LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Réparation d'omission de statuer
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° K 20-18.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant pour M. [T] a présenté, le 8 mars 2022, une requête aux fins de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 199 F-D, du 9 février 2022 dans l'affaire opposant :
- M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],
à
- la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, statuant sur la requête de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 463 du code de procédure civile.
1. Une omission a été commise dans l'arrêt n° 199 du 9 février 2022, pourvoi n° K 20-18.489, en ce qu'il a été omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur les conséquences de la cassation prononcée sur le premier moyen relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires.
2. Il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur l'étendue de la cassation ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Complète le dispositif de l'arrêt n° 199 du 9 février 2022, pourvoi n° K 20-18.489, de la façon suivante :
- page 5, lignes 6 et suivantes, lire : « mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Fidal à payer à M. [T] les sommes de 30 000 euros au titre des heures supplémentaires et 3 000 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de rappel de salaire en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » formée à titre principal, en ce qu'il condamne la société Fidal à payer à ce dernier les sommes de 70 632 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale, outre 7 063 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.