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17/02/2022 | FRANCE | N°21-11945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 21-11945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° T 21-11.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Mme [W] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formÃ

© le pourvoi n° T 21-11.945 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° T 21-11.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Mme [W] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.945 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), par donation-partage consentie par leurs parents le 15 février 1979, Mme [P] épouse [N] s'est vu attribuer, au sein d'une villa en copropriété, la nue-propriété des lots 1 et 2 comprenant un appartement au rez-de-chaussée avec débarras et jardin au Nord de la maison, et Mme [P] épouse [L] celle du lot 3, composé de deux appartements situés dans les étages avec jardin au Sud et à l'Ouest de la villa, et avec pour parties communes des espaces destinés à être aménagés en garage ou places de stationnement. Par acte du 14 décembre 1995, chacune des donataires s'est vu attribuer l'usufruit des biens dont elle était nue-propriétaire.

2. Mme [P] épouse [N] a assigné Mme [P] épouse [L] en rétablissement, sous astreinte, de la voie d'accès à son fonds, le passage étant, selon elle, entravé par le changement de dispositif de fermeture du portail en 2012 et divers obstacles placés sur le chemin.

3. Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, désormais irrévocable (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.812), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les lots 1 et 2 étaient enclavés et ordonné une expertise pour déterminer les capacités de l'emplacement prévu pour le stationnement et rechercher les solutions permettant d'assurer le désenclavement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] épouse [L] fait grief à l'arrêt de juger que Mme [P] épouse [N] a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, d'ordonner, sous astreinte, la remise de clefs ou de télécommandes et la suppression des obstacles se trouvant sur le passage, de dire qu'aucun droit à indemnisation ne découle de la reconnaissance de cette servitude de passage, de rejeter ses demandes subsidiaires et de la condamner à payer à Mme [P] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [P]-[L] contestait que sa soeur, Mme [P]-[N], ait acquis par l'usage un droit de passage en véhicule sur son fonds, invoquant une simple tolérance ou amabilité de sa part, l'abus par sa soeur de sa gentillesse et le refus de celle-ci d'une autre solution amiable pour laquelle elle avait obtenu les autorisations administratives ; qu'en affirmant que Mme [P]-[N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'usage de cette assiette ne résultait pas d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour fixer l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, l'arrêt retient que Mme [P] épouse [N] en a fait l'acquisition par un usage continu entre 1979 et 2012, soit pendant plus de trente ans.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P] épouse [L], qui soutenait que Mme [P] épouse [N] avait bénéficié pendant ces années d'une simple tolérance de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition rejetant la demande indemnitaire de Mme [P] épouse [L] pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [P] épouse [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Mme [W] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [V] [N], propriétaire des lots n° 1 et 2 dans la copropriété cadastrée Section C n° [Cadastre 1] pour 29 ares 90 centiares, lieudit [Adresse 2], bénéficie, par prescription acquisitive de son assiette, d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 de la même copropriété lui appartenant, suivant le tracé figuré en hachures bleues sur le plan annexe 4 du rapport d'expertise de M. [B] [Y], daté du 3 octobre 2019 ; de l'avoir condamnée, sous astreinte, à supprimer tous les obstacles installés sur ledit passage et à remettre la clé et/ou les télécommandes du portail ouvrant sur le chemin au niveau du [Adresse 2] ; d'avoir dit qu'aucun droit à indemnisation ne découle pour elle de la reconnaissance de cette servitude de passage ; d'avoir rejeté ses demandes subsidiaires tendant à voir retenir la solution 2 de l'expert, à désigner à nouveau un expert pour estimer l'indemnité lui revenant ou à enjoindre à Mme [N] de déposer une demande d'autorisation auprès des services instructeurs de la mairie de [Localité 3] reprenant la solution n° 2 du rapport d'expertise ; de l'avoir condamnée à payer à Mme [V] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°/ ALORS QUE l'assiette et le mode de servitude de passage ne peuvent s'acquérir par usucapion qu'en cas d'enclave ; qu'un fonds n'est pas enclavé, au sens de l'article 682 du Code civil, dès lors que son propriétaire est usufruitier d'un fonds qui le sépare de la voie publique et qui dispose d'une issue sur celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt que Mme [L] et Mme [N] ont recueilli, par acte de donation-partage du 15 février 1979, la nue-propriété, pour la première, du lot n° 3 de la copropriété situé [Adresse 2] et, pour la seconde, des lots n° 1 et 2 ; que ce n'est que par l'acte de donation-partage du 15 décembre 1995 qu'a été divisé l'usufruit du bien et que leur a été attribué, à chacune, l'usufruit des lots dont elles détenaient déjà la nue-propriété ; que l'état d'enclave n'a donc pu naître avant cet acte ; qu'en affirmant que Mme [N] bénéficie de la prescription acquisitive de l'assiette de passage grevant le lot n° 3 suivant le tracé figuré en hachures bleues sur le plan annexe 4 du rapport d'expertise, utilisé entre 1979 et 2012 pendant plus de trente ans, quand l'état d'enclave n'a pas pu naître tant que l'usufruit de chacun des lots n'avait pas été divisé par l'acte de donation-partage du 15 décembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 685 du Code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour retenir que Mme [N] revendiquait à juste titre « la prescription acquisitive de l'assiette utilisée entre 1979 et 2012 pendant plus de 30 ans », à affirmer que « lorsque la copropriété a été créée le 15 février 1979, il existait un chemin figuré sur le plan 0 du rapport d'expertise qui a été utilisé depuis l'origine par [V] [P] épouse [N] [?] pour accéder à ses lots à partir du portail ouvrant au niveau du [Adresse 2] », sans donner aucun motif justifiant que Mme [N] ou son auteur aurait fait un usage continu de ce chemin, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012 pendant plus de trente ans dans son tracé figuré par hachures sur le plan-annexe 4 du rapport d'expertise, tracé qui traverse le jardin de Mme [L], tout en constatant qu'avant 2012, Mme [L] « avait tenté en vain de trouver un accord sur d'autres solutions », ce dont il résulte que celle-ci ne faisait que tolérer le passage susvisé, la cour d'appel a violé les articles 685 et 2262 du Code civil ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [L] contestait que sa soeur, Mme [N], ait acquis par l'usage un droit de passage en véhicule sur son fonds, invoquant une simple tolérance ou amabilité de sa part, l'abus par sa soeur de sa gentillesse et le refus de celle-ci d'une autre solution amiable pour laquelle elle avait obtenu les autorisations administratives ; qu'en affirmant que Mme [N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'usage de cette assiette ne résultait pas d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS, ENFIN, QU'en retenant que Mme [N], propriétaire des lots n° 1 et 2 dans la copropriété située [Adresse 2], bénéficie, par prescription acquisitive de son assiette, d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 de la même copropriété appartenant à Mme [L], suivant le tracé figuré en hachures bleues sur le plan-annexe 4 du rapport d'expertise, sans répondre aux conclusions de Mme [L] faisant valoir que la reconnaissance d'une servitude de passage sur un tel tracé, situé dans une zone classée en Espace Boisé Classé, conduirait à une violation de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme interdisant, dans les zones classées EBC, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11945
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°21-11945


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11945
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