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23/03/2022 | FRANCE | N°20-21186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-21186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° S 20-21.186

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B]. au profit de Mme [Y].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cass

ation
en date du 16 septembre 2020. en date du 19 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° S 20-21.186

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B]. au profit de Mme [Y].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020. en date du 19 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.186 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [Y], épouse [B], domiciliée chez Mme [P] [J], [Adresse 3],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP de Chaisemartin, Doumic Seiller, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2019), M. [B], de nationalité française, et Mme [Y], de nationalité marocaine, se sont mariés le 14 octobre 2015 à Tahla (Maroc). Le mariage a été transcrit sur les registres français de l'état civil le 7 décembre 2015.

2. Le 12 janvier 2017, M. [B] a assigné son épouse en nullité du mariage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Y] des dommages-intérêts, alors « que seul l'abus du droit d'ester en justice peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en se bornant à constater le préjudice moral prétendument causé à Mme [Y] par la procédure engagée par M. [B] en nullité du mariage, en ce qu'elle aurait mis en cause la probité de l'épouse quant à son intention matrimoniale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de M. [B] d'ester en justice, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner M. [B] à payer à Mme [Y] une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que la procédure engagée par celui-là en annulation du mariage est de nature à causer un préjudice moral à celle-ci en ce qu'elle met en cause sa probité quant à son intention matrimoniale, alors qu'il est établi que Mme [Y] a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées par son époux à son encontre.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En l'absence de caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [B] d'agir en justice, la demande de Mme [Y] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en dommages-intérêts de Mme [Y] ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du mariage et de ses demandes consécutives en restitution de la dot et de dommages et intérêts,

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure au défaut d'intention matrimoniale de Mme [Y], l'exposant rappelait qu'elle avait quitté le domicile conjugal seulement deux mois après son arrivée sur le territoire français et immédiatement après l'obtention d'un titre de séjour ; que si Mme [Y] opposait les violences dont elle aurait été victime, et produisait pour ce faire un dépôt de plainte pour des violences conjugales qui se seraient produites le 24 juin 2016, M. [B] rappelait qu'une telle plainte, qui n'avait donné lieu à aucunes poursuites, n'avait été déposée que pour permettre à son épouse de demeurer en France, et expliquait (conclusions, p. 13) que la relation par Mme [Y] des faits qui se seraient produits le 24 juin 2016 était entachée d'incohérences, dès lors qu'il était inconcevable que Mme [Y], sérieusement blessée, soit restée à l'entrée de la résidence, à proximité de nombreux commerces, à une heure d'affluence, sans que personne ne la voie et lui prête assistance, et que les pompiers, qu'elle disait avoir appelés, aient attendu pendant plusieurs heures l'arrivée de la famille de l'épouse avant d'éventuellement intervenir ; qu'en jugeant cependant que Mme [Y] aurait quitté le domicile conjugal en raison des violences qu'elle aurait subies ce jour-là, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure au défaut d'intention matrimoniale de Mme [Y], l'exposant rappelait qu'elle avait quitté le domicile conjugal seulement deux mois après son arrivée sur le territoire français et immédiatement après l'obtention d'un titre de séjour ; que Mme [Y] opposait les violences dont elle aurait été victime, en n'hésitant pas à soutenir que M. [B] aurait été défavorablement connu des services de police et aurait déjà eu des problèmes du même ordre avec sa précédente épouse (écritures d'appel, p. 4 § 3) ; qu'en réponse M. [B] produisait, d'une part, un extrait de son casier judiciaire qui était vierge de toute annotation, d'autre part, le jugement de divorce concernant la rupture du mariage avec sa première épouse, pièces qui démontraient que les allégations de Mme [Y] n'étaient pas fondées ; qu'en abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à remettre en cause la véracité des allégations de Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [U] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [B] de ses demandes de nullité du mariage, de restitution de la dot et de dommages et intérêts, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif qui l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme [Y], et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul l'abus du droit d'ester en justice peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en se bornant à constater le préjudice moral prétendument causé à Mme [Y] par la procédure engagée par M. [B] en nullité du mariage, en ce qu'elle aurait mis en cause la probité de l'épouse quant à son intention matrimoniale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de M. [B] d'ester en justice, a violé l'article 1240 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21186
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-21186


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21186
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