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07/12/2022 | FRANCE | N°21-15649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2022, 21-15649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° U 21-15.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Carrefour hypermarc

hés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.649 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° U 21-15.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.649 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Star's service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Star's service, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), soutenant que la société Carrefour hypermarchés avait, en juin 2015, partiellement rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec elle, la société Star's service, qui exerce l'activité de livraison à domicile de produits alimentaires, l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. La société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable à l'égard de la société Star's service du préjudice résultant de la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie et de la condamner à payer à cette société une certaine somme en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors « que l'existence d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, suppose que la relation entre les parties ait revêtu un caractère suivi, stable et habituel, et que la partie qui se prétend victime de son interruption brutale ait pu légitimement s'attendre pour l'avenir à une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que tel n'est pas le cas lorsque la relation entre les parties procède de contrats à durée déterminée excluant expressément toute reconduction tacite ainsi qu'une quelconque exclusivité et dont la conclusion intervient en conséquence d'une procédure d'appels d'offres ; que la circonstance d'avoir vu sa candidature retenue au terme d'une procédure d'appel d'offres passée ne peut fonder la croyance légitime d'un contractant en la sélection de sa candidature au terme des appels d'offres susceptibles d'être émis dans le futur, peu important que son partenaire ne l'ait pas expressément informé de sa volonté de recourir systématiquement à ce mode de sélection ; que l'arrêt constate que le contrat conclu le 6 juillet 2012 entre les sociétés Star's service et la société Carrefour hypermarchés dont le non-renouvellement fondait la demande en indemnisation pour rupture abusive, l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres, qu'il prévoyait la nécessité d'une renégociation à son échéance, qu'il excluait tout renouvellement tacite et ne prévoyait pas d'exclusivité ; que pour dire cependant établie la relation entre la société Carrefour hypermarchés et la société Star's service, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances que la société Star's service avait vu sa candidature retenue par le passé et qu'elle n'avait pas été avisée de ce que son cocontractant recourrait systématiquement à l'avenir à une procédure d'appel d'offres ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation établie alors que le caractère précaire de la relation découlait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

3. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

4. Pour juger que la relation entre la société Carrefour hypermarchés et la société Star's service présentait un caractère établi, l'arrêt retient que la succession de contrats à durée déterminée, pour partie renouvelables tacitement, depuis 1999 pour les livraisons concernant les commandes sur le site internet Ooshop et depuis 2007 pour les livraisons depuis les magasins, témoigne d'une relation stable entre ces sociétés pendant de nombreuses années. Il retient ensuite que le recours à une procédure de consultation, en 2006 pour les livraisons de commandes depuis le site Ooshop puis en 2011 pour l'ensemble des livraisons, n'a pu rendre précaire cette relation établie dès lors qu'à la suite de ces deux consultations, la société Star's service a été sélectionnée et que la société Carrefour hypermarchés n'a jamais avisé sa partenaire de son souhait de recourir de manière systématique à une mise en concurrence.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer le caractère établi, à la date de sa rupture, de la relation commerciale unissant les sociétés Star's service et Carrefour hypermarchés, dès lors que ni le fait que la société Carrefour hypermarchés n'ait pas avisé la société Star's service de son intention de recourir systématiquement à des consultations, ni la sélection de la société Star's service à l'issue des deux premières, n'étaient de nature à écarter le caractère précaire de leur relation, qui résultait de ces mises en concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il dit que les relations entre la société Carrefour hypermarchés et la société Star's service présentaient un caractère établi et que le préavis de douze mois et dix jours observé par la société Carrefour hypermarchés avant la rupture partielle des relations commerciales établies était insuffisant et qu'un préavis de dix-huit mois aurait dû être observé, déclare la société Carrefour hypermarchés responsable à l'égard de la société Star's service du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies qui lui est imputable, condamne la société Carrefour hypermarchés à régler à la société Star's service une somme de 642 141 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Star's service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Star's service et la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable à l'égard de la société Star's Service du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et de l'avoir condamnée à payer à la société Star's Service la somme de 642 141 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé ;

1°) Alors qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, engage sa responsabilité celui qui met un terme brutal à une relation commerciale établie, laquelle s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt (p. 2 et s.) que, jusqu'au contrat du 6 juillet 2012 dont le non-renouvellement constitue la rupture reprochée, la succession de contrats conclus depuis 1999 et ayant pour objet l'organisation des livraisons des commandes passées sur le site Ooshop ont été conclus entre la société Star's Service et la société Ooshop, qui est une personne morale distincte et autonome de la société Carrefour Hypermarchés ; qu'en se fondant sur « la succession de contrats à durée déterminée, pour partie renouvelables tacitement, depuis 1999, pour les livraisons concernant les commandes sur le site Ooshop » (p. 7, ult. paragr.) pour dire la société Carrefour Hypermarchés liée à la société Star's Service par une relation commerciale établie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une relation contractuelle entretenue par la société Star's Service avec un tiers, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation commerciale établie entre celui dont la responsabilité était recherchée et celui qui se prétendait victime d'une rupture brutale, violant ainsi le texte susvisé ;

2°) Alors qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat en date du 11 juillet 2007 relatif à la livraison des commandes passées en magasin a été conclu entre la société Star's Service et société Carrefour Administratif France qui est une personne morale autonome et distincte de la société Carrefour Hypermarchés (p. 2, § 7) ; qu'en se fondant, sur « la succession de contrats à durée déterminée, pour partie renouvelables tacitement, (...) depuis 2007, pour les livraisons depuis les magasins » (p. 7, ult. paragr.), pour dire établie la relation qu'entretenaient les sociétés Carrefour Hypermarchés et Star's Service, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un contrat conclu entre la société Star's Service et un tiers, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation commerciale établie entre celui dont la responsabilité était recherchée et celui qui se prétendait victime d'une rupture brutale, en violation du texte susvisé ;

3°) Alors en tout état de cause que l'existence d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, suppose que la relation entre les parties ait revêtu un caractère suivi, stable et habituel, et que la partie qui se prétend victime de son interruption brutale ait pu légitimement s'attendre pour l'avenir à une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que tel n'est pas le cas lorsque la relation entre les parties procède de contrats à durée déterminée excluant expressément toute reconduction tacite ainsi qu'une quelconque exclusivité et dont la conclusion intervient en conséquence d'une procédure d'appels d'offres ; que la circonstance d'avoir vu sa candidature retenue au terme d'une procédure d'appel d'offres passée ne peut fonder la croyance légitime d'un contractant en la sélection de sa candidature au terme des appels d'offres susceptibles d'être émis dans le futur, peu important que son partenaire ne l'ait pas expressément informé de sa volonté de recourir systématiquement à ce mode de sélection ; que l'arrêt constate que le contrat conclu le 6 juillet 2012 entre les sociétés Star's Service et la société Carrefour Hypermarchés dont le non-renouvellement fondait la demande en indemnisation pour rupture abusive, l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres, qu'il prévoyait la nécessité d'une renégociation à son échéance, qu'il excluait tout renouvellement tacite et ne prévoyait pas d'exclusivité ; que pour dire cependant établie la relation entre la société Carrefour Hypermarchés et la société Star's Service, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances que la société Star's Service avait vu sa candidature retenue par le passé et qu'elle n'avait pas été avisée de ce que son cocontractant recourrait systématiquement à l'avenir à une procédure d'appel d'offres ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation établie alors que le caractère précaire de la relation découlait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable à l'égard de la société Star's Service du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et de l'avoir condamnée à payer à la société Star's Service la somme de 642 141 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé ;

1°) Alors que le caractère d'ordre public des dispositions protectrices de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne fait pas obstacle à l'aménagement par les parties de la durée du préavis de rupture qu'elles sont tenues d'observer en vertu de ce texte, à la condition que le préavis contractuellement prévu soit établi par les parties en considération de l'ancienneté des relations commerciales et des usages applicables, sous le contrôle du juge ; que pour juger insuffisant le préavis de rupture observé par la société Carrefour Hypermarchés, après avoir constaté sa conformité au délai contractuellement convenu, la cour d'appel, qui n'a nullement examiné, comme il lui était pourtant demandé, si ce délai de préavis contractuel tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou les usages susceptibles de leur être applicables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) Alors subsidiairement que les contrats-types édictés par application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (LOTI) sont réputés consacrer les usages commerciaux au regard desquels s'apprécie la durée du préavis de rupture prescrit par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que le contrat-type général issu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 entré en vigueur le 1er mai 2017 fixe par principe à six mois le délai maximal de préavis pour les prestations de transport routier de marchandises ; qu'en excluant la prise en compte des usages du commerce en matière de transport tels qu'ils résultent de ce contrat-type, au motif que « la société Carrefour Hypermarchés ne saurait se prévaloir du décret 2017-461 du 31 mars 2017, inapplicable à l'espèce, ni encore d'usages en matière de transports, non démontrés » (arrêt, p. 8, § 5), cependant que dès le jour de l'entrée en vigueur des dispositions qui l'instituent, le contrat-type était réputé refléter les usages du commerce en matière de transport routier de marchandises à l'aune desquels il lui appartenait d'apprécier la durée du préavis de rupture de la relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

3°) Alors subsidiairement qu'est un contrat de transport celui dont l'obligation essentielle est une obligation de déplacement, la circonstance que soit mis à la charge du transporteur d'autres obligations étant insuffisante à emporter à la disqualification du contrat, de sorte que l'application des usages commerciaux en matière de transport n'est nullement limitée aux prestataires dont la mission consiste exclusivement en une mission de transport ; qu'après avoir constaté que « la société Star's Service est une société spécialisée dans la livraison à domicile de produits alimentaires » et que « la société Star's Service assurait d'une part, la livraison à domicile des clients à partir des magasins du groupe Carrefour et d'autre part, la livraison des clients du groupe à partir du site internet Ooshop » (arrêt, p. 2, § 4 et 6), ce dont il résultait que l'obligation essentielle assumée par la société Star's Service était une obligation de déplacement et, partant, que les usages en matière de transport lui étaient applicables, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que les usages en matière de transport n'étaient pas « applicables à un prestataire n'assurant pas exclusivement une mission de transport » pour refuser de les prendre en considération (arrêt, p. 8, § 5), a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

4°) Alors subsidiairement qu'est brutale la rupture qui intervient sans préavis ou consécutive à un préavis insuffisant ; que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale établie ayant directement lié les parties, sauf pour l'une d'entre elle à perpétuer une relation antérieurement nouée, ce qui impose de caractériser la reprise de l'activité initiale et l'existence d'une volonté des parties en ce sens ; qu'en retenant, pour dire que la durée du préavis qu'il appartenait à la société Carrefour Hypermarchés de respecter en l'espèce était de dix-huit mois, que les relations entre les parties avait duré 27 ans (p. 8, § 6), ce qu'elle déduisait de la circonstance que la société Carrefour Hypermarchés aurait « succédé » à d'autres sociétés, telles Euromarché ou Continent (p. 8, § 4), sans caractériser aucun élément permettant de déduire la reprise de l'activité initiale et l'intention de la société Carrefour Hypermarchés de perpétuer la relation initialement nouée avec des tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6. 1 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5°) Alors subsidiairement que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, pour apprécier la durée du préavis, en premier lieu, l'existence d'une « succession de contrats à durée déterminée, pour partie renouvelables tacitement, depuis 1999 pour les livraisons concernant les commandes sur le site Ooshop, et depuis 2007, pour les livraisons depuis les magasins » (p. 7, ult. paragr.) et en second lieu que la relation entre les parties avait débuté en 1988 pour en fixer la durée à 27 ans (p. 8, § 4 et 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors subsidiairement qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, de sorte que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier la durée du préavis ne peut être que celui réalisé dans le cadre de cette relation ; qu'en se fondant sur le montant de chiffre d'affaires que réalisait la société Star's Service avec « les sociétés du groupe Carrefour » et l'importance de la part de ce même chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés du « groupe Carrefour » dans le chiffre d'affaires total de la société Star's Service (p. 8, § 5) pour fixer à dix-huit mois le préavis de rupture qu'aurait dû respecter la société Carrefour Hypermarchés dans le cadre de la relation qu'elle avait nouée avec la société Star's Service et déduire, en conséquence, la brutalité de la rupture intervenue au terme d'un préavis de douze mois et dix jours, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1842 du code civil ;

7°) Alors très subsidiairement que l'indemnisation d'un préjudice ne peut être source d'enrichissement ; qu'en cas de rupture fautive d'une relation commerciale établie, seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture de cette relation, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée ; qu'une relation commerciale établie s'entend, au sens de l'article L. 421-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; que pour fixer à 642 141 euros le montant de la dette d'indemnisation à laquelle elle condamnait la société Carrefour Hypermarchés représentant le gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis, la cour d'appel a pris en considération le montant du chiffre d'affaires réalisé, sur les trois années précédant la rupture, par la société Star's Service « avec les sociétés du groupe Carrefour » (p. 9, § 3) ; que la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait être tenue responsable que du seul gain manqué consécutif à la brutalité de la rupture de sa propre relation avec la société Star's Service, distincte et autonome des relations que cette dernière avait tissé avec des sociétés tierces appartenant au groupe Carrefour ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à déterminer l'ampleur du préjudice subi par la société Star's Service du fait de la brutalité de la rupture de la relation qu'elle entretenait avec la société Carrefour Hypermarchés, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1842 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15649
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-15649


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15649
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