LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 21-81.311 F-D
N° 01511
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 17 février 2021, qui, pour viol et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et six ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [U], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 mai 2011, Mmes [O] [P] et [X] [E] ont porté plainte contre M. [Z] [U] et Mme [I] [L] en leur imputant des viols et agressions sexuelles. Une information a été ouverte.
3. Saisie de l'appel, par les parties civiles, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 décembre 2014, mis M. [U] et Mme [L] en accusation, le premier pour viol et agressions sexuelles en réunion commis sur Mme [P] et viols et agressions sexuelles en réunion commis sur Mme [E], et les a renvoyés devant la cour d'assises.
4. Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'assises de l'Essonne a acquitté les deux accusés.
5. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de viol en réunion sur Mme [P] en novembre 2009, agression sexuelle en réunion sur Mme [P] en novembre 2009 et agression sexuelle en réunion sur Mme [P] le 4 janvier 2010, l'a condamné de ces chefs à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant exclusivement sur son inéligibilité pour une durée de six ans, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 304 du code de procédure pénale en ce qu'il impose aux jurés de prêter serment de ne pas trahir les intérêts « de la victime », l'emploi de ce terme en début d'audience laissant entendre que les faits dénoncés par le plaignant sont avérés ; que l'abrogation de ce texte privera de base légale l'arrêt rendu par des jurés ayant dû prêter le serment ainsi libellé. »
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de viol en réunion sur Mme [P] en novembre 2009, agression sexuelle en réunion sur Mme [P] en novembre 2009 et agression sexuelle en réunion sur Mme [P] le 4 janvier 2010, l'a condamné de ces chefs à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant exclusivement sur son inéligibilité pour une durée de six ans, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 243 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne précise pas que tant le président que les assesseurs ont accès au dossier de la procédure dès leur désignation, de sorte que ce droit n'est reconnu qu'au seul président par ailleurs doté d'un pouvoir discrétionnaire en de nombreuses situations, au droit à un procès équitable protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'abrogation de ce texte privera de base légale l'arrêt attaqué, rendu au terme d'une audience en amont et au cours de laquelle seul le président a eu accès au dossier de la procédure. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Par arrêt du 28 juillet 2021, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité, posées par le demandeur, relatives aux articles 304 et 243 du code de procédure pénale.
8. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité desdits articles.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de viol en réunion sur Mme [P] en novembre 2009, agression sexuelle en réunion sur Mme [P] en novembre 2009 et agression sexuelle en réunion sur Mme [P] le 4 janvier 2010, l'a condamné de ces chefs à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant exclusivement sur son inéligibilité pour une durée de six ans, alors :
« 1°/ que la contrainte morale ne peut se déduire du seul constat de l'existence d'un lien de subordination professionnel existant entre la plaignante et l'accusé, mais doit résulter de faits traduisant l'exercice par l'accusé d'une pression pour obtenir des relations sexuelles ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [U] des chefs de viol et agressions sexuelles, à déduire la contrainte morale « du lien de subordination de Mme [O] [P] à l'égard de M. [Z] [U], maire de [Localité 1] depuis 1995 exerçant nécessairement un ascendant sur sa collaboratrice, outre la personnalité de [Z] [U] unanimement décrit comme pouvant certes faire preuve de générosité à l'endroit de ses collaborateurs, mais aussi d'autorité et d'exigence incontestables », motifs impropres à caractériser l'exercice par M. [U] de pressions sur Mme [P] pour obtenir les relations sexuelles objets de l'accusation, la cour d'assises à violé l'article 222-22-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'élément intentionnel des infractions de viol et d'agression sexuelle tient dans la conscience qu'a l'auteur de l'absence de consentement de la victime ; qu'en se contentant de déduire cette conscience, s'agissant des faits dénoncés par Mme [P], « de la technique d'approche réflexologique dès son entretien de recrutement puis ensuite à laquelle [O] [P] comme d'autres témoins nombreux, n'ont pu résister, permettant ensuite d'autres déviances à caractère sexuel », motif impropre à caractériser la conscience qu'aurait eue M. [U] de l'absence de consentement de Mme [P], la cour d'assises a violé les articles 222-23 et 222-27 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. La feuille de motivation indique notamment, à propos des faits reprochés à M. [U] comme ayant été commis sur Mme [P], après avoir prononcé un acquittement à l'égard des faits commis sur Mme [E], que la culpabilité de l'accusé est établie non seulement du fait de la surprise, s'agissant des premiers faits, mais encore à raison de la contrainte morale résultant du lien de subordination de Mme [P] à l'égard, tant de M. [U], maire de [Localité 1] depuis 1995, que de son adjointe à la culture, exerçant nécessairement un ascendant sur leur collaboratrice. Elle souligne la personnalité de M. [U], unanimement décrit comme pouvant faire preuve de générosité à l'endroit de ses collaborateurs mais aussi d'autorité et d'une exigence incontestable.
12. Elle relève que tant M. [U] que Mme [L] avaient conscience de la contrainte exercée sur Mme [P] et par suite de son défaut de consentement, au regard de la technique d'approche réflexologique qui avait eu cours dès l'entretien de recrutement de cette dernière, à laquelle, par la suite, Mme [P], comme de nombreux témoins, n'ont pu résister.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'assises a caractérisé, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue, tant des éléments de surprise et de contrainte, que de l'élément intentionnel, constitutifs des infractions dont elle a déclaré l'accusé coupable.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [U] devra payer à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.