LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° X 20-14.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.636 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Novaction énergies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2021,
2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [K] [U], en sa qualité de madataire judiciaire au redressement de la société Novaction énergies,
3°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [U] ou M. [X] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Novaction énergies,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il reprend l'instance à l'égard de la société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novaction énergies.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 18 juin 2012 par la société Novaction énergies (la société) en qualité de technicien de bureau d'études.
3. Son contrat de travail a été rompu, le 27 janvier 2016, par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, la société lui ayant notifié le motif économique par lettre du 15 janvier 2016.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
5. Par jugements des 4 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, il avait fait valoir que le motif économique allégué devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe et que, faute pour l'employeur de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, ce motif économique n'était pas réel et sérieux ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié se bornait à soutenir que la société appartenait à un groupe sans en tirer explicitement aucune conséquence sur la réalité du motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui de licenciements pour motif économique ; que c'est donc à lui de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, à défaut de quoi la réalité des difficultés économiques alléguées ne peut être établie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis auraient avec la société Novaction énergies des liens capitalistiques au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, qui permettraient de retenir que toutes ces sociétés formeraient un groupe au niveau duquel devraient être appréciées les difficultés économiques invoquées par la société Novaction énergies, tandis que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques était contesté par le salarié et que l'employeur n'avait communiqué aucun des éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe conditionnant l'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des difficultés économiques et ainsi violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble les articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
8. La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans modifier les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, constaté, d'une part, que le secteur d'activité du groupe au niveau duquel devait s'apprécier la cause économique du licenciement était constitué de la société Novaction énergies et de sa seule filiale, la société Novotek, ces deux sociétés ayant une activité dans le secteur de l'installation de systèmes de comptage énergétique et, d'autre part, que la réalité des difficultés économiques au sein de ce secteur était établie.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu, et notamment de démontrer l'absence de poste disponible ; qu'en l'espèce il soulignait que l'employeur avait omis de produire le registre du personnel de sa filiale, la société Novotek, ne permettant ainsi pas à la cour d'appel de s'assurer de l'absence de poste disponible dans toutes les sociétés du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et, partant, violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, et L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
11. Appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait avoir effectué des recherches de reclassement auprès des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, et l'absence de poste disponible à la date à laquelle le licenciement du salarié était envisagé.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique notifié à M. [H] [B] était fondé, d'AVOIR débouté M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « 2.1. sur le motif économique Selon l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs économiques invoqués par l'employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité dans lequel elle intervient. Il convient de retenir la notion capitalistique du groupe pour l'appréciation des difficultés économiques, de sorte que le groupe à retenir pour l'appréciation des difficultés économiques est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou ['influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article 2331-1 du code du travail qui dispose que: "I, - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à L. 233-16 du code de commerce. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique. L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : - peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; - ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; - ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante." Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi n'est pas établie. La réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail constitue également un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de toute difficulté économique. En l'espèce, [H] [B] indique à l'appui de son moyen reposant sur l'absence de motif économique que : - le motif économique de son licenciement invoqué par la société Novaction Energies repose sur une réorganisation de l'entreprise qui vise à sauvegarder sa compétitivité; - ce motif n'est pas réel en ce que le poste de [H] [B] n'a pas été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et qu'il a été pourvu par un autre salarié, à savoir [I] [Z]; - la décision de la société Novaction Energies de se séparer de [H] [B] trouve sa cause dans les nombreuses années d'ancienneté de ce salarié qui coûtaient cher à l'entreprise, [I] [Z] étant embauché quant à lui à un niveau de rémunération modeste à hauteur de 2 333 €; - la société Novaction Energies appartient à un groupe composé des sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis. Il résulte des termes précis et non équivoques de la lettre de licenciement, ne laissant place aucune ambiguïté, que la suppression de l'emploi de [H] [B] résulte des difficultés économiques de la société Novaction Energies et non pas d'une quelconque réorganisation de l'entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité comme le soutient à tort [H] [B]. Dans ces conditions, il appartient à la cour de vérifier si les difficultés économiques à l'origine de la suppression de l'emploi de [H] [B] invoquées dans la lettre de licenciement sont réelles. Sur l'existence d'un groupe comme périmètre d'appréciation des difficultés économiques, force est de constater que [H] [B] se borne à soutenir d'abord que la société Novaction Energies appartient à un groupe composé des sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis niais n'en tire explicitement aucune conséquence dans ses écritures sur la réalité du motif économique. La cour dit en conséquence, et pour la clarté des débats, que l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe auquel appartient la société Novaction Energies, lequel se trouve composé en outre de sa seule filiale, la société Novotek, ces deux sociétés ayant une activité dans le secteur de l'installation de systèmes de comptage énergétique notamment sur le marché russe. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les sociétés Siberic International, Cryoptima et Modularis auraient avec la société Novaction Energies des liens capitalistiques au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail précité qui permettraient de retenir que toutes ces sociétés formeraient un groupe au niveau duquel devraient être appréciées les difficultés économiques invoquées par la société Novaction Energies. Ce point étant éclairci, il y a lieu ensuite de relever que la société Novaction Energies verse aux débats un ensemble de documents comptables qui ne sont à aucun moment discutés par [H] [B] dans ses écritures et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur au niveau du groupe auquel elle appartient. Enfin, la société Novaction Energies justifie que la suppression du poste de [H] [B] du fait des difficultés économiques de l'entreprise est toute aussi réelle dès lors que l'appelante verse aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel qui révèle qu'aucune embauche n'a été réalisée par cette entreprise postérieurement au licenciement de [H] [B]. S'agissant de l'embauche de [I] [Z], la société Novaction Energies fait pertinemment valoir que cette embauche n'a pas eu pour vocation de remplacer [H] [B] dès lors que [I] [Z] a été engagé par la société Modularis qui n'appartient pas au groupe retenu pour l'appréciation des difficultés économiques, et au surplus à compter du 21 septembre 2015 soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique de [H] [B] qui se situe au 22 décembre 2015, date du courrier portant convocation à l'entretien préalable. En conséquence, la cour dit que la suppression de l'emploi de [H] [B] trouve son angine dans les difficultés économiques de son employeur et que l'intimé n'en rapporte pas la preuve contraire. Dans ces conditions, la cour dit que le moyen reposant sur le motif économique n'est pas fondé. ».
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf. p. 16 à 24), M. [B] avait fait valoir que le motif économique allégué devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe et que, faute pour l'employeur de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, ce motif économique n'était pas réel et sérieux ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié se bornait à soutenir que la société appartenait à un groupe sans en tirer explicitement aucune conséquence sur la réalité du motif économique (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il revient d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui de licenciements pour motif économique ; que c'est donc à lui de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui conditionne l'appréciation des difficultés économiques, à défaut de quoi la réalité des difficultés économiques alléguées ne peut être établie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les société Siberic International, Cryoptima et Modularis auraient avec la société Novaction Energies des liens capitalistiques au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, qui permettraient de retenir que toutes ces sociétés formeraient un groupe au niveau duquel devraient être appréciées les difficultés économiques invoquées par la société Novaction Energies (cf. arrêt attaqué p. 7 § 5), tandis que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques était contesté par le salarié et que l'employeur n'avait communiqué aucun des éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe conditionnant l'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des difficultés économiques et ainsi violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble les articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique notifié à M. [H] [B] était fondé, d'AVOIR débouté M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2.2. sur l'obligation de reclassement Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie: le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La recherche de reclassement s'effectue dans le cadre de l'entreprise en priorité. En cas de recherche infructueuse, l'employeur qui appartient à un groupe est alors tenu d'étendre sa recherche à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n'appartenant pas au même secteur d'activité. Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. L'employeur est tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement, tout manquement à l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce. [H] [B] fait valoir à l'appui de son moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement que les recherches de reclassement menées par la société Novaction Energies n'ont été ni loyales ni sérieuses en ce que cet employeur ne lui a pas proposé le poste sur lequel [I] [Z] a été embauché, que ce poste pouvait permettre le reclassement de [H] [B] avec un 'léger ajustement" et que [H] [B] n'aurait eu aucune difficulté pour obtenir un permis de travail russe. Pour contester le moyen, la société Novaction Energies fait valoir: - qu'elle a mené des recherches de reclassement de [H] [B] tant en interne qu'en externe; - que te poste occupé par [I] [Z] ne pouvait pas être offert à [H] [B] en ce que la société Modularis n'appartient pas au périmètre de reclassement, que le poste a été pourvu avant le début des recherches de reclassement et que [H] [B] ne disposait pas des compétences pour l'occuper y compris avec un "léger ajustement". Il résulte des pièces du dossier que le poste dont se prévaut [H] [B] correspond à un emploi de technicien bureau d'études en génie climatique au sein de la société Modularis qui a été pourvu par [I] [Z] à compter du 21 septembre 2015. Force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à cette date le licenciement pour motif économique de [H] [B] était envisagé et donc que les possibilités de reclassement de [H] [B] devaient alors être examinées. En effet, il est constant que l'employeur a établi la convocation à l'entretien préalable à licenciement le 22 décembre 2015. En outre, la cour est en mesure, au vu des pièces versées aux débats, de dire que le licenciement pour motif économique de [H] [B] a été envisagé au plus tôt dans le courant du mois de décembre 2015 dès lors que l'employeur justifie d'une demande de recherche de reclassement formulée en externe auprès de sa filiale la société Novotek le 16 décembre 2015 et de diverses demandes ultérieures de reclassement auprès de sociétés partenaires du groupe en date du 22 décembre 2015. Il s'ensuit que le poste de technicien bureau d'études en génie climatique pourvu par [H] [B] ne pouvait pas être proposé à l'intimé pour son reclassement pour ce seul motif, peu importe la question de savoir si [H] [B] avait les compétences pour occuper ce poste ou celle de savoir si la société Modularis relevait du périmètre à retenir pour l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement. La société Novaction Energies n'a donc commis aucun manquement à son obligation de reclassement en ne proposant pas à [H] [B], en vue de son reclassement, le poste pourvu par [I] [Z]. En conséquence, et en retenant que [H] [B] n'invoque aucun autre fait à l'appui de son second moyen tiré de l'absence de recherches de reclassement loyales et sérieuses, il y a lieu de dire que ce moyen est mal fondé. Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement de [H] [B] présente un caractère réel et sérieux de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ».
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu, et notamment de démontrer l'absence de poste disponible ; qu'en l'espèce, M. [B] soulignait que l'employeur avait omis de produire le registre du personnel de sa filiale, la société Novotek, ne permettant ainsi pas à la cour d'appel de s'assurer de l'absence de poste disponible dans toutes les sociétés du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et, partant, violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, et L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.