LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° E 20-18.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.346 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Quescom,
2°/ à la société Iqsim, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Iqsim,
4°/ au Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Iqsim et de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-28.502), M. [H] a été engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing.
2. Il a accepté, le 10 janvier 2013, un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. [O], désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en vue de faire établir la qualité de coemployeur de la société Iqsim.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans le dispositif de son arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2017 mais seulement en ce qu'il a inscrit au passif de la société Iqsim la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation ne s'est pas étendue à la disposition par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui n'est pas unie au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en considérant néanmoins qu'il lui appartenait de statuer sur la question de la légitimité du licenciement prononcé par la société Quescom, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
6. Il résulte de l'arrêt cassé que ses dispositions ayant dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, prononcé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Quescom, au motif que son contrat de travail avait été transféré à la société Iqsim, laquelle avait donc la qualité d'employeur lors de la rupture, se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés relatifs à l'inscription d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Iqsim, dont la qualité d'employeur était ainsi remise en cause.
7. En conséquence, la cassation intervenue replaçait sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, en sorte qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de se prononcer non seulement sur l'identité de l'employeur, mais également sur le bien fondé de la rupture du contrat intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Quescom.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement de première instance, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans le dispositif de son arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2017 mais seulement en ce qu'il a inscrit au passif de la société Iqsim la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation ne s'est pas étendue à la disposition par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui n'est pas unie au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en considérant néanmoins qu'il lui appartenait de statuer sur la question de la légitimité du licenciement prononcé par la société Quescom, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile.