La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2022 | FRANCE | N°21-21696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 21-21696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Non-lieu à statuer et annulation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° S 21-21.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 J

UILLET 2022

1°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-21.696 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Non-lieu à statuer et annulation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° S 21-21.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-21.696 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Linagora Grand Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Linagora, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Linagora investissements, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

4°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L] et M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Linagora Grand Sud-Ouest, Linagora, Linagora investissements et de M. [U], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 21-21.696

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

1. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

2. MM. [L] et [R] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris qui les a condamnés à payer diverses sommes à la société Linagora au titre de la garantie d'éviction ainsi qu'à payer à la société Linagora Grand Sud-Ouest une somme en réparation du préjudice subi à raison de l'éviction.

3. La cassation de l'arrêt du 1er décembre 2020, prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 10 novembre 2021 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 21-11.975), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [L] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21696
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-21696


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award