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12/01/2022 | FRANCE | N°20-12208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-12208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 20 F-D

Requête n° G 20-12.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12

JANVIER 2022

Faisant suite à une requête déposée le 4 octobre 2021 par la SCP Gouz-Fitoussi, agissant pour la société Pham, la Cour s'est sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 20 F-D

Requête n° G 20-12.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

Faisant suite à une requête déposée le 4 octobre 2021 par la SCP Gouz-Fitoussi, agissant pour la société Pham, la Cour s'est saisie d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 648 F-D, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 septembre 2021, sur le pourvoi n° G 20-12.208, dans le litige opposant la société Pham, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], à :

1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Noël Nodée Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les parties et leurs avocats ont été avisés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Madame Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Pham, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël Nodée Lanzetta, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller et Mme Mamou, greffier de chambre.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 648 F-D du 29 septembre 2021, pourvoi n° G 20-12.208, en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Noël Nodée Lanzetta en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Pham mais rejeté la demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant qu'il a accueilli le pourvoi principal de la société Pham et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué de la société Noël Nodée Lanzetta.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'arrêt n° 648 F-D du 29 septembre 2021 ;

Remplace « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de [Localité 4] et la condamne à payer à la société Noël Nodée Lanzetta, en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2 500 euros » ;

par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de [Localité 4] et la condamne à payer à la société Pham la somme de 2 500 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12208
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-12208


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12208
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