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06/07/2022 | FRANCE | N°20-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 20-17279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-B

Pourvoi n° V 20-17.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [E

] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ Mme [Z] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° V 20-17.2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-B

Pourvoi n° V 20-17.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ Mme [Z] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° V 20-17.279 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] et de Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2020) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à l'Earl [L] (l'Earl), créée par Mme [C], épouse [L], et par M. [L], son fils, plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements de Mme [C] et de M. [L].

2. L'Earl a été transformée en société civile d'exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées les sociétés Arco et Calcialiment, Mme [C] et M. [L] restant détenteurs de 29 % des parts du capital.

3. La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement publié au Bodacc le 8 juin 2003, la banque a assigné en paiement Mme [C] et M. [L] en leur qualité de caution. Par une décision devenue irrévocable, Mme [C] et M. [L] ont été condamnés à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à M. [L], à titre de dommages-intérêts, une somme d'un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

4. Par assignation du 11 octobre 2007, Mme [C] et M. [L] ont sollicité, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, la condamnation des sociétés Arco et Calcialiment à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l'égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

5. Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, la société Arco a appelé en garantie la banque, qui a, le 5 juin 2008, notifié à Mme [C] et M. [L] des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des sociétés Arco et Calcialiment, en leur qualité d'associés de la SCEA, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

6. Par un premier jugement, un tribunal de grande instance a statué uniquement sur les demandes réciproques formées entre Mme [C] et M. [L], d'une part, et les sociétés Arco et Calcialiment, d'autre part.

7. Par un second jugement, le tribunal a statué sur l'appel en garantie de la société Arco, aux droits de laquelle est venue la société Cooperl Arc Atlantique, dirigé contre la banque, ainsi que sur les demandes de cette dernière contre Mme [C] et M. [L], qu'elle avait assignés en intervention forcée par acte du 23 juillet 2009.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [C] et M. [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme échappant à la prescription, la demande formée par la banque contre eux, condamner Mme [C] à payer à la banque la somme de 110 957,77 euros et M. [L] à lui payer la somme de 246 572,85 euros, et rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'assignation par laquelle un défendeur appelle en garantie un tiers ne crée pas de lien d'instance entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en décidant au contraire que l'appel en garantie de la banque par la société Arco par assignation du 7 mai 2008 lui a conféré la qualité de partie à l'instance initiale, de sorte qu'elle a pu valablement conclure à l'égard de Mme [C] et M. [L] et interrompre la prescription, les juges du fond ont violé les articles 324, 334 et 335 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant d'identifier un acte de procédure mettant en cause la banque sur l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007 et susceptible de rendre la banque partie à cette instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 334 et 335 du code de procédure civile ;

3°/ que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; qu'ayant omis de rechercher si les conclusions du 5 juin 2008, produites non dans l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007 (n° 08/0042), mais dans l'instance ouverte par l'acte du 7 mai 2008 à laquelle les consorts [L] n'étaient pas parties (n° 08/0343), avaient été présentées dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 68, 334 et 335 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

10. Après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que, par assignation du 7 mai 2008, la société Arco avait appelé la banque en intervention forcée à l'instance engagée par Mme [C] et M. [L] le 11 octobre 2007 et que cette intervention avait conféré à la banque la qualité de partie à cette instance, l'arrêt retient que celle-ci était dès lors recevable à former des demandes contre toute partie à ladite instance. Il ajoute que la banque justifie avoir formé, par conclusions notifiées le 5 juin 2008, dans le délai de prescription, ses demandes en paiement fondées sur l'article 1857 du code civil contre Mme [C] et M. [L], parties à l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a identifié l'assignation en intervention forcée du 7 mai 2008 comme étant l'acte de procédure mettant en cause la banque dans l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007 et lui conférant la qualité de partie à cette instance, a jugé que la notification à Mme [C] et M. [L] des conclusions du 5 juin 2008 avait interrompu la prescription à leur égard.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [C] et M. [L] font encore grief à l'arrêt de condamner Mme [C] à payer à la banque la somme de 110 957,77 euros et M. [L] à lui payer la somme de 246 572,85 euros, et rejeter leurs demandes, alors « que le cautionnement est constitué par l'engagement de la caution envers le créancier de payer la dette du débiteur ; que la compensation, exception inhérente à la dette, lorsqu'elle est opposée au créancier par la caution, emporte ainsi extinction de l'obligation principale garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1289, 1294 et 2288 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.

15. La cour d'appel en a, à juste titre, déduit que Mme [C] et M. [L] ne pouvaient exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues à M. [L] et les obligations cautionnées pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA et que la banque était fondée à leur réclamer, en leur qualité d'associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et M. [L] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable, comme échappant à la prescription, la demande formée par le CRCAM à l'encontre de Madame [C] et Monsieur [E] [G] [L], puis condamné Madame [C] à payer au CRCAM la somme de 110.957,77 euros et Monsieur [L] la somme de 246.572,85 euros, ensemble rejeté les demandes des consorts [L] ;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs où leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le jugement de liquidation de la SCEA a été publié au Bodacc le 8 juin 2003 ; que pour retenir la prescription de l'action de la banque le premier juge a considéré que la CRCAM n'avait engagé son action à rencontre des consorts [L] que par l'assignation délivrée Ie 23 juillet 2009 soit après l'expiration du délai de prescription acquis le 9 juin 2008 ; qu'à l'appui de son appel, la CRCAM d'Ille et Vilaine soutient avoir interrompu le délai de prescription par ses conclusions prises le 5 juin 2008 après avoir été appelée en garantie et qu'elle a notifiées tant à la société Arco qui l'avais appelée en garantie qu'aux consorts [L] demandeurs principaux ; qu'i est constant que l'instance initiale engagée par les consorts [L] contre les société Arco et Calcialiment du 11 octobre 2007 et l'appel en garantie formé par la société Arco à l'encontre de la CRCAM d'Ille et Vilaine par acte du 7 mai 2008 n'ont pas fait l'objet d'un seul et même jugement ; que la CRCAM fait valoir à bon droit qu'elle a été appelée en intervention forcée è l'instance engagée par les consorts [L] par assignation du 11 octobre 2007 ; que cette intervention lui conférant la qualité de partie à l'instance initiale, la CRCAM était recevable dès sa mise en cause à former des demandes à l'encontre des parties à l'instance principale ; que la banque justifie avoir formé ses demandes contre les consorts [L] fondées sur les dispositions de l'article 1857 du code civil par conclusions notifiées par acte du palais, du 5 juin 2008 ; que si le tribunal a entendu statuer par deux décisions distinctes d'une part sur la demande principale et d'autre part sur l'appel en garantie, la CRCAM fait valoir à bon droit que par application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui ne saurait la priver du bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2008 et qui justifient de la formation d'une demande en justice Interruptive de la prescription de l'article 1859 du code civil » ;

ALORS QUE, premièrement, l'assignation par laquelle un défendeur appelle en garantie un tiers ne crée pas de lien d'instance entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en décidant au contraire que l'appel en garantie du CRCAM par la société ARCO par assignation du 7 mai 2008 lui a conféré la qualité de partie à l'instance initiale, de sorte qu'elle a pu valablement conclure à l'égard de Madame [C] et Monsieur [L] et interrompre la prescription, les juges du fond ont violé les articles 324, 334 et 335 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant d'identifier un acte de procédure mettant en cause la CRCAM sur l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007 et susceptible de rendre la CRCAM partie à cette instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 334 et 335 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; qu'ayant omis de rechercher si les conclusions du 5 juin 2008, produites non dans l'instance ouverte par l'assignation du 11 octobre 2007 (n° 08/0042), mais dans l'instance ouverte par l'acte du 7 mai 2008 à laquelle les consorts [L] n'étaient pas parties (n° 08/0343), avaient été présentées dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 68, 334 et 335 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Madame [C] à payer au CRCAM la somme de 110.957,77 euros et Monsieur [L] la somme de 246.572,85 euros, ensemble rejeté les demandes des consorts [L] ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts [L] contestent la réclamation et soutiennent l'extinction de leur dette par compensation avec les sommes mises à la charge de la banque par de précédentes décisions de justice et par suite des règlements opérés ; que la CRCAM d'Ille et Vilaine maintient ses demandes en faisant valoir que si les consorts [L] peuvent revendiquer pour partie une compensation, cette dernière ne leur profite qu'en leur qualité de caution ; qu'il ressort de la déclaration au passif et de l'état vérifié du passif du 8 avril 2003 que la CRCAM d'Ille et Vilaine a vu ses créances admises comme suit : Ouverture de crédit n° 3412815 000 : 374 228,73 ; prêt n° 3412815 802 : 165 915,31 ; prêt n° 3412815 803 : 164.320,95 ; prêt n° 3412815 804 : 338 627,04 ; prêt n° 3412815 805 : 36 171,46 ; prêt n° 3412815 807 : 30 160,24 ; prêt n° 3412815 808 : 123 440,48 ; Total: 1 232 864,21 ; que sur l'action engagée par la CRCAM à l'encontre des consorts [L], en leur qualité de cautions de la SCEA [L], par arrêt en date du 28 novembre 2008, cette cour a : - Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2007 en ce qu'il a dit que le Crédit agricole d'Ille et Vilaine était déchu des intérêts jusqu'au 10 mars 2004, en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer diverses sommes au titre des prêts n°846 et 847, en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages-intérêts, en ce qu'il a débouté le Crédit agricole d'Ille et Vilaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les époux [D] aux dépens ;- Le réformant pour le surplus et y ajoutant, - Dit que les condamnations précitées prononcées contre les époux [L] - [C] le sont solidairement entre eux ; - Condamné solidairement [E] [L], [Z] [C] épouse [L] et [E] [G] [L] à payer aux Crédit Agricole d'Ille et Vilaine : - au titre du crédit global n°903 la somme de 368 926,61 € avec intérêts au taux de 5,5 % sur la somme de 335 387,83 € à compter du 4 mars 2004 s'agissant des époux [D] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d' [E] [G] [L], capitalisés dans les conditions de l'article 3154 du code civil à compter des mêmes dates ; - au titre du prêt n°802 la somme de 165 309,686 avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 148 814,80 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [G] [L] ; - au titre du prêt n°803 la somme de 165 477,74 € avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 148 637,48 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette date s'agissant des époux [D] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [G] [L] ; - au titre du prêt n°804 la somme de 345 955 € avec les intérêts au taux de 6,10% sur la somme de 305 808,57 € à compter du 7 juillet 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [G] [L] ; - au titre du prêt n°805 la somme de 42 994,66 6 avec intérêts au taux contractuel variable sur la somme de 38 900,29 € à compter du 7 juillet 2004 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date s'agissant des époux [D] et à compter du 2 août 2004 s'agissant d'[E] [G] [L] ; - Condamné le Crédit agricole d'Ille et Vilaine à payer à [E] [G] [L] à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de ses créances précitées à son encontre arrêtées au jour du présent arrêt ; que si par arrêt du 10 juin 2010, cette cour a constaté que, par application des dispositions des articles 1234, 1289 et 1290 du code civil, non seulement M. [E] [G] [L] mais également M. et Mme [L] pouvaient se prévaloir de l'extinction par compensation de la dette garantie, c'est uniquement en leur seule qualité de cofidéjusseurs de la même dette ; que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution ; que les consorts [L] ne sauraient dès lors exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues à M. [E] [G] [L] et les obligations cautionnées pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés ; qu'il en résulte que la CRCAM est fondée à réclamer à M. [E] [G] [L] et Mme [Z] [C] épouse [L], en leur qualité d'associés, leur part dans le passif déclaré en ce compris les soldes impayés des prêts 802, 803 804, 805 et 903 » ;

ALORS QUE, le cautionnement est constitué par l'engagement de la caution envers le créancier de payer la dette du débiteur ; que la compensation, exception inhérente à la dette, lorsqu'elle est opposée au créancier par la caution, emporte ainsi extinction de l'obligation principale garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1289, 1294 et 2288 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17279
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Effets - Cautionnement - Créance personnelle opposée par la caution au créancier - Portée - Absence d'effet extinctif sur la dette principale

CAUTIONNEMENT - Extinction - Compensation - Créance personnelle opposée par la caution au créancier - Portée - Absence d'effet extinctif sur la dette principale

Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution


Références :

Articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2020

Dans le même sens : Com., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-28635, Bull. 2012, IV, n° 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-17279, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17279
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