LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 956 F-D
Pourvoi n° N 19-25.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.502 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Halles Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de Me Balat, avocat de la société Les Halles Saint-Bruno, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. [S] a été engagé, à compter du 1er octobre 2000, par la société Les Halles Saint-Bruno en qualité de préparateur-vendeur et licencié pour faute grave le 25 mai 2012.
2. Le salarié avait saisi le 24 mai 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution puis à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3174-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient seulement au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que les récapitulatifs des heures produits par M. [S] mentionnaient avec suffisamment de précision le nombre des heures que le salarié soutenait avoir effectuées et l'employeur disposait dès lors d'indications suffisantes pour produire en réponse des éléments attestant des horaires qui, selon lui, auraient été accomplis par M. [S] ; que l'employeur n'a versé aux débats devant les juges du fond aucun document mentionnant les horaires de travail pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [S], après s'être fondée sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié présente des récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées par mois et par année, que faute de préciser les horaires auxquels il prétend s'être soumis, ces documents ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre, que les demandes n'étant pas étayées, le salarié doit être débouté de ses prétentions.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé emporte cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité pour repos compensateurs et congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. La cassation prononcée emporte également, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel principal et l'appel incident et en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il déboute la société Les Halles Saint-Bruno de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Halles Saint-Bruno aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Halles Saint-Bruno et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du cpc en remplacement du président empêché, en son audience publique du 8 juin 2021.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité subséquente au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
QU'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération, le salarié intimé se limite à présenter des récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il affirma avoir effectuées et qu'il considère lui rester dues par mois et par année ;
QUE faute de préciser les horaires auxquels le salarié intimé prétend s'être soumis, les documents produites ne mettent pas l'employeur en mesure de répondre ;
QUE la demande n'est donc pas étayée, et elle doit être écartée comme la demande subséquente en indemnisation pour travail dissimulé ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3174-4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient seulement au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
QUE les récapitulatifs des heures produits par Monsieur [G] [S] mentionnaient avec suffisamment de précision le nombre des heures que le salarié soutenait avoir effectuées et l'employeur disposait dès lors d'indications suffisantes pour produire en réponse des éléments attestant des horaires qui, selon lui, auraient été accomplis par Monsieur [G] [S] ; que l'employeur n'a versé aux débats devant les juges du fond aucun document mentionnant les horaires de travail pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur [G] [S], après s'être fondée sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes tendant au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement et l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et de dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement ;
QU'en l'espèce, la charge de la preuve pèse sur la société appelante qui a motivé la lettre de licenciement dans les termes suivants :
« Depuis votre embauche le 1er octobre 2009, nous avons eu à diverses reprises l'occasion de constater votre caractère violent et vindicatif et vous avons plusieurs fois demandé de corriger vote attitude sur votre lieu de travail. Or vous n'avez pas tenu compte de nos demandes et avez eu, le dimanche 6 mai 2012, une attitude totalement inadmissible. Ce jour-là, alors que nous ne deviez pas travailler, vous vous êtes présenté à la boucherie, vous êtes passé derrière la banque et vous vous êtes mis à manipuler une balance. Alors qu'un de vos collègues vous faisait justement remarquer que nous n'aviez pas à mouvementer cette balance puisque vous n'étiez pas de service, vous n'avez pas accepté sa remarque et l'avez violemment agressé, verbalement dans un premier temps puis, alors que certains salariés et la Direction s'interposaient, en tentant de vous saisir d'un couteau tout en vous débattant et en proférant des menaces de mort à son encontre. Il nous a fallu de longues minutes et plusieurs allers-retours de votre part, pour vous convaincre de vous calmer et de rentrer chez vous. Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits et n'avez pas apporté d'explication susceptible de nous amener à revenir sur la qualification que nous entendons leur donner. Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre propension à faire dégénérer en violente altercation toute remarque pouvant vous être faite semant le trouble parmi le reste du personnel et ne permettant pas d'envisager, sans conséquence néfaste pour notre organisation et la bonne marche de l'entreprise, la poursuite de votre contrat de travail » ;
QUE le salarié conteste le comportement violent qui lui a été imputé ;
QUE la société appelante produit deux éléments ;
QUE d'une part, la société appelante produit l'attestation par laquelle son boucher [P] [U] a rapporté qu'il avait demandé à Monsieur [G] [S] ce qu'il faisait à manipuler la balance du magasin, et que ce dernier avait commencé à crier à vouloir se battre ;
QUE d'autre part, la société appelante se réfère à l'enquête diligentée sur décision des premiers juges et au cours de laquelle le même boucher a été appelé à témoigner sous serment ;
QUE dans son audition, le boucher [P] [U] a déclaré que Monsieur [G] [S] était venu à la boucherie un dimanche matin alors qu'il n'était pas de service, qu'il l'avait insulté et qu'il l'avait menacé d'un couteau parce que la manipulation de la balance lui avait été reprochée ;
QU'il en résulte la preuve des fautes énoncés dans la lettre de licenciement ;
QUE le refus de travail manifeste la volonté du salarié intimé de se soustraire aux obligations de son contrat de travail ; que son comportement violent à l'égard d'un collègue est incompatible avec la sécurité au travail que l'employeur est tenu d'assurer ;
QU'il s'ensuit nonobstant l'opinion des premiers juges, les fait commis ont rendu impossible la poursuite la relation de travail et que la faute grave est caractérisée ;
QUE la faute grave étant privative de préavis et d'indemnité de licenciement, le salarié intimé doit être débouté de ses prétentions de ses chefs, comme de sa demande en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir rappelé qu'« à l'audience, la société Les Halles Saint-Bruno fait oralement reprendre ses dernières conclusions d'appel transmises le 20 juin 2018 » pour demander à la Cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de Grenoble du 29 juillet 2014 et de débouter le salarié de toutes ses prétentions, la Cour d'appel a considéré comme rapportée la faute grave invoquée à l'encontre de Monsieur [G] [S] en indiquant que « la société appelante se réfère à l'enquête diligentée sur décision des premiers juges et au cours de laquelle le même boucher a été appelé à témoigner sous serment » et que « dans son audition, le boucher [P] [U] a déclaré que M. [G] [S] était venu à la boucherie un dimanche maint alors qu'il n'était pas de service, qu'il l'avait insulté et qu'il l'avait menacé d'un couteau parce que la manipulation de la balance lui avait été reprochée » ; que dans les conclusions d'appel qu'elle a transmises le 20 juin 2018, la SARL LES HALLES ST BRUNO n'a à aucun moment fait état de l'enquête diligentée sur décision des premiers juges et de l'audition de Monsieur [P] [U] ; qu'en affirmant que la société appelante s'est référée à l'enquête diligentée par les premiers juges et à l'audition de Monsieur [P] [U], la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SARL LES HALLES ST BRUNO ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut retenir à l'encontre du salarié la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement que si l'employeur a rapporté la preuve que les agissements reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que, dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur [G] [S], la SARL LES HALLES ST BRUNO lui reprochait d'avoir menacé le 6 mai 2012 un de ses collègues de travail et de l'avoir violemment agressé, dans un premier temps verbalement et ensuite en tenant de se saisir d'un couteau ; qu'elle insistait sur le fait que l'employeur, depuis l'embauche de Monsieur [G] [S], avait eu à diverses reprises l'occasion de constater son caractère violent et vindicatif et lui avait plusieurs fois demandé de corriger son attitude sur son lieu de travail ; que la Cour d'appel, qui a considéré comme rapportée la preuve de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement en se fondant sur une attestation qui ne faisait pas ressortir que Monsieur [G] [S] se serait livré à des agissements constitutifs d'une agression caractérisée à l'encontre de son collègue de travail, Monsieur [P] [U] et sans voir relevé aucun élément de nature à établir que Monsieur [G] [S] aurait déjà mis en garde ou sanctionné en raison d'un comportement violent ou vindicatif, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.