LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 215 FS-D
Pourvoi n° E 19-21.148
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, a formé le pourvoi n° E 19-21.148 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS-MB, de la SCP Boulloche,Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [E] a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire avant de signer, le 12 juillet 2004, un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA.
3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
4. Dans le courant de l'année 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats à durée déterminée d'usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaire.
5. Le 6 janvier 2014, la salariée a été licenciée pour motif économique.
6. Le document unilatéral établi par l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, transmis le 6 novembre 2013, a été homologué par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) d'Ile-de-France le 27 novembre 2013. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif le 22 avril 2014 en raison d'un défaut de motivation de la décision d'homologation, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel le 16 septembre 2014.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « qu'un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à la salariée une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La salariée conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.
10. Cependant, le moyen est de pur droit.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
12. Aux termes du premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
13. Selon le second, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
14. Il en résulte que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
15. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions légales dans leur version applicable au litige, retient que dès lors que l'article L. 1235-16 vise expressément l'hypothèse dans laquelle la décision d'homologation est annulée pour une raison autre que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que l'article soit intégré dans une sous-section "sanction des irrégularités", la salariée est bien fondée à en demander l'application.
16. L'arrêt ajoute que par arrêt du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de la décision de la Direccte du 27 novembre 2013 ayant homologué le plan de sauvegarde de l'emploi, en se fondant sur l'absence de motivation de cette décision, ce dont il déduit qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée limitée au montant des six derniers mois de salaire.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et avait alloué une indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Taylor Nelson Sofres à verser à Mme [E] la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 4 200 euros sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kantar TNS-MB, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à Mme [E] la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant le premier alinéa de l'article L. 1233-3, dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de ce texte qu'un licenciement économique doit être justifié par une cause économique ayant une conséquence sur l'emploi. La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Pour fonder valablement un licenciement, la menace qui pèse sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise doit être établie. Mme [E] conteste le motif de son licenciement en soutenant que la menace sur la compétitivité invoquée n'est pas démontrée. Elle s'appuie sur les résultats consolidés de l'année 2013 et sur le rapport du cabinet [B], mandaté par le comité d'entreprise, qui conclut à l'absence de difficultés économiques sérieuses justifiant la fermeture du plateau téléphonique de [Localité 5], qui résulte d'un choix de gestion ayant consisté à concentrer les pertes sur cette structure au profit de la structure lyonnaise. Elle ajoute que la société appartient au groupe WPP et que le rapport [B] conclut à une sectorisation artificielle de l'activité de TNS Sofres afin de justifier d'une menace sur sa compétitivité, alors que la branche Consumer Insight à laquelle la société appartient se porte bien. Mme [E] soutient que la société a, par une affectation des charges structurelles entre les différentes plateformes, accentué les difficultés apparentes sur le site de [Localité 5]. Enfin, Mme [E] affirme que l'activité téléphone dégage une marge positive et que les difficultés rencontrées ne concernent en aucun cas l'activité des études de marché dont relève l'employeur. La société appelante, qui se contente d'affirmer que le motif de licenciement ne porte pas sur des difficultés économiques , mais sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de TNS Sofres et du secteur d'activité du marché des études ad hoc à laquelle elle appartient, ne soumet à la cour aucun moyen de droit ou de fait. Elle se borne à communiquer le plan de sauvegarde de l'emploi et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 septembre 2014 qui a rejeté la demande d'annulation du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision du 27 novembre 2013 du ministre du travail homologuant le document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi. Le cabinet [B] dans son rapport, sans être contredit, indique que la société Taylor Nelson Sofres appartient au groupe WPP qui est divisé en quatre branches d'activités : - la publicité et la gestion des investissements médias, - les relations publiques et relations presse, - la stratégie et identité de marque, agences de communications spécialisées dans la santé notamment, - les études de marché (branche appelée Kantar et Consumer Insight). Il affirme aussi que la société Taylor Nelson Sofres appartient à la branche d'activité études de marché (Consumer Insight) qui se positionne au 2ème rang au niveau mondial derrière Nielsen en termes de chiffre d'affaires avec une progression nettement plus importante que celle de ses principaux concurrents entre 2008 et 2012. Il soutient également que la rentabilité de TNS SOFRES est supérieure tant au secteur Etudes de marché/ Consumer Insight auquel la société est rattachée qu'au groupe WPP auquel elle appartient. Il conclut ainsi : Les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concernent qu'une faible partie de l'activité de TNS SOFRES et en aucun cas l'ensemble du secteur d'activité dont elle relève, celui des études de marché, qu'elle a tenté de réduire à une de ses subdivisions sur une zone géographique limitée au territoire français. Par ailleurs, la marge des études téléphoniques est toujours bénéficiaire et les rentabilités de la société TNS SOFRES ainsi que des filiales du groupe WPP opérant sur le même secteur d'activité restent très élevées. Les difficultés de l'activité Etude de marché / Consumer Insight ne sont pas démontrées tout comme n'est pas prouvé l'intérêt de préserver la plateforme de la filiale au détriment de la plate-forme de [Localité 5]. La matérialité du partenariat avec l'Université de [Localité 4] et la véracité de la stabilité de son personnel n'ont pas été constatées. Le manque de pertinence des documents transmis amène à se pose la question de la motivation du PSE.(...) En l'absence de toute argumentation contraire et d'éléments établissant que le secteur d'activité à prendre en compte pour apprécier la menace sur la compétitivité n'est pas celui du secteur Etudes de marché/ Consumer Insight proposé par Mme [E], secteur dont il n'est pas démontré que la compétitivité est menacée, il convient, de dire que le motif économique du licenciement n'est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Mme [E] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d'environ 10 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 4 200 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail : L'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 8 août 2015, prévoit : L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 . L'article L. 1235-10 dans sa version applicable à l'espèce prévoit qu'en cas d'annulation d'une décision de validation ou d'homologation en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde, la procédure de licenciement est nulle. La société se prévaut de ce que l'annulation de la décision d'homologation, qui résulte d'un défaut de motivation de la décision de la DIRRECTE, est fondée sur un motif de légalité externe et ne lui est pas imputable. Elle affirme que Mme [E] ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 dont les dispositions sont intégrées dans une sous-section intitulée sanction des irrégularités . Dès lors que l'article L. 1235-16 vise expressément l'hypothèse dans laquelle la décision d'homologation est annulée pour une raison autre que l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, peu important qu'il soit intégré dans une sous-section sanction des irrégularités Mme [E] est bien fondée à en demander l'application. Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation de la décision de la DIRRECTE en date du 27 novembre 2013 ayant homologué le plan de sauvegarde de l'emploi, en se fondant sur l'absence de motivation de cette décision. Il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à la demande Mme [E] et de lui allouer de ce chef la somme de 4 200 euros correspondant à six mois de salaire » ;
ALORS QU'un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à la salariée une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit par SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi incident
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement déféré, rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Alors que lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein, le salarié peut obtenir un rappel de salaire correspondant à ce temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, confirmant le jugement déféré, requalifié le contrat de travail CEIGA de Mme [E] conclu le 12 juillet 2004 en contrat de travail à temps plein mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour une période postérieure s'étendant de 2008 à 2013, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-31 (ancien L. 212-4-12) et L. 3123-33 (ancien L. 212-4-13) du code du travail.