LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-85.784 F-D
N° 01600
SL2
15 DÉCEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 août 2021, qui dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par arrêt de la chambre de l'instruction du 3 décembre 2021, M. [Z] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence à compter de cette date.
2. Dès lors le pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.