LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° B 19-23.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Tourisme-Organisation-Production (TOP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.652 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs (HetC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tourisme-Organisation-Production, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2019), par acte du 8 avril 2014, la société Tourisme-Organisation-Productions (la société TOP) a signé un contrat de réservation hôtelière avec la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs (la société HetC) qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, celle-ci s'engageant, à compter de cette date, à proposer cent chambres de catégorie quatre étoiles et, à compter du 15 avril 2015, l'ensemble de ses chambres en catégorie quatre étoiles.
2. Après avoir, le 21 novembre 2014, mis en demeure la société HetC, sous peine de résiliation du contrat, de lui communiquer certains documents et de réaliser certains travaux, la société TOP, relevant que l'attestation de conformité réclamée ne lui avait pas été transmise, a notifié à la société HetC, le 13 décembre 2014, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
3. Soutenant que la résiliation du contrat de réservation hôtelière devait être prononcée aux torts exclusifs de la société TOP, la société HetC l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
5. La société TOP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HetC la somme de 550 000 euros en réparation de son préjudice, après avoir dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat et de déclarer, en conséquence, fautive la résiliation notifiée par elle, alors « qu'une partie peut en tout état de cause résilier unilatéralement le contrat, sans devoir mettre en oeuvre la clause résolutoire, dès lors qu'il devient manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ; qu'en l'espèce, la société TOP faisait valoir qu'il ressortait clairement des éléments relatés dans le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2014 qu'en l'état des conditions d'hygiène, de propreté et de sécurité de l'hôtel et de non-avancement des travaux de mise en valeur et de transformation du contingent nécessaire de chambres en standard quatre-étoiles, l'inexécution par la société HetC France de ses obligations aux termes du contrat était d'ores et déjà avérée à cette date sans possibilité de régularisation avant la date d'effet du contrat si bien que le courrier du 13 décembre 2014 constituait une résiliation unilatérale justifiée ; qu'en se bornant à déclarer cette résiliation fautive au vu des seuls motifs de résiliation invoqués par le courrier de mise en demeure, sans avoir recherché si, en l'état de l'hôtel au moment de la mise en demeure puis de la résiliation, l'inexécution par la société HetC France de ses obligations contractuelles n'était pas déjà avérée de sorte à justifier la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. Pour considérer que la société TOP a commis une faute en résiliant le contrat conclu avec la société HetC, l'arrêt relève que les travaux devaient être réalisés par la société RMDR, propriétaire, ainsi qu'il résulte du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre celle-ci et la société TOP, qu'ils sont mentionnés dans l'annexe du contrat conclu entre la société TOP et la société HetC avec le rappel qu'ils sont à la charge du propriétaire et que, leur réalisation n'incombant pas à la société HetC, locataire gérant, cette dernière n'a pas à répondre du prétendu retard pris dans leur exécution. Il retient aussi que la lettre de mise en demeure, adressée le 21 novembre 2014 par la société TOP à la société HetC, faisait état de trois manquements, à savoir l'absence de communication des coordonnées d'une banque agréée et de l'attestation de conformité ainsi que l'insuffisance des travaux exécutés, alors que le courrier de résiliation qui a suivi, daté du 13 décembre 2014 fait référence à la lettre adressée par la société HetC datée du 8 décembre 2014, ne porte plus que sur un unique motif de résiliation, à savoir, le refus de fournir l'attestation de conformité visée à l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière. L'arrêt en déduit que les deux griefs non repris n'étaient plus invoqués comme motifs de résiliation.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourisme-Organisation-Productions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tourisme-Organisation-Productions et la condamne à payer à la société de gestion Hôtels et Clubs de loisirs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme-Organisation-Production.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Top à payer à la Société de Gestion Hôtels et Clubs de Loisirs la somme de 550.000 euros en réparation de son préjudice, après avoir dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat et d'avoir, en conséquence, déclarée fautive la résiliation notifiée par Top ;
AUX MOTIFS QUE - Sur la résiliation du contrat - le contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société HetC France comportait l'engagement de la société TOP à partir du 2 janvier 2015 de garantir à l'hôtelier un engagement annuel de 28 960 nuitées soit un chiffre d'affaire global de 1 150 000 euros, correspondant à 100 chambres doubles exclusivement en catégorie 4* ; que les dates des paiements ont été précisées, la première échéance de 287 500 euros étant prévue au 10 janvier 2015 ; que la société HetC a pris divers engagements notamment celui de proposer à compter du 15 avril 2015 un hôtel dont 100 % des chambres commercialisées seront de catégories 4 étoiles, une liste de travaux à exécuter par le propriétaire en 2014 et en 2015 étant dressée ; que, par courrier recommandé du 21 novembre 2014, la société TOP a mis en demeure la société HetC, sous peine de résiliation du contrat, de lui fournir sous quinzaine les 3 documents suivants : - les coordonnées d'une banque agréée par HSBC afin que la garantie contractuelle prévue par l'article 2 du contrat puisse être accordée, - l'attestation de conformité visée par l'article 3.1 du contrat, - la justification de l'engagement et de l'achèvement des travaux devant être réalisées en 2014 ; que, par courrier recommandé du 13 décembre 2004, la société TOP accusait réception de la réponse fournie par la société HetC le 8 décembre 2014, et notifiait la résiliation du contrat de réservation pour non-production de l'attestation de conformité ; que la société HetC dénonce une résiliation fautive en soutenant qu'aucun manquement ne lui est imputable ; que le refus d'agrément par HSBC des banques partenaires des sociétés HetC et RMDR n'est pas caractérisé ; que le motif tiré de l'absence de communication d'une attestation de conformité est fallacieux puisque ce document a été remis lors de la conclusion le 8 avril 2014 et que les travaux de mise en conformité devaient être achevés au plus tard le 15 avril 2015, aucune attestation anticipée ne pouvant être obtenue ; que serait également inopérant le moyen suivant lequel les conditions d'exploitation de l'hôtel Club Riviera ne seraient pas conforme aux exigences contractuelles de standing et de qualité de la société TOP ; qu'il est soutenu que seule la société TOP aurait violé ses obligations contractuelles ; que, selon la société TOP, la société HetC aurait commis une inexécution manifeste de ses obligations en raison de l'incompatibilité avérée de l'état de l'hôtel avec les normes locales, internationales et contractuelles à l'issue de la saison estivale 2014 ; qu'en outre elle n'aurait pas satisfait à ses obligations préalables puisqu'elle n'a pas communiqué les coordonnées d'une banque de la société RMDR agréée par HSBC, et n'a remis aucune attestation de conformité pour l'année 2014 ; que la société TOP poursuit en reprochant à la société HetC de ne pas être intervenue auprès de la société RMDR pour s'assurer de la réalisation des travaux qu'elle devait garantir ; que la société TOP qui ne disposait d'aucune garantie quant à l'exploitation régulière et conforme de l'Hôtel Club Riviera pour l'année 2014, a acquis la certitude qu'HetC France ne se conformerait pas aux exigences de qualité nécessaires à la mise à disposition d'un contingent de 100 chambres aux normes quatre étoiles, puis de l'implantation du concept Top Club dans l'ensemble de l'Hôtel [Établissement 1] à compter du 15 avril 2015 ; qu'elle aurait ainsi été fondée à résilier le contrat par anticipation, aucun devis ou étude d'architecte préparatoire n'ayant été fournie ; que, ceci étant observé, le courrier de mise en demeure adressé le 21 novembre 2014 par la société TOP à la société HetC visait 3 manquements (les coordonnées d'une banque agréée, l'attestation de conformité et l'exécution des travaux) et que le courrier de résiliation qui a suivi daté du 13 décembre 2014 fait référence au courrier adressé par la société HetC daté du 8 décembre 2014 et retient un unique motif de résiliation en l'espèce le refus de fournir l'attestation de conformité visée à l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière du 08 avril 2014 ; qu'il peut en être déduit que les 2 griefs non repris ne sont plus invoqués ; que sur l'attestation de conformité, l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société HetC indique qu'une attestation de conformité délivrée le 8 avril 2014 a été remise ; que la société HetC est bien fondée à soutenir que l'attestation de conformité concernant la commercialisation de 100 % de chambres 4 étoiles au 15 avril 2015 ne pouvait pas être délivrée avant cette dernière date ; que la demande de remise anticipée de cette attestation est donc inopérante ; que les travaux devaient être réalisés par la société RMDR, propriétaire, ainsi qu'il résulte du contrat de réservation hôtelière conclu le 08 avril 2014 entre la société RMDR et la société TOP ; qu'ils sont mentionnés dans l'annexe du contrat conclu entre la société TOP et la société HetC avec le rappel qu'ils sont à la charge du propriétaire ; que leur réalisation n'incombant pas à la société HetC, locataire gérant, cette dernière n'a pas à répondre du prétendu retard pris dans leur exécution ; qu'au demeurant il ne peut être reproché en 2014 un défaut de réalisation des ceux des travaux devant être réalisée en 2005 ; que, par courrier daté du 3 juillet 2014 adressé à la société HetC, la société TOP a indiqué mettre à sa disposition à partir de novembre 2014 une lettre de crédit bancaire d'un montant de 1 150 000 euros devant prendre effet au 2 janvier 2015 ; que s'agissant d'une garantie consentie aux sociétés HetC et RMDR, la société TOP est mal fondée à opposer [à la] société HetC le refus de sa banque HSBC d'agréer les établissements bancaires des 2 sociétés bénéficiaires de la garantie ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement prononcé le 12 mai 2017 qui a dit que la société TOP avait fautivement résilié le contrat conclu avec la société HetC ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par des motifs inintelligibles ; qu'en énonçant d'abord que le contrat litigieux indiquait que l'attestation de conformité du 8 avril 2014 avait été remise puis en déclarant la société HetC France « fondée à soutenir que l'attestation de conformité concernant la commercialisation de 100 % de chambres 4 étoiles au 15 avril 2015 ne pouvait pas être délivrée avant cette dernière date » ce dont elle déduisait que « la demande de remise anticipée de cette attestation » était « inopérante », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, au surplus, QUE le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis du contrat ; que l'article 3.1 du contrat litigieux stipulait : « l'hôtelier justifie que l'Hôtel est exploité en conformité avec la réglementation en vigueur par la production d'une attestation délivrée le 08/04/14 par l'Hôtel ci-après annexée » ; qu'en énonçant que « l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société HetC indiqu[ait] qu'une attestation de conformité délivrée le 8 avril 2014 a[vait] été remise », quand il résultait au contraire des termes de la clause litigieuse que cette attestation était censée avoir été annexée au contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précise de la clause précitée ;
3°) ALORS QU'il résultait tant des termes de la lettre adressée par la société HetC à la société Top en date du 8 décembre 2014 (prod. n° 7) que de l'assignation du 12 mai 2015 devant le tribunal de commerce (prod. n° 9) que de l'attestation de conformité en date du 9 juillet 2014 finalement versée aux débats (prod. n° 10), qu'aucune attestation en date du 8 avril 2014 ne pouvait avoir été annexée au contrat litigieux ni plus généralement n'existait, ce que la société HetC admettait expressément ; qu'en déduisant le contraire du seul fait que « l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société HetC indiqu[ait] qu'une attestation de conformité délivrée le 8 avril 2014 a[vait] été remise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant de la lettre du 8 décembre 2014 que de l'assignation du 12 mai 2015 et de l'attestation de conformité du 9 juillet 2014 ;
4°) ALORS QU'aux termes de sa mise en demeure du 21 novembre 2014 (prod. n° 6, p. 5) et de son courrier de résiliation du 13 décembre 2014 (prod. n° 8), la société Top a exigé la remise puis sanctionné le défaut de remise par la société HetC France de l'attestation de conformité en date du 8 avril 2014 dont l'annexion était prévue au contrat ; que pour déclarer non constitué le grief tenant à la non-remise de cette attestation, ce dont elle déduisait que la société Top avait fautivement résilié le contrat par son courrier du 13 décembre 2014, la cour d'appel a jugé que la société Top n'était pas fondée à exiger la remise anticipée d'une attestation relative à la commercialisation de 100 % des chambres 4 étoiles au 15 avril 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des pièces produites aux débats que la société Top demandait uniquement la remise de l'attestation en date du 8 avril 2014 prévue au contrat, et qu'elle avait prononcé la résiliation litigieuse en considération du refus de la société HetC France de remettre cette attestation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la mise en demeure et du courrier de résiliation susvisés ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE les conclusions des parties déterminent l'objet du litige ; que tant en première instance qu'en appel, la société Top concluait au bien-fondé de sa résiliation unilatérale du contrat à raison du refus persistant de la société HetC France de lui remettre l'attestation de conformité du 8 avril 2014 prévue par le contrat litigieux ; que pour rejeter ce moyen et déclarer fautive la résiliation prononcée par courrier du 13 décembre 2014, la cour d'appel a énoncé que la société Top n'était pas fondée à exiger la remise anticipée d'une attestation relative à la commercialisation de 100 % des chambres 4 étoiles au 15 avril 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE s'il incombe au défendeur d'établir les faits qu'il invoque à titre d'exception, il appartient d'abord à celui qui se prévaut d'un contrat d'en établir l'existence ; qu'il résulte des débats que la société HetC France n'a jamais produit de version complète du contrat comportant en annexe l'attestation litigieuse du 8 avril 2014 et qu'au contraire, elle a soutenu qu'une telle attestation n'avait vocation à être fournie qu'au 8 avril 2015, l'attestation finalement produite étant quant à elle datée du 9 juillet 2014 et donc postérieure à la signature du contrat ; qu'en déduisant néanmoins l'existence de la prétendue attestation du 8 avril 2014 du seul fait que le contrat litigieux indiquait qu'elle figurait en annexe, quand la société HetC France ne l'avait pas produite et que cette annexe était absente des débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, au soutien du bien-fondé de sa résiliation par mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit stipulée à l'article 11 du contrat et pour défaut de production sur mise en demeure de l'attestation de conformité du 8 avril 2014, la société Top faisait valoir dans ses conclusions (p. 52 à 56) que l'attestation litigieuse du 8 avril 2014 n'avait pas été annexée au contrat, qu'elle n'avait jamais été remise et d'ailleurs qu'elle n'existait pas, ce qui se déduisait, d'une part, des termes de la lettre du 8 décembre 2014 (prod. n° 7) et de l'assignation du 12 mai 2015 (prod. n° 9), et d'autre part, de la date de délivrance de l'attestation de conformité finalement produite, établie le 9 juillet 2014 (prod. n° 10) ; que pour refuser de donner effet à la clause ainsi mise en oeuvre et déclarer fautive la résiliation du contrat à l'initiative de la société Top, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que « l'article 3.1 du contrat de réservation hôtelière conclu le 8 avril 2014 entre la société TOP et la société HetC indiqu[ait] qu'une attestation de conformité délivrée le 8 avril 2014 a[vait] été remise » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir ni constaté matériellement l'existence de l'attestation de conformité litigieuse qui n'était pas versée aux débats ni, en tout état de cause, sa remise effective à la société Top, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige ;
8°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme il vient d'être dit, la cour d'appel a délaissé les conclusions de la société Top et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, subsidiairement, QUE le courrier de mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit fixe les termes du litige, indépendamment des termes du courrier subséquent actant de la résiliation ; qu'en l'espèce, le courrier du 21 novembre 2014 portait notamment mise en demeure de la société HetC France à l'effet de remédier aux nombreux manquements constatés au sein de l'hôtel aux normes de sécurité destinées à assurer la protection des clients, en violation de l'article 14 du contrat litigieux ; que pour déclarer fautive la résiliation du contrat, la cour s'est bornée à examiner le bien-fondé des griefs tenant à la non-production de l'attestation de conformité, à l'absence de fourniture par la société HetC France des coordonnées d'un partenaire bancaire susceptible d'être agréé par HSBC et à l'absence de réalisation des travaux de mise en valeur à réaliser en 2014 et en 2015 conformément à l'annexe au contrat ; qu'en statuant ainsi, sans examiner comme il lui était demandé si la société HetC France avait déféré à la mise en demeure du 21 novembre 2014 en ce qu'elle exigeait la mise en conformité de l'hôtel avec les dispositions de l'article 14 du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause ;
10°) ALORS, encore subsidiairement, QU'une partie peut en tout état de cause résilier unilatéralement le contrat, sans devoir mettre en oeuvre la clause résolutoire, dès lors qu'il devient manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ; qu'en l'espèce, la société Top faisait valoir qu'il ressortait clairement des éléments relatés dans le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2014 qu'en l'état des conditions d'hygiène, de propreté et de sécurité de l'hôtel et de non-avancement des travaux de mise en valeur et de transformation du contingent nécessaire de chambres en standard quatre-étoiles, l'inexécution par la société HetC France de ses obligations aux termes du contrat était d'ores et déjà avérée à cette date sans possibilité de régularisation avant la date d'effet du contrat si bien que le courrier du 13 décembre 2014 constituait une résiliation unilatérale justifiée ; qu'en se bornant à déclarer cette résiliation fautive au vu des seuls motifs de résiliation invoqués par le courrier de mise en demeure, sans avoir recherché si, en l'état de l'hôtel au moment de la mise en demeure puis de la résiliation, l'inexécution par la société HetC France de ses obligations contractuelles n'était pas déjà avérée de sorte à justifier la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir évalué à la somme de 550.000 ? le préjudice subi par la société de Gestion Hôtels et Clubs de Loisirs et d'avoir, en conséquence, condamné la société Top à indemniser la société HetC France à concurrence de cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE - Sur l'indemnisation - la société HetC sollicite les indemnisations suivantes : *685 468 euros pour préjudice d'exploitation, * 500 000 euros pour préjudice financier, * 50 000 euros pour préjudice d'image ; que, selon la société TOP ces demandes ne seraient pas justifiées, la société HetC n'ayant pas subi de préjudice ; que la société TOP ne soulève pas l'irrecevabilité de la société HetC en ses demandes d'indemnisation mais uniquement leur caractère mal fondé ; que la cour n'a dès lors pas à statuer de ce chef ; que les premiers juges ne se sont pas référés à un compte d'exploitation prévisionnel adressé le 22 décembre 2013 par la société HetC à la société TOP relatif à l'exploitation de l'hôtel Riviera durant l'année 2015 sur la base de 7 mois d'exploitation sur 12 selon lequel le résultat net d'exploitation se serait chiffré à 386 872 euros et le montant des honoraires aurait porté sur un montant de 298 596 euros ; qu'en effet l'hôtel Riviera ne devait pas être uniquement occupé par les clients de la société TOP ; que les premiers juges ont ainsi calculé l'indemnisation de la société HetC sur la base du montant annuel garanti par la société TOP soit 1 150 000 euros, l'allotement global étant de 100 chambres doubles en catégorie 4 étoiles ; qu'ils ont appliqué le taux de marge de 50 % usuel en matière d'activité d'hôtellerie de loisirs et ont ainsi retenu la somme de 550 000 euros correspondant à l'indemnisation de la société HetC qui a été privée de la chance de percevoir cette somme du fait de la résiliation fautive du contrat par la société TOP ; que la société HetC prétend avoir subi un préjudice financier lié à la dette de loyer à l'égard du propriétaire de l'hôtel, la société RMDR le montant du loyer annuel 2015 se chiffrant à 1 150 000 euros ayant été ramené à 500 000 euros ; mais que la somme de 550 000 euros ci-dessus allouée pour préjudice d'exploitation couvre l'entier préjudice de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUE le contrat conclu entre HetC et TOP avait une durée de quatre ans ; que HetC considère que son préjudice est limité aux conséquences qu'a eues la rupture de décembre 2014 sur son activité 2015 et que le tribunal limitera donc son analyse au seul exercice 2015 ; que l'année touristique pour les pays du sud de l'Europe, tel le Monténégro, se déroule selon le calendrier suivant : - décembre n-1 : publication par les touroperators de leur brochure dans laquelle figurent les hôtels sélectionnés pour l'année n, - durant les premiers mois de l'année n : prise de réservations, - à compter du 15 avril de l'année n : occupation effective des hôtels, et qu'en résiliant brutalement au mois de décembre 2014, ce qui interdisait à HetC de proposer ses hôtels à d'autres tour-operators pour 2015, TOP mettait gravement en péril l'année 2015 de HetC ; que, de ce fait, cette dernière réclame à titre d'indemnisation la somme de 1 150 000 ?, représentant le chiffre d'affaires minimum auquel TOP s'était engagée pour l'année ; mais que, d'une part, une indemnisation pour perte d'exploitation n'a jamais pour base un chiffre d'affaires mais une marge sur coûts variables ; que, d'autre part, la contrepartie de l'engagement minimum de 1 150 000 ? était l'indisponibilité des 100 chambres concernées réservées à TOP et qu'il est indispensable de savoir si ces chambres, devenues libres du fait de la résiliation, n'ont pas été louées par ailleurs, et, le cas échéant, quelles ont été les charges supplémentaires de commercialisation exposées ; qu'en conséquence le tribunal rouvrira les débats sur l'évaluation de l'indemnisation due à HetC et invitera cette dernière à communiquer tous éléments nécessaires au calcul du préjudice, notamment au minimum : - le chiffre d'affaires réalisé en 2015 par cet hôtel, - le taux de marge sur coût variable de l'activité, - le nombre total de chambres de l'hôtel et le nombre de chambres louées (ou le taux d'occupation) journellement sur la saison 2015, - les charges supplémentaires de commercialisation exposées, lesdits éléments devant être certifiés par le commissaire aux comptes de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT LIQUIDANT LE PREJUDICE QUE HetC fait valoir que, sans la résiliation abusive de TOP, elle attendait de l'exploitation de l'hôtel en 2015 un résultat global (résultat de la location-gérance + honoraires à percevoir par HetC) de 685 468 ? après avoir honoré le loyer convenu avec le bailleur RMDR ; que la défection de TOP, poursuit-elle, a entraîné l'impossibilité pour elle d'exploiter l'hôtel car les travaux qui devaient être entrepris afin de permettre le classement en qualité quatre étoiles étaient conditionnés par la lettre de garantie que TOP devait émettre et qu'elle n'a pas émise, ce qui a contraint HetC a annuler les autres réservations qu'elle avait obtenues, faute de conformité de l'hôtel à ce qui était convenu ; que, n'ayant pu exploiter l'hôtel, elle n'a pu en dégager le résultat prévu de 685 468 ? et doit malgré tout payer à RMDR un loyer renégocié de 500 000 ? pour la première année du contrat de location-gérance, ce qui l'amène à évaluer son préjudice à la somme de 1 185 468 ? en principal ; mais que, tout d'abord, HetC justifie le résultat de 685 468 ? attendu de la première année d'exploitation par un tableau qu'elle avait adressé à TOP le 22 décembre 2013, qu'il s'agit en réalité d'un simple budget, qualifié même de « simulation » dans l'objet du courriel de transmission, que cette simulation a été établie plusieurs mois avant que ne soient conclus les contrats de réservation hôtelière avec TOP et de location-gérance de l'hôtel, que rien ne prouve que les données prises en compte dans cette simulation aient été corroborées par les accords définitifs conclus, alors même que la simulation est assortie de la réserve que la politique tarifaire restait à définir ; que rien n'établit, en outre, que ces prévisions avaient été approuvées par TOP et qu'elles n'ont fait, en tout cas, l'objet d'aucun accord contractuel ; que même si elles avaient fait l'objet d'un tel accord, elles n'en seraient pas moins qu'un budget dont l'atteinte n'est jamais acquise et que rien ne démontre que, si TOP n'avait pas résilié son contrat de réservation, l'exploitation de l'hôtel qui ne dépendait de TOP que pour environ un tiers de son remplissage aurait dégagé ce niveau de résultat et n'aurait pas été en perte ; qu'il est ainsi impossible de suivre l'argumentation de HetC dans le chiffrage de son préjudice économique (préjudices d'exploitation et financier) ; que ce préjudice économique sera donc calculé uniquement, comme il est usuel, sur la perte de la marge qu'aurait apportée le contrat avec TOP s'il avait été honoré ; que le taux de marge dans cette activité d'hôtellerie de loisirs avec restauration est un peu inférieur à 50 % du chiffre d'affaires, chiffre au demeurant corroboré par les simulations versées aux débats par HetC et qu'en conséquence le chiffre d'affaires minimum garanti par TOP étant de 1 150 000 ?, le tribunal fixera à 550 000 ? l'indemnisation devant revenir à HetC au titre de son préjudice économique ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des motifs inintelligibles ; que pour fixer le préjudice de la société HetC France à 550.000 ?, la cour a approuvé les premiers juges pour avoir « calculé l'indemnisation de la société HetC sur la base du montant annuel garanti par la société TOP soit 1 150 000 euros » auquel « ils [avaient] appliqué le taux de marge de 50 % usuel en matière d'activité d'hôtellerie de loisirs », tandis que le tribunal était parvenu à ce montant en partant d'un taux de marge « un peu inférieur à 50 % » qu'il avait dit appliquer au « chiffre d'affaires minimum garanti par TOP » de « 1 150 000 ? » ; qu'en statuant ainsi, par motifs propres et adoptés, sans préciser le mode de calcul qui lui permettait d'aboutir à la somme de 550.000 ?, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que la somme de 550.000 ? correspondait « à l'indemnisation de la société HetC qui a été privée de la chance de percevoir cette somme du fait de la résiliation fautive du contrat par la société TOP », tout en énonçant plus loin que cette somme avait été « allouée pour préjudice d'exploitation », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions des parties qui déterminent l'objet du litige ; qu'il résulte des conclusions de la société HetC France que celle-ci, qui demandait la réparation du préjudice d'exploitation qu'elle avait subi, n'a pas sollicité, même à titre subsidiaire, d'indemnisation au titre de la perte d'une chance de percevoir le montant minimum garanti par le contrat ; qu'en allouant pourtant l'indemnité de 550.000 ? sur ce fondement, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur une demande non formulée, a méconnu l'objet du litige, violant ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE la perte d'une chance s'entend de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable présentant un caractère de probabilité raisonnable ; qu'après avoir rejeté, par motifs propres et adoptés, toute la démonstration de la société HetC France quant au préjudice subi du fait de la résiliation comme étant fondée sur des éléments prévisionnels non pertinents, la cour d'appel a retenu la somme de 550.000 ? au titre de la perte d'une chance de réaliser la marge qui aurait été obtenue en cas de perception du montant minimum garanti par le contrat ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'atteinte d'une telle marge servant de base à l'évaluation de la perte d'une chance revêtait les caractères d'une probabilité raisonnable au regard des éléments de la cause relatifs à l'exploitation ou à la non-exploitation effectives de l'hôtel par la société HetC France sur la période concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1150 anciens du code civil ;
5°) ALORS, encore subsidiairement, QUE seul est réparable le préjudice réellement subi, sans perte ni profit pour la victime ; qu'il résultait des débats que, non seulement, la société HetC France n'avait pas produit les éléments dont la production avait été ordonnée par le jugement avant dire droit du 12 mai 2017, mais qu'au surplus la société HetC France n'avait pas géré l'hôtel en 2015 si bien qu'il lui était impossible de subir un préjudice ; qu'en allouant néanmoins à la société HetC France la somme de 550.000 ? à titre de perte d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les principes ci-dessus rappelés ;
6°) ALORS, enfin, QU'il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a postulé que le préjudice économique de la société HetC France devait se calculer « uniquement, comme il est usuel, sur la perte de la marge qu'aurait apportée le contrat avec TOP s'il avait été honoré », approuvant ensuite le taux de marge de 50 % retenu par le premier juge comme étant « usuel en matière d'activité d'hôtellerie de loisirs » ; qu'en statuant ainsi, quand de tels usages ne résultaient d'aucune disposition législative ou réglementaire dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;