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la Directive sur les marques, « ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable » (CJUE, 9 mars 2006, C-421/04, Matratzen Concord) ;
Considérant, en l'espèce, que les termes composant la marque verbale « RENT A CAR » constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle constitue la description des produits et services véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels désignés à l'enregistrement de la marque ou les évoque directement ;
Qu'il est établi par les pièces versées au dossier que les termes « rent a car » entraient dans la composition de nombreuses marques françaises déposées avant le 26 octobre 1998, date du dépôt (« BUDGET RENT A CAR », « DOLLAR RENT A CAR », « PRATICAL RENT A CAR », « 'EUROPCAR RENT A CAR », « WHEELS RENT A CAR »...) (pièce ENTREPRISE 168) ; que la société RENT A CAR indique d'ailleurs qu'elle-même a déposé des marques 'RENT A CAR' dès 1988 ; que les sociétés ENTERPRISE justifient en outre que les termes « rent a car » entraient, depuis les années 1970, dans les dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes de nombreuses de sociétés de location de véhicules (sa pièce 169) ;
Que le consommateur de référence, qui est non pas un consommateur éduqué et averti comme le soutiennent les intimées mais le consommateur français moyen amené à recourir aux services de location de véhicule que ce soit dans un contexte professionnel ou un contexte privé (voyages ou vacances, notamment à l'étranger), dispose de connaissances basiques en anglais, qui, comme l'ont relevé les premiers juges, est la langue étrangère la plus pratiquée dans les établissements d'enseignement, et ce même en 1998 ; que les termes « car », « a », « rent » appartiennent au vocabulaire de base en anglais et sont, à ce titre, enseignés aux élèves dès les premiers mois d'apprentissage ; que l'anglais est utilisé massivement dans la publicité depuis les années 1990, ainsi que le démontrent, s'il en était besoin, les sociétés intimées (leurs pièces 51 à 85, 88 à 166) ;
Que pour combattre ces éléments, la société RENT A CAR produit une de ses documentations (sa pièce 158) qui fait état du fait que les locations de véhicules sont effectuées principalement pour un usage de proximité (74 %), ce dont elle déduit que la clientèle des loueurs de véhicules n'est pas une clientèle internationale apte à parler et à comprendre l'anglais ; que cependant, comme l'observent pertinemment les intimées, la société décrit sa clientèle de proximité, dans ce même document, comme composée notamment de particuliers voulant disposer d'un véhicule spacieux pour les vacances ou les week end, de clients internautes, de clients grands comptes constitués de grandes entreprises françaises, toutes populations dont on peut raisonnablement affirmer qu'elles possèdent un niveau en anglais leur permettant de comprendre le sens de l'expression « rent a car » ;
Que l'enregistrement de la marque par l'INPI ou l'OHMI ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de cette marque et ne présume en rien de sa validité sur laquelle il appartient au juge, saisi de cette question dans un litige en contrefaçon de ladite marque à l'occasion duquel la partie défenderesse forme une demande reconventionnelle en nullité, de se prononcer ;
Que, dans ces conditions, il sera retenu que la marque 'RENT A CAR' était dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt ;
Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage
la société RENT A CAR critique le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître l'acquisition du caractère distinctif par l'usage par la marque verbale « RENT A CAR » en considérant que les pièces versées à ce titre ne visaient pas un usage à titre de marque, mais seulement à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, et que la notoriété de sa marque semi-figurative n° 3459212 et du nom de l'entreprise, ne pouvait servir à démontrer l'ampleur de l'exploitation de la marque verbale éponyme ; que cette appréciation est, selon la société appelante, en contradiction avec les principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt de censure, issus de la jurisprudence de la Cour de Justice ; qu'elle soutient, qu'alors que l'usage intensif de sa marque semi-figurative n° 3 459 212, de sa dénomination sociale ou de son nom commercial n'a jamais été contesté, et est amplement démontré par les pièces aux débats, leur notoriété et leur connaissance sur le marché permettent au consommateur d'associer les services offerts sous la marque verbale « RENT A CAR » à la société RENT A CAR, ce qui démontre que cette marque verbale est devenue apte à identifier l'origine commerciale des services en cause ;
Que les sociétés ENTERPRISE répondent que l'expression « Rent a car », couramment employée par une multitude de loueurs de véhicules, ne peut être un indicateur d'origine des services proposés par l'appelante, que l'exploitation de la dénomination sociale et de la marque semi-figurative n'ont pas conféré de caractère distinctif à la marque verbale « RENT A CAR », caractère qui doit être apprécié au moment où la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a commencé à exploiter ses signes en France, et que la marque verbale n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage de la marque semi-figurative et la prétendue connaissance de la dénomination sociale ;
Considérant que l'article précité L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit, dans son dernier alinéa, que 'Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.' ;
Que la Cour de Justice de l'Union Européenne (7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé) a dit pour droit que 'le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci' ;
Que pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit donc apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises ;
Considérant qu'en l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, les éléments produits par la société RENT A CAR pour justifier de l'usage intensif de sa marque verbale « RENT A CAR » (ses pièces 31, 32, 300 à 306, 233-1 et 233-2) concernent essentiellement l'usage de sa dénomination sociale ou de son nom commercial (« la société RENT A CAR », « le loueur RENT A CAR », « le responsable de l'agence RENT A CAR »...) et, surtout, de sa marque semi-figurative n° 3459212, déposée le 7 novembre 2006 ;
Que la société RENT A CAR démontre à suffisance, par les pièces qu'elle produit aux débats et qui ne sont pas contestées en tant que telles par les sociétés intimées, qu'elle a fait un usage intensif de cette marque semi-figurative, qui se retrouve notamment à la devanture de ses agences, dans ses éléments de communication et documents commerciaux, sur sa flotte de véhicules utilitaires depuis 2010 ; qu'elle justifie également de l'importance des investissements publicitaires engagés pour le développement et la promotion de cette marque ;
Qu'elle justifie également de l'ampleur de son réseau, soit plus de 480 points de location, 200 agences franchisées, 100 succursales et 180 points de relais, dans lesquels elle fait usage de cette marque semi-figurative, de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne ou de son logo ;
Que la large connaissance de son enseigne dans le public est établie par les sondages qu'elle verse aux débats qui montrent notamment que depuis 2011, elle se situe au 4ème rang en notoriété assistée et au 5ème rang en notoriété spontanée et qu'elle représente le 5ème intervenant du marché en termes de parts de marché ;
Que le sondage OPINIONWAY réalisé en juillet 2018 (« Etude sur la connaissance d'une marque de location de voitures ») produit par la société RENT A CAR montre que la marque « RENT A CAR » est « clairement identifié[e] par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voitures » et que « Rent A Car fait partie des marques de location de voitures les plus connues des Français titulaires du permis de conduire » ;
Considérant cependant que les sociétés ENTERPRISE produisent, de leur côté, des pièces établissant que de nombreux intervenants du secteur de la location de voitures utilisent, au sein de leurs marques, dénominations et noms commerciaux ou noms de domaine, les termes « rent a car » ;
Qu'ainsi, la société de location de véhicules HERTZ, titulaire de la marque verbale communautaire « HERTZ RENT A CAR » n° 001120872 déposée le 17 décembre 2002, fait usage de la dénomination « HERTZ LOCATION DE VEHICULES RENT A CAR » sur des devantures et à l'entrée de ses agences et est référencée sur le site KAYAK (comparateur de prix) sous la dénomination HERTZ RENT A CAR (pièces 18 à 21) ; que la société de location de véhicules ;
SIXT, titulaire de la marque semi-figurative « SIXT RENT A CAR » déposée le 12 octobre 1994, apparaît sur des sites comparateurs de prix avec le logo « SIXT RENT A CAR » (pièces 22, 205) ; que la société AVIS apparaît sur un site de comparateur de prix sous l'appellation « AVIS RENT A CAR » (pièce 205) et effectue des prélèvements sur les comptes bancaires de ses clients sous cette même appellation ; que la société DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROUP, présente eu Europe et notamment en France depuis février 2013, communique sur le développement de sa marque « DOLLAR RENT A CAR » et a intégré les termes « rent a car » au sein de son nom de domaine (pièces 23, 24) ; que les appellations des applications téléchargeables HERTZ et BUDGET incluent les termes « rent a car » ;
Que la pièce 28-2 des intimées (notamment le site infogreffe) montre que de très nombreuses sociétés installées en France, ont incorporé les termes « rent a car » à leur dénomination sociale, nom commercial ou enseigne (ELITE RENT A CAR FRANCE, ALL CAR RENT A CAR, CORSICA RENT A CAR, ELITE RENT A CAR COTE D'AZUR, MINILOC RENT A CAR...) ;
Que les intimées établissent encore qu'en 2017, coexistaient près de 100 marques enregistrées, notamment pour la classe 39, comportant dans les éléments verbaux « rent a car », dont beaucoup enregistrées avant 1998 (« BUDGET RENT A CAR », « DOLLAR RENT A CAR », « PRACTICAL RENT A CAR », « TOYOTA RENT A CAR », « EUROPCAR RENT A CAR », « POP'S CENTRAL RENT A CAR », « ELITE RENT A CAR »...) (pièces 28-1, 168) ;
Que les pièces 26 (photographie) et 27 (constat d'huissier) des intimées montrent, en outre, que les termes « rent a car » sont couramment utilisés de manière générique, sur la signalisation, notamment dans les aéroports, pour désigner le lieu où se regroupent les agences de location de véhicules ;
Qu'eu égard à ces éléments qui montrent un usage très répandu des termes descriptifs « rent a car » dans le secteur de la location de véhicules, à l'absence totale de distinctivité intrinsèque de la marque verbale invoquée, au fait qu'au sein de la marque semi-figurative n° 3459212 dont l'usage intensif est démontré, seuls les éléments figuratifs - à savoir, le rectangle bleu dans lequel s'inscrit, en lettres blanches, la marque verbale dont le 'a' est stylisé sur fond rouge, le tout souligné d'un épais trait rouge - sont distinctifs, les éléments verbaux « rent a car » étant purement descriptifs, la société RENT A CAR ne démontre pas que, malgré l'usage intensif qu'elle fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR ;
Qu'il en est de même de l'usage du logo de la société RENT A CAR, connu du public pour être apposé sur les véhicules et utilisé dans la communication de la société, qui reprend strictement, dans la même configuration, les éléments verbaux « rent a car » et les éléments figuratifs de la marque semi-figurative précitée ;
Qu'il en est aussi de même de la dénomination sociale utilisée depuis 1998, de l'enseigne et du nom commercial de la société RENT A CAR, constitués des seuls termes « rent a car », lesquels entrent dans la composition, dès avant 1998, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne de 45 sociétés, dont des sociétés de location de véhicules connues, comme BUDGET RENT A CAR, ELITE RENT A CAR, ACE RENT A CAR (pièce 168 des intimées) ;
Qu'enfin la renommée alléguée, avérée au vu des pièces produites comme il a été dit, concerne l'enseigne ou la dénomination sociale (pièces 36 et 37 « Notoriété des enseignes de location » ; 143, 221 et 227) ;
Que le sondage OPINIONWAY réalisé en juillet 2018, qui concerne les marques (« Etude sur la connaissance d'une marque de location de voitures »), montre qu'en notoriété spontanée (question : « quelles sont les marques de location de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom »), la marque RENT A CAR n'arrive qu'en 5ème position avec 15 % de réponses (derrière HERTZ 42 %, AVIS 36 %, EUROPCAR 27 %, SIXT 21 %) et qu'en notoriété assistée (question : « parmi les marques de location de voitures suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom »), elle n'arrive qu'en quatrième position avec 62 % de réponses (derrière HERTZ 84 %, EUROPCAR 79 % et AVIS 75 %), ce qui relative la notoriété alléguée, d'autant que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société RENT A CAR de sa marque semi-figurative, les sociétés intimées peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, considérés globalement, il n'est pas démontré que la marque verbale invoquée soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les produits ou services concernés comme provenant de la société RENT A CAR en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société RENT A CAR ne fait pas la démonstration que sa marque verbale « RENT A CAR », dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt, a acquis ce caractère distinctif par l'usage qui en a été fait ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté la société RENT A CAR de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de cette marque, la demande subsidiaire des sociétés ENTERPRISE en déchéance de ladite marque étant sans objet ;
[?]
Considérant que la demande de la société Rent a car ne peut prospérer en ce qu'elle est fondée sur sa marque verbale « Rent a car » n° 98 756 140 annulée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Il sera rappelé que le caractère distinctif ou pas d'une marque s'apprécie au regard des produits ou services qu'elle désigne, et de la perception du public pertinent.
Or la marque litigieuse a pour élément verbal une locution qui signifie louer une voiture, ce qui est la simple description du type de produits et services qu'elle désigne.
Même si cette locution est en anglais, force est de constater qu'il s'agit pour deux d'entre eux de mots on ne plus simples, puisque, si le verbe rent peut ne pas être compris par les non anglophones, a est au contraire un article courant et car est l'un des premiers mots qu'apprennent les collégiens en anglais.
A ce propos, tandis que l'anglais est la langue étrangère la plus choisie par les élèves, il y a lieu de relever que le public des locataires de voitures, donc le public pertinent pour le service ou les services dont s'agit, est composé en grande partie de conducteurs qui voyagent au-delà de leurs frontières d'origine et ont besoin d'une voiture au sortir de l'aéroport ou de la gare, ce qui les incite à connaître, au moins dans ses grandes lignes, la langue de [X] et donc de comprendre la signification du verbe rent, y compris en 1998, époque du dépôt de la marque.
Enfin, il résulte des pièces produites par les défenderesses que la locution rent a car a été utilisée, notamment à titre de marque, par plusieurs autres sociétés qui ont pour activité la location de véhicules.
Dès lors, la marque en question n'était, au moment de son dépôt, nullement distinctive pour les produits et services désignés.
Reste alors à rechercher, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « le caractère distinctif peut (...) être acquis par l'usage », si tel est le cas de la marque en cause, ainsi que le soutient la société Rent a car.
En effet, la société demanderesse fait valoir succinctement que, compte tenu de l'usage continu et important dans la vie des affaires depuis 1998 ainsi que du montant des dépenses de publicité qu'elle a engagées pour la faire connaître, il doit être considéré que sa marque bénéficie d'un caractère distinctif renforcé par l'usage et sa notoriété, mesurée par une étude de la société TNS SOFRES.
A cet effet, elle verse aux débats deux attestations de sa directrice administrative et financière, indiquant pour l'une que son chiffre d'affaires, exclusivement réalisé selon elle « grâce à la marque RENT A CAR », est en constante évolution depuis 2001, relative pour l'autre aux investissements publicitaires sur la marque en question.
Toutefois, les sociétés Citer et Enterprise soutiennent à juste titre que la société Rent a car a surtout fait usage, non de la marque verbale opposée, mais plutôt du signe figuratif composé des termes rent a car inscrits à l'intérieur d'un cadre bleu et dans une police de couleur blanche, avec un @ stylisé de couleur rouge.
D'autre part, le chiffre d'affaires avancé ne permet aucunement de s'assurer d'un usage éventuel de la marque, puisqu'il se réfère simplement aux locations de véhicules réalisées par les différentes agences.
Enfin et surtout, alors que l'usage qui permet d'acquérir un caractère distinctif suppose notamment une renommée du signe, de nature à renforcer la faible distinctivité d'origine, il apparaît que la renommée revendiquée concerne plus la dénomination sociale que la marque en tant que telle.
En effet, l'éltde de notoriété, qui ne place du reste Rent A Car qu'en 5ème position et évoque une notoriété spontanée de seulement 11% sous couvert de la marque RENT A CAR, se rapporte en réalité à la société éponyme c'est-à-dire à sa dénomination ou à son enseigne ; que de même, il n'est pas indiqué si les investissements de communication et de publicité avancés par la directrice administrative et financière ont concerné la marque litigieuse, une autre marque, ou plus généralement la société Rent A Car.
De ce fait, aucune démonstration de ce qu'un usage continu et notoire de la marque Rent A Car serait venu lui conférer un surcroît de distinctivité n'étant faite, il convient de prononcer la nullité de la marque RENT A CAR n° 98 756 140 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39, la demande formée au titre de la déchéance, à titre subsidiaire, apparaissant dès lors sans objet ; que les demandes formées au titre de la contrefaçon de celle marque ne sauraient en conséquence prospérer » ;
1°) ALORS QUE sont dépourvues de caractère distinctif les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit mais non celles qui se contentent de l'évoquer ; qu'en relevant que les termes constituant la marque verbale « Rent a car » constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle constituerait une description des produits ou services désignés « ou les évoque directement » et que ces termes seraient « descriptifs ou à tout le moins fortement évocateurs des produits et services concernés », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'annulation, pour défaut de caractère distinctif, de la marque verbale « Rent a car » n° 98 756 140 pour l'ensemble des produits et services en cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'un signe, qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque, est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale ; qu'en retenant que la société Rent a car ne démontrerait pas que la marque verbale « Rent a car » n° 98 756 140 serait devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent a car, par l'usage qu'elle a fait de sa dénomination sociale depuis 1998 et de son enseigne et nom commercial, constitués des seuls termes « rent a car », « lesquels entrent dans la composition, dès avant 1998, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne de 45 sociétés, dont des sociétés de location de véhicules connues » et que « la renommée, avérée au vu des pièces produites [?], concerne l'enseigne ou la dénomination sociale », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénomination sociale et le nom commercial de la société Rent a car ne permettaient pas au consommateur moyen d'établir un lien avec l'activité de location de véhicules exercée par cette société et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, le signe « Rent a car » n'était pas devenu apte à identifier l'origine commerciale des services en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en retenant qu'il ne serait pas démontré que la marque verbale « Rent a car » soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les produits et services concernés comme provenant de la société Rent a car en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises, tout en ayant constaté que le sondage Opinionway réalisé en juillet 2018, qui concerne la marque verbale « Rent a car », montre que la marque « Rent a car » est « clairement identifiée par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voitures » et que « Rent a car fait partie des marques de location de voitures les plus connues des Français titulaires du permis de conduire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en affirmant que le fait qu'en notoriété spontanée, la société Rent a car n'arrive qu'en 5ème position avec 15 % de réponses et qu'en notoriété assistée, elle n'arrive qu'en quatrième position avec 62 % de réponses, « relativise la notoriété alléguée », sans rechercher si ces résultats, montrant qu'à la question « quelles sont les marques de location de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? », 15 % des personnes interrogées répondent spontanément « Rent a car », et qu'à la question « parmi les marques de location de voitures suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? », 62 % répondent « Rent a car », ne montraient pas que le public identifiait les termes « Rent a car » comme une marque de location de véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en affirmant que le fait que le fait qu'en notoriété spontanée, la société Rent a car n'arrive qu'en 5ème position avec 15 % de réponses et qu'en notoriété assistée, elle n'arrive qu'en quatrième position avec 62 % de réponses, « relativise la notoriété alléguée », sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société exposante, p. 37), sur le fait qu'à la question « selon vous, Rent a car est-il une marque ? », 75 % des personnes interrogées avaient répondu « oui », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère distinctif d'une marque peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ; qu'en relevant que les résultats du sondage relativiseraient la notoriété alléguée, « d'autant que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société Rent a car de sa marque semi-figurative, les sociétés intimées peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative », quand une telle circonstance, à la supposer avérée, était précisément de nature à montrer que le public faisait un lien entre la marque semi-figurative et la marque verbale « Rent a car » mais ne privait aucunement de pertinence les sondages en cause, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
7°) ALORS QUE pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ; qu'en examinant distinctement l'usage de la marque semi-figurative et du logo « Rent a car », d'une part, puis l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne constitués des seuls termes « Rent a car », d'autre part, et enfin du sondage Opinionway, sans apprécier ces différents éléments de preuve de manière globale, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu, à la fois de « l'usage intensif » de la marque semi-figurative « Rent a car », de l'usage, dans l'ensemble du réseau « Rent a car », dont elle a constaté « l'ampleur », de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, de la renommée « avérée » de cette dénomination sociale et de cette enseigne, et au vu des résultats du sondage Opinionway de juillet 2018, la marque verbale « Rent a car » n'était pas devenue apte à indiquer l'origine commerciale des services de location de véhicules en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Rent a car ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes en concurrence déloyale
Considérant que la société RENT A CAR soutient que le nom commercial ENTERPRISE RENT A CAR, la marque semi-figurative « ENTERPRISE RENT A CAR » n° 3825905 et l'enseigne ENTERPRISE RENT A CAR portent atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine, son enseigne et sa marque verbale et que l'usage abusif qu'en font les sociétés ENTERPRISE doit donc être interdit sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 121-1 du code de la consommation ; qu'elle expose qu'elle est directement en concurrence avec les intimées, que la société ENTERPRISE était inconnue en France au moment de son installation et que le nom commercial ENTERPRISE RENT A CAR est perçu comme « ENTREPRISE RENT A CAR/société RENT A CAR », ce dont attestent les résultats du sondage OPINIONWAY et les nombreuses confusions entre les deux réseaux commises par les clients, les prestataires ou même l'administration, montrant que l'altération du comportement du consommateur est patent ;
Que les sociétés ENTERPRISE RENT A CAR soutiennent que les dénominations sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine de la société RENT A CAR ne peuvent faire l'objet de droits privatifs en raison du caractère descriptif du signe « RENT A CAR », tout concurrent de l'appelante étant en droit d'utiliser les termes du langage commun pour les besoins de son activité commerciale et aucun risque de confusion chez le consommateur ne pouvant découler de l'usage des termes descriptifs « rent a car » quand bien même ceux-ci seraient enregistrés par un intervenant du secteur à titre de dénomination sociale ou utilisés comme nom commercial, enseigne ou nom de domaine, et ce, quelle que soit la renommée acquise par la dénomination sociale en cause ; qu'à titre subsidiaire, les intimées considèrent qu'aucune atteinte n'a été portée aux signes distinctifs invoqués dès lors que les signes en présence diffèrent manifestement et qu'aucun acte de concurrence déloyale ni aucune pratique commerciale trompeuse ne résulte de l'usage de la dénomination « ENTREPRISE RENT A CAR » ;
Considérant que la demande de la société RENT A CAR ne peut prospérer en ce qu'elle est fondée sur sa marque verbale « RENT A CAR » n° 98 756 140 annulée ;
Considérant que la dénomination sociale, le nom commercial, le nom de domaine et l'enseigne, au regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d'une protection juridique autonome contre l'usage postérieur d'un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé en vertu du droit commun de la responsabilité civile ;
Qu'en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute parla création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; que le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence ;
Que pour que la reproduction d'un signe à l'identique constitue un acte de concurrence déloyale, il convient de démontrer que cette reproduction est fautive ;
Considérant par ailleurs que l'article L. 121-1 du code de la consommation prévoit qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; que cet article prévoit également que constituent des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies notamment à l'article L. 121-2 ; que l'article L. 121-2, 1° dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société RENT A CAR a exploité en France les signes distinctifs qu'elle invoque avant l'usage, sur ce même territoire, des signes contestés par les sociétés ENTERPRISE ;
Considérant que l'identité ou la similarité des produits et services en cause n'est pas contestée et que les sociétés RENT A CAR et ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sont en concurrence directe sur le marché de la location de véhicules en France ;
Considérant que la société RENT A CAR fournit de nombreux exemples de confusion entre les signes distinctifs des deux loueurs de véhicules ; que cependant, nombre de ces exemples concernent des personnes qui ne peuvent être assimilées au consommateur de référence qui est le consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'ainsi, les pièces fournies par la société RENT A CAR concernant des confusions commises par les services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse ou des cabinets de recrutement, ou encore les attestations émanant d'employés ou de franchisés de la société RENT A CAR, dont l'objectivité peut au demeurant être mise en doute compte tenu des liens qui les unissent à la société appelante, ne peuvent être pertinentes pour établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués ; que le nombre de clients ayant commis une confusion entre les deux sociétés - environ 75, s'agissant de clients de la société française ENTERPRISE ayant adressé à la société RENT A CAR des demandes ou des réclamations pensant s'adresser à la société ENTERPRISE RENT A CAR ou ayant restitué par erreur à la société RENT A CAR des véhicules loués chez ENTERPRISE RENT A CAR - doit être relativisé au regard de la période couverte par ces exemples (6 années, de 2013 à 2018) et du volume des transactions opérées chaque année par les parties qui s'élève à plusieurs centaines de milliers selon les sociétés intimées, non contredites sur ce point ;
Que le sondage précité OPINIONWAY qui concerne seulement les marques des parties (« Etude sur la connaissance d'une marque de location de voitures ») - et, pour la société RENT A CAR, sa marque verbale annulée - ne peut permettre à la société appelante d'établir la réalité du risque de confusion entre le nom commercial, la marque et l'enseigne des intimées et ses propres dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et enseigne ;
Que le risque de confusion allégué n'est donc pas démontré ;
Considérant qu'en outre, l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause ;
Que de première part, en l'espèce, les signes distinctifs 'rent a car' de la société RENT A CAR ne sont pas repris à l'identique par les sociétés ENTERPRISE ;
Que le nom de domaine de la société appelante est rentacar.fr, que sa dénomination sociale, comme son nom commercial et son enseigne, sont « Rent A Car », l'enseigne pouvant être également « Rent A Car Exception », « Rent A Car System » ou « Rent A Car International » ; que les signes contestés sont la marque semi-figurative n° 3825905 précitée constituée du cartouche vert et noir dans lequel s'inscrivent les termes « enterprise rent-a-car », le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car/Citer » ou « Enterprise Rent-A-Car » et l'enseigne « Enterprise Rent-A-Car/Citer » ;
Que sur le plan visuel, si les signes en litige ont tous en commun les termes « rent a car » disposés dans le même ordre, ils présentent des différences en ce que les signes contestés comportent le terme « enterprise » en attaque, l'enseigne comprenant, en outre, le terme « citer » en finale qui correspond à l'ancienne dénomination sociale et à l'ancien nom commercial de l'intimée ; que la marque semi-figurative n° 3825905 de la société ENTERPRISE HOLDINGS consiste en un cartouche vert et noir dans lequel s'inscrivent en lettres minuscules les termes « enterprise rent-a-car », les mots « rent a car » étant inscrits en petits caractères, en lettres minuscules, en dessous et à droite du mot « enterprise » visuellement dominant du fait de sa position ; que l'enseigne contestée est constituée de la marque semi-figurative n° 3825905 précitée - soit un cartouche vert et noir dans lequel s'inscrivent les termes « enterprise rent-a-car » - et d'un cartouche sur le côté dans lequel s'inscrit le mot « citer » ; que l'enseigne antérieure de la société appelante reproduit la marque semi-figurative précitée n° 3459212 comportant le rectangle bleu dans lequel s'inscrit, en lettres blanches majuscules, la marque verbale dont le 'a' est stylisé sur fond rouge, le tout souligné d'un épais trait rouge ; que les différences visuelles sont donc prédominantes ;
Que sur le plan phonétique, le vocable « enterprise », absent des signes distinctifs de la société RENT A CAR, se situe en position d'attaque et occupe, à ce titre, une place dominante dans les signes seconds ; que du fait de la présence de ce vocable, les sonorités et les rythmes en présence sont différents ;
Que sur le plan conceptuel, en raison de la traduction aisée des termes « rent a car » par le consommateur français moyen comme il a été dit, les signes en litige renvoient aux services de location de voiture, le terme « enterprise » des signes des intimées, aisément traduit par le même consommateur par le mot français 'entreprise' étant également peu distinctif, seul le terme 'citer' au sein de l'enseigne et du nom commercial initial de l'intimée présente un caractère de distinctivité ;
Qu'ainsi, les signes en présence diffèrent de façon significative ;
Que de deuxième part, les termes « rent a car » communs aux signes en présence sont, comme il a été dit, descriptifs, ou à tout le moins fortement évocateurs, des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur ;
Que, de troisième part, les sociétés intimées se font connaître et communiquent auprès des consommateurs au moyen de leur nom commercial, de leur enseigne ou de leur marque semi-figurative qui comprennent le terme d'attaque « enterprise » associé parfois à 'citer' et/ou les éléments figuratifs constitué du cartouche vert et noir, selon une charte graphique définie à l'échelle mondiale et fortement distincte, dans lequel s'inscrivent les termes « enterprise rent-a-car » et aucun élément n'est fourni révélant qu'elles le feraient avec les seuls termes « rent a car » ; que comme l'a relevé le tribunal, les sociétés intimées ont choisi la dénomination ENTERPRISE RENT A CAR à la suite de l'acquisition de la société CITER en 2012, lors de l'implantation de la société ENTERPRISE HOLDINGS en France, pour exercer leur activité sous le même signe dans toute l'Europe ; que le choix de ces termes anglais, descriptifs de l'activité exercée, n'est pas reprochable, la société ENTERPRISE HOLDINGS étant, qui plus est, américaine ; que les sociétés intimées justifient que les sociétés anglaise et irlandaise ont pour nom commercial ENTERPRISE RENT A CAR depuis les années 1990 ; qu'elles justifient encore des investissements engagés pour la promotion de la marque et des services offerts ;
Qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, aucun comportement fautif des intimées n'est démontré dans le choix ou l'utilisation des signes distinctifs contestés, consistant pour les intimées à rechercher ou entretenir une confusion dans l'esprit du consommateur ; que les utilisations par les sociétés ENTERPRISE de leurs nom commercial, marque et enseigne ne sont pas fautives au sens de l'article 1240 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de la marque française ENTERPRISE RENT-A-CAR n° 3 825 905 :
Selon l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle : « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » alors que ce dernier article dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée » ainsi qu'à « une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion ».
Se fondant sur ces textes, la société RENT A CAR soulève la nullité de la marque française semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR dont est titulaire la société ENTERPRISE, déposée le 22 avril 2011 sous le n° 3 825 905 pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules en classe 39 les « Services de location et de crédit-bail de véhicules. Services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules », qui selon elle porte atteinte à ses droits, d'une part sur sa marque RENT A CAR qui vient d'être annulée ce qui la rend inopérante, d'autre part sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine.
Faisant valoir que cette marque crée un risque de confusion concernant l'origine des services, elle soutient que ses éléments graphiques, à savoir un carré de couleur verte suivi d'un rectangle de couleur noire sur lequel est reproduit l'élément verbal, la première lettre E étant représentée de manière stylisée, ne sont pas perçus par le public comme un élément distinctif alors qu'il en irait de même du mot ENTERPRISE, qui ne sérail pas dominant.
Cependant, comme l'indiquent les défenderesses dans un paragraphe consacré à la contrefaçon, le seul constat de différences mineures entre les signes suffit à écarter le risque de confusion lorsqu'on est en présence de termes descriptifs ou faiblement descriptifs.
Or, il y a lieu de constater que sur le plan visuel les signes en présence divergent puisque, alors que du côté de la demanderesse sa dénomination ou son nom commercial, ou encore son nom de domaine sont purement verbaux, la marque des défenderesses, présentée dans une police spécifique, comprend un ensemble figuratif complexe comprenant un cadre rectangulaire divisé en deux parties inégales de couleurs verte et noire, le vocable ENTERPRISE, écrit dans une taille très nettement supérieure aux autres mots, occupant une position centrale et dominante, alors que la locution rent-a-car est inscrite en bas à droite en petits caractères.
En outre, les signes diffèrent sur le plan phonétique, puisque le mot ENTERPRISE, étranger aux signes antérieurs de la société demanderesse, se situe en position d'attaque et occupe une position d'autant plus dominante qu'il comprend à l'ouïe trois longues syllabes, la marque litigieuse étant composée au total de six syllabes, contre trois pour les signes opposés
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse en produisant des témoignages qui, outre qu'ils ne sont pas déterminants, se rapportent non à la marque attaquée mais à la société ENTERPRISE ou son nom commercial, les différences sont telles que le risque de confusion n'apparaît pas établi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur la concurrence déloyale :
Il sera rappelé que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
En l'espèce, la société RENT A CAR considère en premier lieu qu'il a été porté atteinte à son nom de domaine, à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne par le signe utilisé par les défenderesses dans la vie des affaires, c'est-à-dire la marque, le nom commercial et l'enseigne ENTERPRISE RENT-A-CAR, faits qui, à les supposer constitués, sont constitutifs de concurrence déloyale même si elle les a qualifiés de pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui la décrit ainsi lorsqu'elle « crée une confusion avec un bien ou un service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ».
Elle incrimine en outre à ce titre l'usage du slogan publicitaire Louez un véhicule près de chez vous ! par la société CITER pour la publicité de la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR sur le site Internet des pages jaunes, en indiquant qu'elle utilise elle-même pour sa communication, depuis plusieurs années, le slogan Louez au meilleur prix près de chez vous !
Cependant, ainsi que le font valoir à bon droit les défenderesses, une pratique commerciale, pour être trompeuse ou plus généralement fautive, suppose qu'elle soit contraire aux usages dans le domaine considéré et qu'elle soit susceptible d'altérer de façon importante le comportement du consommateur.
Or les sociétés défenderesses, loin de choisir une marque ou une enseigne qui auraient cherché à copier le signe utilisé par la société RENT A CAR se sont bornées à choisir, suite à l'acquisition de la société CITER, le nom ENTERPRISE RENT-A-CAR pour exercer leur activité sous le même signe dans toute l'Europe.
En outre, il n'est pas démontré en quoi l'adoption de ce signe aurait modifié le comportement des clients de ce secteur, aucune diminution du chiffre d'affaires de la société RENT A CAR n'étant en particulier justifiée.
De plus, il a été dit plus haut que, en raison tant du caractère descriptif du signe de la société demanderesse que des nombreuses différences avec le signe utilisé par les défenderesses, aucun risque de confusion, et donc de détournement de clientèle, n'était véritablement avéré.
Par ailleurs, le slogan dont l'utilisation est reprochée à la société CITER, qui se borne à vanter, sans particulière invention, le fait de pouvoir, à proximité de son domicile, louer un véhicule, n'est pas davantage susceptible de constituer un acte de déloyauté, d'autant que les termes près de chez vous sont utilisés par nombre d'intervenants, et pas seulement dans le secteur des loueurs de voitures ; que les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées » ;
1°) ALORS QUE la société Rent a Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination « Rent a car » permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en relevant, pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public et rejeter les demandes de la société Rent a car, que les termes « rent a car » communs aux signes en présence sont « descriptifs ou à tout le moins évocateurs », des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent a car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent a car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la société Rent a car fournit de nombreux exemples de confusion entre les signes distinctifs des deux loueurs de véhicules, que nombre de ces exemples concernent des personnes ne pouvant être assimilées au consommateur de référence qui est le consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qu'« ainsi, les pièces fournies par la société Rent a car concernant des confusions commises par les services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse et des cabinets de recrutements » « ne peuvent être pertinentes pour établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués », sans constater que les personnes ayant ainsi commis des confusions auraient fait preuve d'un degré d'attention moindre par rapport à celui du consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une faute de concurrence déloyale le fait, pour un tiers, de créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec un autre opérateur économique ; qu'en retenant que l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ; qu'en relevant qu'aucun comportement fautif consistant pour les intimées à « rechercher ou entretenir une confusion » dans l'esprit du consommateur n'était démontré, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « ces utilisations ne sont pas non plus contraires aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation précité ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que les exemples de confusion commise par les clients caractérisent une altération ? ou une possibilité d'altération ? « substantielle » du comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des services concernés ; que la société Rent a car ne démontre pas, en effet, que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, aux services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de relever qu'aucune diminution du chiffre d'affaires ou des parts de marché de la société Rent a car n'a été justifiée depuis l'année 2013 au cours de laquelle la société rachetée Citer a adopté la dénomination Enterprise Rent a car ; les sociétés Enterprise doivent pouvoir poursuivre leurs activités en utilisant le nom commercial Enterprise Rent a car, la marque semi-figurative « Enterprise Rent a car » n° 3825905 et l'enseigne Rent a car ; que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté la société Rent a car de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 121-2 1° du code de la consommation » ;
5°) ALORS QUE l'existence d'une altération ou d'un risque d'altération substantielle du comportement économique du consommateur doit s'apprécier uniquement au regard de l'incidence de la pratique incriminée sur la décision commerciale de ce dernier et non de son incidence sur le marché concerné ou sur le chiffre d'affaires de la victime des pratiques en cause ; qu'en relevant, pour estimer que la société Rent a car ne démontrerait pas une altération, ou une possibilité d'altération, substantielle du comportement économique du consommateur moyen, que la société Rent a car ne démontre pas que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, les services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle, et qu'il n'est justifié d'aucune diminution du chiffre d'affaires ou des parts de marché de la société Rent a car depuis l'année 2013 au cours de laquelle la société Citer a adopté la dénomination Rent a car, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que n'est pas exigée la démonstration d'une altération substantielle avérée du comportement économique du consommateur, mais uniquement l'existence d'un risque d'une telle altération ; qu'en relevant que la société Rent a car ne démontre pas que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, les services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle, et qu'il n'est justifié d'aucune diminution du chiffre d'affaires ou des parts de marché de la société Rent a car depuis l'année 2013 au cours de laquelle la société Citer a adopté la dénomination Rent a car, la cour d'appel, qui a ainsi exigé la démonstration d'une altération avérée du comportement économique du consommateur, a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Rent a car tendant au prononcé de la nullité de la marque française « Rent a car » n° 3 825 905 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en nullité de la marque française « ENTERPRISE RENT A CAR » n° 3825905 de la société ENTERPRISE HOLDINGS
Considérant que la société RENT A CAR demande l'annulation de la marque « ENTERPRISE RENT A CAR » n° 3825905 de la société ENTERPRISE HOLDINGS sur le fondement des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, arguant que cette marque porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine et créé un risque de confusion ;
Considérant qu'en application de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ; que l'article L. 711-4 prévoit que ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Considérant que, comme il a été dit, les signes en présence présentent des différences aux plans visuel, phonétique et conceptuel ; qu'en particulier, au plan visuel, la marque contestée est constituée d'un cartouche vert et noir dans lequel s'inscrivent en lettres minuscules les termes « enterprise rent-a-car », les mots « rent a car » étant inscrits en petits caractères, en lettres minuscules, en dessous et à droite du mot « enterprise » visuellement dominant alors que les signes opposés - dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine - constitués des mots « rent a car » sont purement verbaux ; que phonétiquement, les signes diffèrent du fait de la présence du terme « enterprise » dans la marque contestée qui confère à cette marque une longueur, un rythme et des sonorités différentes de ceux des signes de la société RENT A CAR ;
Que par ailleurs, comme il a été dit, l'existence d'un risque de confusion n'est pas démontrée ;
Que la demande d'annulation de la marque « ENTERPRISE RENT A CAR » ne peut donc prospérer ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société RENT A CAR de sa demande de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de la marque française ENTERPRISE RENT-A-CAR n° 3 825 905 :
Selon l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle : « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » alors que ce dernier article dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée » ainsi qu'à « une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion ».
Se fondant sur ces textes, la société RENT A CAR soulève la nullité de la marque française semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR dont est titulaire la société ENTERPRISE, déposée le 22 avril 2011 sous le n° 3 825 905 pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules en classe 39 les « Services de location et de crédit-bail de véhicules. Services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules », qui selon elle porte atteinte à ses droits, d'une part sur sa marque RENT A CAR qui vient d'être annulée ce qui la rend inopérante, d'autre part sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine.
Faisant valoir que cette marque crée un risque de confusion concernant l'origine des services, elle soutient que ses éléments graphiques, à savoir un carré de couleur verte suivi d'un rectangle de couleur noire sur lequel est reproduit l'élément verbal, la première lettre E étant représentée de manière stylisée, ne sont pas perçus par le public comme un élément distinctif alors qu'il en irait de même du mot ENTERPRISE, qui ne sérail pas dominant.
Cependant, comme l'indiquent les défenderesses dans un paragraphe consacré à la contrefaçon, le seul constat de différences mineures entre les signes suffit à écarter le risque de confusion lorsqu'on est en présence de termes descriptifs ou faiblement descriptifs.
Or, il y a lieu de constater que sur le plan visuel les signes en présence divergent puisque, alors que du côté de la demanderesse sa dénomination ou son nom commercial, ou encore son nom de domaine sont purement verbaux, la marque des défenderesses, présentée dans une police spécifique, comprend un ensemble figuratif complexe comprenant un cadre rectangulaire divisé en deux parties inégales de couleurs verte et noire, le vocable ENTERPRISE, écrit dans une taille très nettement supérieure aux autres mots, occupant une position centrale et dominante, alors que la locution rent-a-car est inscrite en bas à droite en petits caractères.
En outre, les signes diffèrent sur le plan phonétique, puisque le mot ENTERPRISE, étranger aux signes antérieurs de la société demanderesse, se situe en position d'attaque et occupe une position d'autant plus dominante qu'il comprend à l'ouïe trois longues syllabes, la marque litigieuse étant composée au total de six syllabes, contre trois pour les signes opposés
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse en produisant des témoignages qui, outre qu'ils ne sont pas déterminants, se rapportent non à la marque attaquée mais à la société ENTERPRISE ou son nom commercial, les différences sont telles que le risque de confusion n'apparaît pas établi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de cassation, celle du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Rent a Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination « Rent a car » permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les signes en litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent a car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent a car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;