LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Non-lieu à statuer
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° P 21-11.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-11.642 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BR Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [V],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 21-11.642
Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :
1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône (la Caisse) qui avait versé à M. [V] des indemnités journalières pour un accident subi à l'occasion de son activité salariée a assigné ce dernier le 4 novembre 2015 en répétition d'indu.
3. Le 23 février 2017, M. [V], par ailleurs entrepreneur individuel, a été mis en liquidation judiciaire.
4. L'arrêt, confirmant le jugement d'un tribunal de grande instance, pôle social, du 15 mai 2019, condamne M. [V] à payer à la Caisse les sommes de 47 317,38 euros, au titre de la restitution des indemnités journalières, et de 35 000 euros au titre de la pénalité financière.
5. Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V], l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration des créances de la Caisse et la mise en cause du liquidateur.
6. La cour d'appel, au lieu de se borner à constater que le jugement de condamnation était non avenu, l'a confirmé par des motifs erronés tenant, d'un côté, à la constatation de la seule présence devant elle du liquidateur et, de l'autre, à la possibilité de poursuivre, sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce, un débiteur malgré sa liquidation judiciaire en cas de fraude, quand ce dernier texte, concernant la reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire, était inapplicable.
7. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, celui-ci étant lui-même réputé non avenu.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE que le jugement rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille (pôle social) et l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont non avenus ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.