LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° Q 21-19.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-19.555 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Agence culturelle grand Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Agence culturelle grand Est, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2021), Mme [K] a été engagée par l'association Agence culturelle grand Est à effet du 1er juillet 2003. A compter du mois de mai 2011, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 31 octobre 2011. Le 3 juillet 2013, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
2. Le 23 juillet 2013, elle a démissionné à effet du 22 août suivant.
3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 13 août 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant à analyser sa démission en licenciement nul et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites les demandes tendant à la requalification de sa démission en licenciement nul et au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; dès lors qu'un salarié a été victime d' agissements de harcèlement de la part de l'employeur et d'une emprise de celui-ci au-delà de sa mise en arrêt de maladie et qu'il demande que sa démission soit requalifiée en licenciement nul, le délai de prescription de l'action ne commence à courir qu'à compter de la démission ; que la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription commençait à courir au jour de l'arrêt maladie de Mme [K] ayant duré jusqu'à la fin du préavis, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que jusqu'à sa démission la salariée était sous l'emprise de l'employeur et qu'elle était confrontée à un environnement nuisible, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Ayant constaté que la salariée n'invoquait aucun fait de harcèlement moral postérieurement au 3 juillet 2013, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie avant de démissionner le 23 juillet 2013, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les demandes tendant à la requalification de la démission en licenciement nul et tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul
1° Alors qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; dès lors qu'un salarié a été victime d' agissements de harcèlement de la part de l'employeur et d'une emprise de celui-ci au-delà de sa mise en arrêt de maladie et qu'il demande que sa démission soit requalifiée en licenciement nul, le délai de prescription de l'action ne commence à courir qu'à compter de la démission ; que la Cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription commençait à courir au jour de l' arrêt maladie de Madame [K] ayant duré jusqu'à la fin du préavis, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que jusqu'à sa démission la salariée était sous l'emprise de l'employeur et qu'elle était confrontée à un environnement nuisible , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil
2° Alors que de plus, les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la plainte pénale de l'exposante n'avait pas interrompu la prescription civile ni la prescription pénale, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation
Alors que l'employeur qui est tenu de faire bénéficier les salariés de formations permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois des technologies et des organisations doit apporter la preuve de cette obligation et notamment que ses propositions les formations suivies ou proposées sont en adéquation avec le poste de travail et des missions confiées au salarié ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée au motif qu'elle avait suivi certaines formations et faute d' élément caractérisant une difficulté d'adaptation ou de maintien dans son emploi, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil et l'article L 6321-1 du code du travail